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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 12 mars 2025, n° 23/12941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/12941
N° Portalis 352J-W-B7H-C27OT
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS CHANTILLY CARS PRESTIGE
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0311
DÉFENDERESSE
La Direction Régionale des Finances Publiques de l’Oise
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
PARTIE INTERVENANTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
Décision du 12 Mars 2025
[Adresse 1]
N° RG 23/12941 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27OT
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [N] [H]
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience ;
Les avocats ont déposé leur dossier de plaidoirie le 7 Février et le 14 Février 2025 au greffe de la chambre.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Contradictoire
— En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Chantilly cars prestige.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 7 avril 2020.
Maître [I] [C] a été nommé liquidateur de la SAS Chantilly cars prestige.
Une offre de vente de la maison de M. [B] [U], dirigeant de droit de la SAS Chantilly cars prestige, a été publiée le 12 octobre 2002 sur le site internet Leboncoin.fr.
Un rapport d’expertise comptable ayant permis d’identifier plusieurs fautes de gestion imputables à M. [U], Maître [C] es qualités a obtenu du président du tribunal de commerce de Bobigny une ordonnance du 10 novembre 2020 reçue le 12 novembre 2020 l’autorisant à prendre des mesures conservatoires sur le patrimoine de ce dirigeant à hauteur de 1 450 000 euros.
Un bordereau d’inscription hypothécaire accompagné d’un premier chèque n° 4611992 de 11 094 euros a été adressé par le liquidateur au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 13 novembre 2020, lequel a fait part de son incompétence au profit du service de la publicité foncière de [Localité 8] et a procédé au réacheminement du pli vers ce service.
Au regard de l’urgence, le liquidateur a fait opposition à ce premier chèque n° 4611992 et a adressé parallèlement un second pli le 17 novembre 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 8], accompagné d’un chèque n° 4612002 d’un montant de 11 094 euros, en vue de l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. [U].
Ce second chèque a été encaissé par le service de la publicité foncière.
Le 19 novembre 2020, ce dernier a adressé une notification de rejet au liquidateur au motif que M. [U] n’était plus le propriétaire des parcelles litigieuses, vendues le 9 novembre 2020.
Le dossier adressé à tort à [Localité 9] puis réacheminé par l’administration au service de publicité foncière de [Localité 8] et reçu le 20 novembre 2020 par ce service a parallèlement fait l’objet d’un refus d’inscription, notifié le 23 novembre 2020, en raison du transfert de propriété du débiteur à un tiers, d’un défaut de provision faisant suite à une opposition à paiement, et d’un double emploi avec une inscription présentée le 18 novembre 2020. Ce refus d’inscription n’est pas critiqué par Me [C] dans le cadre de la présente procédure.
Par lettre du 8 avril 2021 reçue le 20 avril 2021, l’administration a refusé de faire droit à la demande de restitution de la somme de 11 094 euros formée par le liquidateur au motif que la demande d’inscription litigieuse avait fait l’objet d’un rejet et que l’article L. 247 du livre des procédures fiscales ne lui permettait pas d’ « accorder une remise totale ou partielle (…) de taxe de publicité foncière (…), de contribution indirecte et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contribution ».
Par jugement du 10 mai 2022, M. [U] a été condamné à payer à la liquidation judiciaire de la SAS Chantilly cars prestige la somme de 1 800 000 euros. Aucune exécution n’a pu intervenir.
Par acte extrajudiciaire du 10 juin 2021, Maître [I] [C], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Chantilly cars prestige, a fait assigner la Direction régionale des finances publiques de l’Oise devant le tribunal judiciaire de Beauvais afin d’obtenir la restitution de la somme de 11 094 euros acquittée.
