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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 2 août 2025, n° 25/06172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06172 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WHL Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Caroline RAFFRAY
Dossier n° N° RG 25/06172 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WHL
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Caroline RAFFRAY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Théo SEGALEN, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 Juillet 2025 par Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 1 er Août 2025 reçue et enregistrée le 1 er Août 2025 à 14h42 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’avocat de M. [C] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 1er août 2025 à 15h45
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 25/06172
RG 25/06173
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,
représenté(e) par M. [S] [L]
M. [C] [D] né le 24 avril 1994 alias le 24 avril 1998
de nationalité Guinéenne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Barbara SAFAR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
M. [C] [D], se disant de nationalité guinéenne, a fait objet d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 27 février 2024.
Il a été placé en rétention administrative par décision du préfet de la Gironde le 29 juillet 2025, par arrêté du même jour notifié à 9h35, suite à son élargissement du centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan à l’issue d’une peine d’emprisonnement de 12 mois prononcée le 26 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de violences sans incapacité par personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, menace de mort, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique en récidive.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 1er août 2025 à 14h42, le préfet sollicite, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [D] pour une durée maximale de 26 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire aux motifs que :
— l’intéressé est démuni de document de voyage en cours de validité
— il est sans domicile fixe, sans ressources légales
— il s’oppose à son éloignement du territoire français alors qu’il n’a pas déféré aux mesures d’éloignement prises le 10 juin 2022 par le préfet de l’Essonne suite au rejet de sa demande d’asile, le 10 janvier 2024 et le 26 juillet 2024 par le préfet de la Gironde suite au rejet de réexamen de sa demande d’asile,
— il n’a pas respecté les prescriptions liées à l’arrêté d’assignation à résidence prononcé le 23 juillet 2024 par le préfet de la Gironde et n’a pas fait valoir les motifs de sa carence,
— il utilise de multiples identités en vue de faire échec à son identification et à tout retour dans son pays d’origine,
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 1er août 2025 à 15h45, l’avocat de M. [D] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Ces deux instances ont été fixées à l’audience du 2 août 2025 à 10h00.
M. [C] [D] a été entendu en ses observations et s’en remet aux observations de son avocate sauf à indiquer qu’il se sent séquestrer au centre de rétention où il subit des provocations, notamment lorsqu’il prend sa douche.
Son conseil indique qu’à la suite de la transmission des pièces du dossier, elle abandonne son motif de contestation du placement en rétention.
Sur la prolongation de rétention , le représentant de la préfecture conclut que:
— M. [D], qui indique être en France depuis 2017, date non vérifiable, fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcé le 26 septembre 2024 dans le cadre d’une condamnation pour violences sur conjoint et outrage en récidive, et d’une OQTF du 23 juillet 2024 qu’il n’a pas respecté,
— il est sans domicile fixe, sans ressource; qu’il est célibataire et s’oppose à la mesure d’éloignement,; qu’il utilise trois alias et refuse de donner ses empreintes digitales
— s’il déclare un handicap mental, aucune circonstance ni aucun élément ne laisse suspecter un état de vulnérabilité,
— la demande de laissez passer consulaire a été effectué dès le 12 juillet 2024 avec relance le 23 juillet 2025, suite à l’audition de l’intéressé par les autorités consulaires du 20 mars 2025 .
Le conseil de M. [D] conteste l’existence de diligences effectives pour l’exécution de la mesure d’éloignement. Elle fait valoir que la preuve des autorités de la Guinée remonte au 12 juillet 2024 mais que depuis il n’y a pas de preuve de leur relance alors qu’il ne figure au dossier que des relances de la DNPAF , et non directement des autorités guinéennes, ce qui a été jugé insuffisant.
En outre, elle plaide un état de vulnétabilité de son client qui fait état d’un handicap mental qui l’expose à des tentives de violences au CRA.
M. [D] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 743-5 du CESEDA, « lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il est statué par une seule décision.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision .
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
En l’espèce, M. [C] [D] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, il ne présente pas de garanties sérieuses de représentation, étant sans ressources légales sur le territoire national. Il s’est soustrait à des précédentes mesures d’éloignement suite au rejet de ses demandes d’asile en 2022 et 2024 et n’a pas respecté les prescriptions liées à l’arrêté d’assignation à résidence prononcé le 23 juillet 2024 sans faire valoir aucun motif. Le risque de fuite est caractérisé.
En revanche, il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative. ll y a lieu de vérifier notamment que la demande de laissez-passer a été adressée directement aux services compétents de l’autorité étrangère.(Civ 1er, 12 juillet 2017 n° 16-23.458 et Civ 1er 13 juin 2019 n° 18-16.802)
En l’espèce, il est justifié par les pièces de procédures d’une saisine des autorités consulaires de Guinée le 12 juillet 2024 à 15h24 (page 73).Il résulte de l’échange de mail entre le service centrale de la PAF et de l’unité régionale de la Gironde qu’une audition devant les autorités consulaires aurait eu lieu le 20 mars 2025.
En revanche, toutes les relances ultérieures, et notamment celles intervenues antérieurement au placement en rétention le 1er juillet et le 23 juillet 2025 (avant la sortie de détention) en prévision de son élargissement, ont été adressées au service centralisateur de la DNPAF et il n’est pas établi que les autorités consulaires ont été saisies ou relancées à ces dates ni depuis le placement en rétention du 29 juillet 2025.
Ainsi, aucune diligence récente depuis mars 2025 auprès des autorités consulaires guinéenes n’est donc justifiée.
En conséquence, il ya lieu de lever la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/06173 au dossier n°RG 25/06172, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [D] né le 24 avril 1994 alias le 24 avril 1998
ORDONNONS Mainlevée de la mesure de rétention
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 02 Août 2025 à 12h25
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06172 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WHL Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprète,
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [C] [D] né le 24 avril 1994 alias le 24 avril 1998 qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
Si remise en liberté ou assignation à résidence :
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
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Information est donnée à M. [C] [D] né le 24 avril 1994 alias le 24 avril 1998 qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 02 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 02 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Barbara SAFAR le 02 Août 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,
Le 02 Août 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 02 Août 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 02 Août 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 02 Août 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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