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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 mai 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00294 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX2J
JUGEMENT
N° B
DU : 13 Mai 2025
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège, dans les droits du bailleur SCI K2SG
C/
[G] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Mai 2025
à Me Céline ABRATE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 13 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1], poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège, dans les droits du bailleur SCI K2SG.
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Céline ABRATE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERE.
SSE
Mme [G] [Y], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
La SCI K2SG a donné à bail à Madame [G] [Y] un appartement à usage d’habitation (n°4), situé [Adresse 4], par contrat en date du 1er décembre 2023, moyennant un loyer initial de 565€ outre 35 € de provision sur charges.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Madame [G] [Y] auprès de la SCI K2SG par acte du 1er décembre 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Madame [G] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 juillet 2024 pour un montant en principal de 2.426€.
C’est dans ces conditions que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la SCI K2SG , à défaut d’avoir pu parvenir à une résolution amiable du litige, a fait assigner par acte du 6 novembre 2024 Madame [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [G] [Y] ;
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Madame [G] [Y] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
En toute hypothèse, elle a demandé de :
— Condamner Madame [G] [Y] à lui payer la somme de 3.653€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 juillet 2024 sur la somme de 2426€ et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;
— Condamner Madame [G] [Y] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner Madame [G] [Y] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner Madame [G] [Y] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 13 mars 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, s’est désistée de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion, Madame [G] [Y] ayant quitté les lieux volontairement et a maintenu ses autres demandes.
Madame [G] [Y] a comparu en personne, a reconnu la dette et sollicité des délais de paiement de 24 mois en précisant qu’elle était étudiante et aidée financièrement par ses parents.
Elle a en outre communiqué sa nouvelle adresse.
Le conseil de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est opposé à la demande de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION :
Il convient de constater le désistement d’instance de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES concernant ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion, Madame [G] [Y] ayant quitté les locaux litigieux volontairement.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte en date du 22 octobre 2024 qui justifie que la dette locative est d’un montant de 3.653 € à cette date, mensualité d’octobre 2024 incluse.
Elle produit une quittance subrogative en date du 16 octobre 2024 justifiant qu’elle a réglé à la bailleresse la somme de 3.653 € .
Madame [G] [Y] a par ailleurs reconnu la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 3.653 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 16 juillet 2024 sur la somme de 2.426€ et à compter de la présente décision pour le surplus.
Compte tenu de la situation respective des parties, Madame [G] [Y] sera autorisée à s’acquitter de la somme due selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil .
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [G] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ses frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES concernant sa demande de résiliation de bail et d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3.653 € au titre de la dette locative, selon décompte du 22 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 16 juillet 2024 sur la somme de 2.426€ et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Madame [G] [Y] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 152,20€ chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut du paiement d”une seule mensualité le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de toute demande plus ample ou contraire ;
DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La Première Vice-Présidente
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