L’Agent judiciaire de l’Etat est intervenu volontairement à la procédure et a soulevé l’incompétence de ce tribunal au profit de celui de Paris en application de l’article R 211-7-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par ordonnance du 15 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais a déclaré ledit tribunal incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2024, Me [C], es qualités de liquidateur de la SAS Chantilly cars prestige, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui restituer la somme de 11 094 euros, à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Décision du 12 Mars 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/12941 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27OT
Il soutient que, en application de l’article 1701 du code général des impôts, de l’article 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et de l’article 38 § 1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, le second dépôt ayant donné lieu à la perception des droits et à un rejet de la formalité aurait dû faire l’objet d’un refus de dépôt, notamment pour défaut d’identification des parties ou défaut de provision. Aucune régularisation n’étant envisageable dès lors que le bien n’appartenait plus au débiteur depuis le 9 novembre 2020, il estime que l’administration aurait dû lui restituer les droits acquittés. Il considère dès lors que la décision de rejet de formalité notifiée le 19 novembre 2020 est constitutive d’une faute de l’administration, et engage à ce titre la responsabilité de l’Etat.
Il ajoute avoir informé par téléphone le service de la publicité foncière du retrait de son dépôt et de sa demande de remboursement, alors que ce service n’avait pas encore pu encaisser le chèque, de sorte qu’il n’aurait pas dû, au regard du contexte et en application de l’article 1701 alinéa 3 du code général des impôts, le porter à l’encaissement.
Il expose que, ayant conscience de son erreur, l’administration lui a proposé un remboursement dès le 24 novembre 2020, de sorte que son revirement exprimé le 25 novembre 2020 s’avère sans portée. Il dénonce l’enrichissement sans cause que constitue l’absence de restitution et justifie sa demande de dommages et intérêts par le retard apporté aux opérations de liquidation de la SAS Chantilly cars prestige et la tentative de spoliation dont sont victimes ses créanciers.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat et la Direction régionale des finances publiques demandent au tribunal de débouter Me [C] es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Chantilly cars prestige de sa demande de restitution de la somme de 11 094 euros, de mettre hors de cause la DRFIP de l’Oise en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts, de débouter Me [C] es qualités de sa demande de dommages et intérêts, de débouter Me [C] es qualités de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner es qualités à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Ils contestent toute faute commise par le service de la publicité foncière de [Localité 8], l’inscription prise au nom d’une personne n’apparaissant plus propriétaire au fichier immobilier devant être rejetée et non pas refusée selon l’arrêt Hédreul rendu par la Cour de cassation le 12 juin 1996 et expressément cité dans le motif du rejet notifié le 19 novembre 2020 au liquidateur judiciaire.
Ils ajoutent que la remise d’un extrait cadastral n’est pas prévue à l’appui du dépôt d’une inscription d’hypothèque, de sorte que le défaut d’extrait cadastral ne pouvait en l’espèce donner lieu à un refus d’inscription pour ce motif. Ils précisent que, le chèque ayant été remis le 18 novembre 2020, il n’était pas envisageable de refuser le dépôt de la demande d’inscription pour défaut de provision.
Ils rappellent enfin qu’en vertu de l’article 1701 du code général des impôts et en l’absence d’erreur du service de la publicité foncière, en l’espèce non démontrée, les droits concernant une formalité rejetée ne sont pas restituables. Il conteste tout enrichissement injustifié, dès lors que le paiement des droits était en l’espèce la contrepartie de l’enregistrement du dépôt, même si la demande a in fine donné lieu à un rejet.
Le ministère public n’a pas conclu dans ce dossier.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
La faute lourde s’entend de toute défaillance caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Cass. ass. plén. 23 février 2001, n° 99-16.165).
Sur la demande de mise hors de cause de la DRFIP
Parmi les pouvoirs qui lui sont impartis par le code de procédure civile, le tribunal ne dispose pas de celui de mettre « hors de cause » une partie appelée à l’instance.
Cependant, Me [C] ne forme plus de demande contre la DRFIP dans ses dernières écritures.
En application de l’article 12 du code de procédure civile donnant au juge pouvoir de requali-fication des faits et actes litigieux, il convient dès lors de constater le désistement implicite de Me [C] à l’égard de celle-ci, et de le déclarer parfait en l’absence de conclusions de la DRFIP.
