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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 5 nov. 2025, n° 22/03253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître PARTOUCHE le :
■
PS ctx technique
N° RG 22/03253 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYVCZ
N° MINUTE :
14
Requête du :
19 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Stéphanie PARTOUCHE, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 13] [12]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Y] [N] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 05 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 22/03253 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYVCZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame [D], Assesseure salariée
Madame [P], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 16 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [V], né le 17 août 1970, exerçant la profession d’ouvrier d’agent de sécurité, a été victime d’un accident du travail le 30 mars 2020.
La déclaration d’accident du travail du 31 mars 2020 indique « vous vous dirigez vers les toilettes en descendant les escaliers vous avez trébuché de 5 marches en tombant sur la tête».
Le certificat médical initial du même jour fait état d’une « douleur lombaire basse».
L’état de santé de Monsieur [I] [V] a été déclaré consolidé à la date du 1er mars 2022 par le médecin-conseil de la [6] [Localité 13].
Par décision du 10 mars 2022, la [5] ([8]) de [Localité 13] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10%.
Le 9 mai 2022, il a contesté ce taux estimant qu’il souffre de lombalgies persistantes et ne peut plus exercer son métier estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies.
Le 31 mai 2022, il a saisi la [7] qui dans sa séance du 10 août 2022 a confirmé la décision de la caisse.
Monsieur [I] [V], par requête du 19 décembre 2022 reçue le 22 décembre 2022, a saisi le tribunal judiciaire de PARIS d’un recours contentieux à l’encontre de ces décisions.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 septembre 2025.
Décision du 05 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 22/03253 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYVCZ
Monsieur [I] [V], qui n’a pas comparu, était représenté par son conseil qui a déposé des conclusions développées oralement à l’audience. Il est demandé au tribunal, à titre principal, de majorer le taux médical, subsidiairement, d’ordonner une mesure d’expertise et de condamne la [8] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] [Localité 13] dûment représentée demande, aux termes de ses conclusions, la confirmation du taux d’IPP qui a pris en compte l’existence d’un état antérieur, et s’oppose à la réalisation de l’expertise médicale judiciaire, en l’absence d’éléments nouveaux. Elle rappelle que le licenciement est intervenu postérieurement à la date de consolidation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’état de santé de Monsieur [I] [V] suite à son accident de travail a été déclaré consolidé le 1er mars 2022. Il conteste le taux de 10% d’IPP qui lui a été attribué par la [9] [Localité 13] et qu’elle a confirmé dans le cadre de la Commission Médicale de Recours Amiable.
Au terme de son rapport médical d’évaluation des séquelles du 9 février 2022, le médecin-conseil conclut que le taux de 10% d’IPP retenu correspond à des « Séquelles d’un traumatisme direct du rachis dorsolombaire, traité orthopédiquement consistant en une raideur douloureuses importante du rachis dosolombaire, des sciatalagies invalidantes persistantes, chez un travailleur physique ».
La [7], qui a eu connaissance des pièces du requérant contemporaines de la date de consolidation, a rendu un avis motivé «Assuré âgé de 52 ans, agent de sécurité qui a présenté, au titre d’un accident de travail, un traumatisme direct du rachis lombaire sans lésion post-traumatique traité orthopédiquement.
Compte tenu :
des constatations du médecin-conseil,de l’examen clinique retrouvant une raideur douloureuse importante du rachis dorsolombaire, des sciatalgies invalidantes persistantes,de l’état dégénératif au niveau du rachis lombaire,de l’ensemble des documents analysés,La Commission Médicale décide de maintenir le taux d’IP de 10%, indemnisant les séquelles directement imputables à l’accident de travail ».
Le tribunal constate que Monsieur [I] [V] n’apporte aucun élément de nature médicale nouveau susceptible de remettre en cause les avis rendus par le médecin-conseil et par la [7] ni même à révéler un différents d’ordre médical qu’il conviendrait de résoudre par une expertise.
Bien au contraire, la lecture des conclusions et des pièces produites au débat par Monsieur [I] [V] permet au tribunal d’observer que les pièces dont il est fait état sont pour la plupart postérieures à la date de consolidation (ordonnance médicale du 28/03/2025, compte-rendu de consultation dr [E] du 15/04/2025, compte-rendu du dr [K] du 24/04/2025, ordonnance de ce dernier du même jour, certificat médical du dc [K] du 19/06/2025, compte-rendu consultation M. [T], kiné, du 26/05/2025, IRM rachis lombaire du 11/04/2025).
En outre, il résulte également des conclusions de Monsieur [I] [V] la confirmation que celui-ci a été licencié le 3 décembre 2024, soit très postérieurement à la date de consolidation de ses séquelles.
En conséquence, Monsieur [I] [V] sera débouté de son recours à l’encontre des décisions du 10 mars 2022 de la [10] et du 10 août 2022 de la [7] fixant à 10%, à la date de la consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont il a été victime le 31 mars 2020, sans qu’il y ait lieu à instauration d’une mesure d’instruction.
2. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [I] [V], partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal-fondé le recours exercé par Monsieur [I] [V] à l’encontre des décisions du 10 mars 2022 de la [10] et du 10 août 2022 de la [7] fixant à 10%, à la date de la consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont il a été victime le 31 mars 2020.
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail le 31 mars 2020 dont a été victime par Monsieur [I] [V], doit être fixé à 10%.
REJETTE les demandes, fins et conclusions de M. [V].
DIT que Monsieur [I] [V] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 05 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/03253 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYVCZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [I] [V]
Défendeur : [4] [Localité 13] [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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