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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 21 avr. 2026, n° 25/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 AVRIL 2026
N° RG 25/00576 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HH5H
Dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arthur VIEUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2166
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arthur VIEUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2166
Madame [H] [C] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Arthur VIEUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2166
DEMANDEURS
et
Association [1]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Thomas-denis BONZY de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 295 substituée par Me MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE,
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 10 Mars 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par assemblée générale du 28 août 2025, la société [2] a voté de nouveaux statuts et la désignation d’un nouveau conseil d’administration, en remplacement de l’ancien, au sein duquel M. [M] [N], M. [S] [W] et Mme [H] [P] exerçaient des fonctions.
Contestant la régularité de cette assemblée générale, M. [N], M. [W] et Mme [P] ont adressé une mise en demeure à la [3] [2], aux fins de demander la suspension immédiate de l’exécution des décisions litigieuses et la convocation d’un conseil d’administration régulier, puis d’une assemblée générale conforme aux statuts.
A défaut d’accord amiable entre les parties, M. [N], M. [W] et Mme [P], qui estiment que les délibérations prises sont litigieuses et qu’à ce titre, ils subissent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, ont saisi le juge des référés de tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation délivrée le 8 décembre 2025, de :
“RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur
CONSTATER l’existence d’un trouble manifestement illicite
CONDAMNER l’association à communiquer à Monsieur [N], Monsieur [W] et Madame [P] le procès-verbal sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
PRONONCER la nullité des décisions prises par l’Assemblée Générale de la [4] le 28 août 2025 ainsi que de toutes les décisions subséquentes.
CONDAMNER la [4] à payer à Monsieur [N], Monsieur [W] et Madame [P] la somme de 3 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts.
CONDAMNER la [4] à payer à Monsieur [N], Monsieur [W] et Madame [P] la somme globale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la [4] aux dépens. ”
À l’audience du 10 mars 2026, M. [N], M. [W] et Mme [P], représentés par leur avocat qui a développé oralement ses écritures, ont rectifié certaines de leurs demandes, notamment en :
— abandonnant la demande de condamnation à communiquer le procès-verbal qui avait été sollicité,
— demandant le rejet de la [1] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— sollicitant la suspension immédiate des effets des décisions prises par l’assemblée générale, et non la nullité.
Également représentée par son avocat, la [3] [2], considérant principalement que les statuts ont été respectés et qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé, ont demandé en réponse au président, selon le dispositif des écritures de :
“JUGER qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite de nature à justifier de sa
compétence.
En conséquence :
DEBOUTER Messieurs [M] [N], [S] [W] et Madame [H] [P] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Messieurs [M] [N], [S] [W] et Madame [H] [P] à payer à la [1] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.”
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
M. [N], M. [W] et Mme [P] soutiennent que les décisions prises par l’assemblée générale du 28 août 2025 seraient irrégulières et auraient conduit à leur éviction de manière injustifiée, leur causant ainsi un trouble manifestement illicite, justifiant la suspension immédiate de leurs effets.
Pour démontrer cette irrégularité, ils exposent que, lors de l’assemblée générale, des voix délibératives auraient été attribuées à des membres non sociétaires, en violation de l’article 12 des statuts, sans toutefois en rapporter la preuve, se limitant à de simples allégations.
Ils se plaignent également de l’exclusion de l’association, résultant tant de cette situation que d’agissements imputés à l’association visant à les évincer de leurs qualités de membre. A cet égard, ils produisent une lettre recommandée en date du 30 septembre 2025, adressée à M. [N], l’informant de l’ouverture d’une procédure disciplinaire susceptible d’aboutir à son exclusion pour motif grave, sans pour autant démontrer que cette procédure serait injustifiée ou fondée sur une volonté de nuire.
Dès lors, aucune des pièces versées aux débats ne permet de caractériser l’irrégularité alléguée des décisions prises, ni des agissements particulièrement graves de la part de l’association ayant conduit, de manière volontaire et injustifiée, à l’exclusion des consorts [N], [W] et [P].
En conséquence, aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé, de sorte qu’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer la suspension immédiate des effets des décisions prises lors de l’assemblée générale du 28 août 2025.
L’éviction injustifiée et supposée, alléguée par des demandeurs, n’est nullement démontrée et les conditions du référé n’étant pas réunies, il n’appartient pas au juge des référés de condamner l'[5] à verser aux demandeurs des dommages et intérêts.
Partie perdante, M. [N], M. [W] et Mme [P] seront condamnés aux dépens du présent référé et à payer à l'[5] une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [M] [N], M. [S] [W] et Mme [H] [P] à payer à l'[5] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [N], M. [S] [W] et Mme [H] [P] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Maître Thomas-denis BONZY de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY
Me Arthur VIEUX
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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