Sur les demandes de restitution et de condamnation pécuniaire de l’Etat
— Sur l’absence de reconnaissance par l’administration du droit à restitution
Si l’administration a bien envoyé à Me [C] un courriel le 24 novembre 2020 aux termes duquel « comme convenu et suite à notre CT, j’aimerai disposer de votre RIB afin de créditer la somme de 11 094 euros concernant le dossier de la SAS Chantilly cars », elle lui a indiqué l’impossibilité de procéder à cette restitution par courriel du 25 novembre 2020, aux termes duquel " Il s’avère que le remboursement ne peut se faire puisque vous avez émis une opposition à ce chèque. De ce fait, cette somme ne pourra être crédité sur le compte bancaire du SPF de [Localité 8] et ne peut pas vous être remboursée ".
Il s’infère de ces courriels que le service de publicité foncière de [Localité 8] entendait, dans son mail du 24 novembre 2020, rembourser le chèque n° 4611992 d’un montant de 11 094 euros annexé à la demande d’inscription ayant fait l’objet d’un refus de dépôt le 23 novembre 2020, et non pas le chèque n° 4612002 encaissé au titre de la demande d’inscription ayant fait l’objet d’un rejet de formalité le 19 novembre 2020. Constatant que ledit chèque avait parallèlement fait l’objet d’une opposition de la part du liquidateur, le service de la publicité foncière a informé ce dernier le lendemain, soit le 25 novembre 2020, de l’absence de restitution de la somme souhaitée.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la reconnaissance par l’administration d’un droit à restitution de la somme portée à l’encaissement au titre du chèque n° 4612002 doit être rejeté.
— Sur la faute tenant au rejet de la formalité
Aux termes de l’article 2452 du code civil dans sa version en vigueur en 2020, « en dehors des cas où ils sont fondés à refuser le dépôt ou à rejeter une formalité, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, sur la publicité foncière, les services chargés de la publicité foncière ne peuvent refuser ni retarder l’exécution d’une formalité (…) ».
Ce texte, qui délimite strictement les compétences du service de la publicité foncière, exclut tout pouvoir discrétionnaire pour opposer un refus de dépôt, le rejet d’une formalité ou l’acceptation d’un document irrégulier en la forme, la responsabilité du service pouvant être engagée en cas d’infraction à ces principes (Cass 3e, 29 novembre 2000, n° 99-11.022).
En application des paragraphes 2 et 3 de l’article 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955,
« 2. Le dépôt est refusé :
— Si l’expédition, extrait ou copie qui doit être conservé au service chargé de la publicité foncière ne comporte pas la mention de certification de l’identité des parties ;
— Si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés ;
— En cas d’inobservation des prescriptions du décret prévu au dernier alinéa du 1 ;
— En cas de défaut de remise de l’extrait cadastral ou des documents d’arpentage visés au cinquième alinéa de l’article 7 ;
— En cas de non-production de la partie normalisée de l’acte visée au deuxième alinéa du 1 du présent article.
3. La formalité est rejetée si, après avoir accepté le dépôt, le service chargé de la publicité foncière constate :
a) Soit l’omission d’une des énonciations prescrites par les articles 5, 6 et 7, sous réserve du droit pour les intéressés de redresser les erreurs matérielles de l’expédition, extrait, ou copie, par un document rectificatif prenant effet à la date de son dépôt ;
b) Soit une discordance entre, d’une part, les énonciations relatives à l’identification des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le document à publier, et, d’autre part, les énonciations correspondantes contenues dans les titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, sauf justification de l’exactitude du document à publier;
c) Soit, pour les ventes autres que judiciaires, la production d’une partie normalisée non conforme aux prescriptions du deuxième alinéa du 1 du présent article, sous réserve du droit, pour les intéressés, de redresser les erreurs matérielles de cette partie (…) ".
