Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 janv. 2025, n° 23/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04809 du 21 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00340 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3BOG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [16]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 13]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 16 mars 2022, Madame [F] [Z] – salariée de la SAS [16] en qualité d’animatrice sécurité – a sollicité la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, du syndrome anxiodépressif dont elle est atteinte depuis le 22 mars 2021, et joint à cette demande un certificat médical initial en date du 16 mars 2022 constatant un syndrome anxiodépressif caractérisé.
La [5] ([7]) de la Manche a instruit cette demande sur le fondement du 7ème alinéa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux maladies hors tableau.
Au terme de son instruction, l’organisme a notifié à la société [16], par courrier du 13 octobre 2022, sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’affection présentée par Madame [Z].
La société [16] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [8] laquelle, par décision du 23 janvier 2023, a rejeté son recours et dit que la décision de prise en charge du 13 octobre 2022 lui est régulièrement opposable.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 6 février 2023, la société [17] a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par ordonnance du 7 mars 2023, le président du tribunal a désigné le [11], avec pour mission de dire si l’affection présentée par Madame [Z] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Par ordonnance du 9 décembre 2022, le [10] a été désigné en lieu et place du [12].
Le [10] a rendu un avis défavorable le 11 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 octobre 2024, puis renvoyée à celle du 19 novembre 2024, à laquelle elle a été retenue.
La société [16] est représentée à l’audience par son conseil qui demande au tribunal, aux termes de conclusions déposées, de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 22 mars 2021 déclarée par Madame [Z] en raison du non-respect par la caisse du principe du contradictoire.
La [8] est représentée par un inspecteur juridique habilité qui dépose ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter le recours de la société [16], confirmer sa position, dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 22 mars 2021 par Madame [Z] est bien fondée et est opposable à la société [16], et condamner cette dernière aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Selon l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, ‘I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société [16] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge en date du 13 octobre 2022, en raison du non-respect du caractère contradictoire de la procédure d’instruction.
Elle reproche à la caisse de ne pas lui avoir transmis la déclaration de maladie professionnelle ni le certificat médical initial, et de ne pas l’avoir informée des délais de l’instruction, notamment de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs, et des dates au cours desquelles elle pouvait consulter le dossier et faire connaître ses observations.
En réplique, la caisse indique avoir mis en œuvre une procédure d’instruction dématérialisée dans le respect des exigences prévues par l’article R.469-1 du code de la sécurité sociale sans toutefois produire de pièce pour en justifier.
La caisse se borne en effet à reproduire, dans ses conclusions, un courrier d’information en date du 6 avril 2022 et des extraits de bordereau de transmission dématérialisée.
Ces éléments, qui ne sont pas versés aux débats, et pour la plupart recopiés de manière parcellaire, ne constituent pas des preuves au sens de l’article 9 du code de procédure civile.
La caisse échoue en conséquence à justifier du caractère contradictoire de la procédure.
Il s’ensuit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [Z] doit être déclarée inopposable société [16].
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [8], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la SAS [16] la décision du 13 octobre 2022 portant prise en charge par la [8] de l’affection déclarée le 16 mars 2022 par Madame [F] [Z] selon certificat médical initial du 16 mars 2022,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Président et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Maladie professionnelle ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Europe ·
- Recours ·
- Pouvoir ·
- Droite
- Enseigne ·
- Épouse ·
- Poulet ·
- Compensation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dommage ·
- Facture ·
- Partie ·
- Devis ·
- Prestation
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nom commercial ·
- Entrepreneur ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Voyage ·
- Contentieux ·
- Siège social ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Rétablissement personnel
- Caisse d'épargne ·
- Caution ·
- Prévoyance ·
- Côte ·
- Prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Déchéance ·
- Créance ·
- Civil ·
- Banque
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Père ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Mère
- Crédit immobilier ·
- Commune ·
- Vente amiable ·
- Prêt immobilier ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Prix minimal ·
- Prix
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Adresses ·
- Agence immobilière ·
- Biens ·
- Amérique ·
- Cadastre ·
- Décès ·
- Testament
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Vieux ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Statut ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Juge ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Donations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.