Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 10 juil. 2025, n° 25/02744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Juillet 2025
GROSSE :
Le 16 octobre 2025
à Me LAFON
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02744 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NFL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [K]
domiciliée : chez Cabinet Bachellerie, [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [C]
né le 16 Mai 1961 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 10 novembre 2022, relatif à un appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 701,98 euros, outre 115 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [I] [K] a fait signifier à Monsieur [J] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, Madame [I] [K] a fait assigner Monsieur [J] [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 10 juillet 2025.
A cette audience, Madame [I] [K], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci étant soldée au 23 juin 2025.
Monsieur [J] [C] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Madame [I] [K] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 7 mai 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 10 juillet 2025.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989, selon lequel ne peuvent être imputés au locataire, même au titre d’une clause du bail, les frais de relance, d’envoi de quittance ou les frais de contentieux n’entrant pas dans le cadre des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il y a dès lors lieu de déduire les sommes correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens,
Vu les articles 7a, 23 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [J] [C] par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025 pour un arriéré locatif de 2 672,97 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
Pour autant, le décompte actualisé au 24 juin 2025 fait apparaître un dernier solde nul, un règlement ayant eu lieu le 23 juin 2025.
Monsieur [J] [C] a donc soldé la dette locative visée par le commandement de payer avant la date de la présente décision.
Le paiement intégral de la dette ne permettant pas l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, il convient de ne pas ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [C], dans la mesure où le paiement intégral de la dette locative placerait ce dernier dans une situation plus défavorable que celle d’un locataire défaillant obtenant la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement.
Il appartient ainsi au Juge de restituer à la loi le sens exact que le législateur a voulu lui donner, et de dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué puisque l’intégralité du montant de la dette a été réglée avant la date l’audience.
Dès lors, il n’y a lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, la demande en paiement, en l’absence d’arriéré locatif.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [J] [C], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à Madame [I] [K] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de Madame [I] [K] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, et la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond sur ces points ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [C] à payer à Madame [I] [K] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [C] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Syndic ·
- Expertise ·
- Parking ·
- Communauté urbaine ·
- Cinéma ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Pédagogie ·
- Recette ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Recours ·
- Associations ·
- Délais ·
- Fins de non-recevoir
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Bail ·
- Sous-location ·
- Fruit ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Expert judiciaire ·
- Code civil ·
- Inexecution ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Droit commun ·
- Piscine
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Carolines
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Fil ·
- Formule exécutoire ·
- Prénom
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Pérou ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Enquêteur social ·
- Acte
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Protection des données ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Profession commerciale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Bulgarie ·
- Trouble mental ·
- Surveillance
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Accident de travail ·
- Agent de sécurité ·
- État ·
- Traumatisme ·
- Salariée
- Urssaf ·
- Bourgogne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.