En application de ces textes, le refus de dépôt sanctionne les irrégularités graves pouvant être décelées lors de l’examen sommaire des documents déposés sans qu’il soit besoin de les rapprocher avec la documentation hypothécaire. Ces irrégularités résultent essentiellement de l’absence de pièces à joindre à l’acte, de documents fournis mais non conformes ou du non-respect des règles impératives d’établissement des actes.
Le rejet de formalité intervient quant à lui après l’acceptation du dépôt, et sanctionne une faute décelée à la suite de l’examen des documents déposés au vu des énonciations figurant dans le fichier immobilier.
En l’espèce, Me [C] reproche au service de la publicité foncière de [Localité 8] d’avoir accepté son second dépôt, adressé le 17 novembre 2020 et accompagné du chèque n° 4612002 d’un montant de 11 094 euros, puis d’avoir rejeté la formalité, sans régularisation possible au regard de la vente du bien immobilier litigieux, alors qu’il aurait dû, selon lui, en refuser le dépôt puis lui restituer le montant des droits acquittés.
Pourtant, en application des textes précités, les services de publicité foncière ne sont autorisés à refuser les dépôts que dans des cas limitativement énumérés.
En l’espèce, l’identité des parties, et notamment celle de M. [B] [X], était clairement mentionnée, de sorte qu’il n’existait aucune incertitude sur le nom du débiteur à l’égard duquel était formée la demande d’inscription d’hypothèque provisoire.
Comme l’indique l’Agent judiciaire de l’Etat, la demande d’inscription n’aurait pu être rejetée pour défaut de remise d’extrait cadastral. En effet, il ressort des dispositions du cinquième alinéa de l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 que l’extrait cadastral ne doit être remis à l’appui de la demande que si les immeubles concernés font l’objet « d’une mutation par décès, d’un acte ou d’une décision judiciaire translatif, déclaratif ou constitutif d’un droit réel susceptible d’hypothèque », de sorte que la remise d’un extrait cadastral n’est pas prévue à l’appui du dépôt d’une inscription d’hypothèque.
Cette demande ne pouvait pas plus être rejetée pour défaut de provision. En effet, la demande d’inscription adressée le 17 novembre 2020 et rejetée le 19 novembre suivant était bien accompagnée d’un chèque n° 4612002 euros, de sorte qu’un rejet pour défaut de provision n’était pas justifié.
La demande d’inscription d’hypothèque litigieuse a en réalité été rejetée par l’administration au motif de la vente, par M. [X], de son immeuble à la date du 9 novembre 2020.
Or, aucun texte ne permet aux services de la publicité foncière de prononcer un refus en cas de demande d’inscription prise sur des biens qui n’appartiennent plus à la personne indiquée dans les bordereaux.
Au contraire, l’article 34 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 prévoit que :
« 1. Lorsqu’il a accepté le dépôt et inscrit la formalité au registre prévu à l’article 2453 du Code civil, le service de la publicité foncière : (…)
— s’assure de la concordance du document déposé et des documents publiés depuis le 1er janvier 1956, tels qu’ils sont répertoriés au fichier immobilier, en ce qui concerne :
Décision du 12 Mars 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/12941 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27OT
a) La désignation des parties : nom, deux premiers prénoms, date et lieu de naissance pour les personnes physiques. Pour les personnes morales, il est fait notamment application des dispositions de l’article 42-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié ;
b) la qualité du disposant ou du dernier titulaire, au sens du 1 de l’article 32, de la personne indiquée comme telle dans le document déposé ;
c) la désignation individuelle des immeubles (…).
3. En cas d’inexactitude ou de discordance (…), le service de la publicité foncière ne procède pas aux annotations sur le fichier immobilier ; il notifie, dans le délai maximum d’un mois à compter du dépôt, les inexactitudes, discordances ou défaut de publication relevés au signataire du certificat d’identité porté au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie conformément aux prescriptions des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 (…).
Avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de la notification selon le procédé défini au troisième alinéa, il appartient au signataire du certificat d’identité :
— soit de compléter le bordereau d’inscription ;
— soit de représenter les pièces (notamment, titres antérieurs, extraits cadastraux, extraits d’actes de naissance) justifiant l’exactitude des références à la formalité antérieure, ou des énonciations relatives à la désignation des parties et des immeubles (…) ;
— soit de déposer un bordereau ou document rectificatif (…).
Si, dans un délai d’un mois à compter de la notification, le signataire du certificat d’identité n’a pas réparé les omissions, produit les justifications ou déposé les documents rectificatifs ou si, même avant l’expiration de ce délai, il a informé le service de la publicité foncière du refus ou de l’impossibilité de satisfaire à ces obligations, la formalité est rejetée sous les réserves prévues à l’article 74. Mention du rejet est faite par le service de la publicité foncière en regard de l’inscription du dépôt au registre de dépôts dans la colonne « Observations », ainsi qu’au fichier immobilier.
La décision de rejet est notifiée dans les huit jours de l’expiration du délai imparti au signataire du certificat d’identité. La notification est effectuée, soit directement, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au domicile indiqué dans le document déposé (…) ".
Cet article prévoit donc expressément la possibilité, pour le service de la publicité foncière, de rejeter la demande d’inscription d’hypothèque en cas de discordance entre le nom du débiteur et sa qualité de propriétaire des biens immobiliers objets de la demande d’inscription.
Comme l’indiquait déjà l’administration dans la notification de sa décision de rejet, et comme le reprend l’Agent judiciaire de l’Etat dans ses dernières écritures, la Cour de cassation a, par un arrêt Hédreul du 12 juin 1996, jugé qu’il revenait aux services de l’administration de rejeter les inscriptions prises par un créancier sur un bien aliéné par son débiteur.
Dans ces conditions, l’administration a appliqué les textes tels qu’interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation et aucune faute, qui plus est lourde, n’est démontrée à l’encontre du service de la publicité foncière de [Localité 8] dans sa décision de rejet d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire notifiée le 19 novembre 2020.
— Sur la faute tenant à l’encaissement du chèque n° 4612002
Aux termes de l’article L. 131-1-1 du code monétaire et financier, la date de valeur d’une opération de paiement par chèque libellée en euros ne peut différer de plus d’un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts ou sur un compte de paiement.
En application de l’article 1701 alinéa 3 du code général des impôts, à défaut de paiement préalable de la taxe de publicité foncière, le dépôt est refusé.
Me [C] reproche au service de la publicité foncière de [Localité 8] d’avoir porté à l’encaissement le chèque litigieux alors qu’il lui avait fait part de sa volonté de retirer sa demande d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et considère cet encaissement susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Si le liquidateur de la SAS Chantilly cars affirme ainsi avoir informé par téléphone le service de la publicité foncière de [Localité 8] de sa volonté de retirer sa demande d’inscription réceptionnée le 18 novembre 2020 et rejetée le lendemain et d’obtenir le remboursement de la somme encaissée au titre du chèque n° 4612002, cette demande est nécessairement postérieure à la décision de rejet critiquée, de sorte qu’il ne démontre pas avoir informé l’administration de sa rétractation avant que le chèque litigieux ait été porté à l’encaissement.
Dans ces conditions, il ne démontre pas la faute, qui plus est lourde, qu’aurait commise l’administration en portant ledit chèque à l’encaissement aux fins de liquider les droits dans les conditions de l’article L. 131-1-1 du code monétaire et financier. Le moyen contraire est rejeté.
En l’absence de toute preuve d’une faute lourde au sens de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, Maître [C], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Chantilly cars prestige, est débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Maître [C], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Chantilly cars prestige, est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner Maître [C], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Chantilly cars prestige, à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Maître [C] es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Chantilly cars prestige à l’égard de la Direction régionale des finances publiques de l’Oise ;
DÉBOUTE Maître [C], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Chantilly cars prestige, de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Maître [C], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Chantilly cars prestige, à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [C], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Chantilly cars prestige, aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 12 Mars 2025.
Le Greffier Le Président
G. ARCAS B. CHAMOUARD
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