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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 30 déc. 2024, n° 24/01853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— -------------
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 24/01853 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH74
Le 30 Décembre 2024
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 27 Décembre 2024 de MME LA DIRECTRICE DE L'[7] DE [Localité 6] concernant Mme [F] [B] née le 07 Décembre 1959 à [Localité 8] BULGARIE demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à l'[7] de [Localité 6] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L'[7] DE [Localité 6] en date du 22 décembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L'[7] DE [Localité 6] en date du 24 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [F] [B] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Guillaume REYNOUARD, avocat de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».
En application du II de l’article L. 3212-1 du même code, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission,
1° “lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci”
2° “lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement acceuillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade”.
Sur la procédure
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
Le conseil de Mme [B] fait valoir d’une part que la décision de maintien de 72 heures a été notifiée tardivement à sa cliente et d’autre part qu’alors que Mme [B] a été hospitalisée sous le régime du péril imminent, son fils a été contacté mais qu’il n’existe aucune précision sur la suite de l’appel. Il considère que la procédure est irrégulière et demande la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte.
Il ressort du dossier que la décision de 72 heures maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ainsi que la notification de cette décision datent du 24 décembre 2024 . Au dossier, figure une attestation de cette notification signée de [G] [L], cadre de santé, qui atteste avoir remis à Mme [B] cette décision et également de l’impossibilité d’obtenir sa signature en raison du refus de la patiente. Aucune irrégularité quant à une notification tardive ne peut donc être relevée.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 3212-1,II, 2° du Code de la santé publique qu’en cas dadmisison pour péril imminent, le directeur de l’établissement doit informer, dans les 24 heures, sauf difficultés particulières, les proches (en premier lieu la famille, le cas échéant la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé, à défaut la personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieurement à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci).
Il réssort du dossier, que cette information a bien été faite, M. [C] ayant par sa signature attesté avoir contacté le 22 décembre 2024 à 19 heures, M. [E] [H], fils de la patiente. Le fait que ce document ne précise pas expressément que ce dernier a refusé d’établir la demande d’admission en soins psychiatriques de sa mère ne porte pas atteinte aux droits de la patiente, l’exigence légale de l’information du proche ayant bien été respectée.
En conséquence, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu’à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques au regard d’un péril imminent, le directeur de l’établissement de soins a admis la patiente en soins psychiatriques sans consentement à compter du 22 décembre 2024.
A l’audience, Mme [B] s’est plainte d’avoir été kidnapée par de faux ambulanciers. Elle a exprimé son désaccord à l’égard de la mesure d’hospitalisation, s’est prévalue de “l’autorité du procureur général général près la Cour de justice de Karlsruhe” et a demandé “des copies d’enregistrement des caméras de vidéo surveillance du 9 avril 2002 lors de la tentative de meurtre dont [elle] a fait l’objet”.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que Mme [B] a été hospitalisée via SOS médecins à la suite d’un repli à domicile et de troubles du comportement (agitation, agressivité verbale et physique, menaces, propos incohérents, délire de persécution..) dans un contexte de rupture de traitement. A l’issue d ela période d’observation, le corps médical constate que le contact est mauvais, que la patiente présente un sentiment de persécution (pense que des faux policiers, ambulanciers sont venus la voir à son domicile et qu’elle a vu un faux médecin); qu’elle est rapidement irritable et n’a aucune conscience de ses troubles.
Il résulte de ce qui précède que la patiente a été admise en soins psychiatriques sans consentement en raison de troubles mentaux qui rendaient impossible son consentement et d’un état mental qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
Il est également établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [F] [B] née le 07 Décembre 1959 à [Localité 8] BULGARIE ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 30 Décembre 2024 à :
— Mme [F] [B], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l'[7] de [Localité 6]
— Me Guillaume REYNOUARD, Conseil de [F] [B]
— M. [S] [A] (responsable de la mesure de protection)
Le Greffier
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