Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 24/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, CPAM 01, Société [ 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
Affaire :
Mme [C] [X]
contre :
Société [10]
[8]
Dossier : N° RG 24/00141 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GU7K
Décision n°
Notifié le
à
— [C] [X]
— Société [10]
— CPAM 01
Copie le
à
— Me Carole SIMONIN
— la SCPA [12]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [R] [M]
ASSESSEUR SALARIÉ : [T] [E]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Carole SIMONIN, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Société [10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte CRET de la SCPA NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
MISE EN CAUSE :
[8]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [Z] [V], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 22 février 2024
Plaidoirie : 10 mars 2025
Délibéré : 12 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [X] a été employée par la SAS [10]. Le 27 mai 2019, elle a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès de la [7] (la [9]). Le certificat médical initial a été établi le 27 mai 2019 et objective une surdité de perception bilatérale prédominante dans les aigus nécessitant un appareillage auditif bilatéral en conduction aérienne avec acouphène à l’oreille droite. Le 15 octobre 2019, la [9] a notifié à Madame [X] une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 16 octobre 2019, la caisse a notifié à l’assurée la consolidation de son état à la date du 27 mai 2019. Un taux d’incapacité de 18 % lui a été attribué à cette date par l’organisme de sécurité sociale.
Par requête adressée au greffe de la juridiction le 22 février 2024 sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’une demande tendant à faire juger que la maladie professionnelle dont elle est atteinte est consécutive à la faute inexcusable de la société [10].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mai 2024. L’affaire a fait l’objet de cinq renvois à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et pièces et a utilement évoquée lors de l’audience du 10 mars 2025.
A cette occasion, Madame [X] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
In limine litis,
— Juger son action en faute inexcusable recevable en l’absence de prescription,
Au fond,
— Juger que la maladie professionnelle du 15 octobre 2019 au titre du tableau 42 dont elle souffre a pour origine une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [11],
En conséquence,
— Ordonner la majoration au maximum légal du montant de la rente ou du capital servi en vertu de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— Condamner la société [10] à lui verser la somme de 17 400,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement grave à l’obligation de sécurité,
— Juger que les sommes réparant l’ensemble des préjudices subis du fait de la faute inexcusable de son employeur seront avancés par la [9] et que celle-ci pourra en récupérer l’entier montant auprès de la société [10],
Avant dire droit,
— Ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l’ensemble des préjudices dont elle reste atteinte,
— Rappeler la prise en charge des frais d’assistance de la victime par son médecin lors des opérations d’expertise et des frais de déplacement à l’expertise,
— Juger que les frais d’expertise seront avancés par la [9],
— Fixer à 5 000,00 euros l’allocation de la provision à valoir sur la réparation de ses préjudices et dire que cette provision lui sera directement versée par la [9],
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à la [9],
— Condamner la société [10] à lui verser la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [10] aux entiers dépens,
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société [10] soutient oralement ses conclusions et demande à la juridiction de :
— A titre principal, déclarer irrecevable l’action en reconnaissance de faute inexcusable de Madame [X] en lien avec sa maladie professionnelle du 15 octobre 2019,
— A titre subsidiaire, renvoyer les parties à conclure sur le fond.
La [9] se réfère à ses écritures et demande à la juridiction en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de le condamner à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la majoration de la rente, des préjudices ainsi que des frais d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont régulièrement soutenues lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action de Madame [X] :
La société [10] soutient que la demande de Madame [X] est irrecevable pour être prescrite dès lors que cette dernière n’a pas saisi la juridiction dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle le caractère professionnel de sa maladie a été reconnue. Elle ajoute que Madame [X] n’a pas bénéficié d’arrêts de travail initial et qu’une rechute ne fait pas courir un nouveau délai de prescription. Elle explique que la rechute n’a pas été prise en charge par la [9] et que les arrêts de travail dont se prévaut Madame [X] ont été pris en charge au titre de la maladie de droit commun.
Madame [X] explique qu’elle a bénéficié de plusieurs arrêts de travail du 10 janvier au 15 septembre 2022 et a bénéficié du service des indemnités journalières durant cette période. Elle considère que la date de fin de versement des indemnités journalières de sécurité sociale constitue le point de départ du délai de prescription.
Par application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine d’une maladie professionnelle se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et une activité professionnelle, de la date à laquelle le caractère professionnel de la maladie est reconnu ou de la date de la cessation du versement des indemnités journalières de sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort de la décision de prise en charge que le caractère professionnel de la maladie a été reconnu le 15 octobre 2019 par la [9]. Il résulte par ailleurs de la décision de consolidation et de la décision attributive de taux que l’état de santé de Madame [X] a été consolidé à la date du 27 mai 2019. Si Madame [X] verse aux débats des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail pour maladie professionnelle, il sera relevé que ceux-ci sont postérieurs à la date de consolidation retenue par la [9] et ont donc nécessairement été prescrits au titre d’une rechute de cette maladie professionnelle. Ces arrêts de travail n’ont donc pas vocation à faire courir un nouveau délai de prescription. Au demeurant, il résulte des productions de la salariée (décision de refus de prise en charge de la rechute et relevé d’indemnités journalières) que la prise en charge de la rechute a été refusée par la [9] et que les indemnités journalières ont été versées au titre de la maladie de droit commun.
Dans ces conditions, il convient de retenir que le délai de prescription a commencé à courir le 15 octobre 2019, date de la décision de prise en charge de la maladie par la caisse et qu’il est venu à expiration le 15 octobre 2021.
En conséquence, l’action de Madame [X] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle introduite le 22 février 2024 est irrecevable.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Madame [X] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Madame [C] [X] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle du 27 mai 2019 irrecevable,
CONDAMNE Madame [C] [X] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Contrat de prêt ·
- Construction ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sursis
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Utilisation ·
- Banque ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Vietnam ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avocat ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Ensemble immobilier ·
- Hypothèque légale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Syndicat ·
- Vente forcée
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Approbation
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Logement ·
- Mauvaise foi ·
- Procédure ·
- Exécution ·
- Habitation ·
- Demande ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Refroidissement ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Partie ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Sapiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Professionnel ·
- Miel ·
- Évaluation ·
- Arrêt de travail
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Contrainte ·
- Exécution forcée ·
- Sécurité sociale ·
- Mesures d'exécution ·
- Procédure ·
- Titre exécutoire ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Imprimante ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Produit chimique ·
- Médecine du travail ·
- Impression ·
- Équipement de protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Stagiaire ·
- Audience ·
- Message ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Observation
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Titre ·
- Bail ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Article 700
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.