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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 28 janv. 2026, n° 24/02394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02394 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PKXH
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
JUGEMENT DU 28 Janvier 2026
DEMANDEUR:
E.P.I.C. -OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT MEDITERRANEE METROPOLE ACM HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexia ROLAND, avocat au barreau de Montpellier
DEFENDEUR:
Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 2] [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722025004609 du 13/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Anaïs HOSSEINI NASSAB NADJAR avocat au barreaude [Localité 7]
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 2] [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722025004608 du 13/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté Me Anaïs HOSSEINI NASSAB NADJAR avocat au barreaude [Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 02 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 28 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Janvier 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Alexia ROLAND
Copie certifiée delivrée à : Me Anaïs HOSSEINI NASSAB NADJAR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 juin 2024, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7] MEDITERRANEE METROPOLE (ACM HABITAT) a donné à bail à Mme [Z] [V] et M. [S] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 497,03 euros et d’une provision sur charges de 70,75 euros par mois, ainsi que le versement d’un dépôt de garantie de 497,03 euros.
Après avoir reçu des plaintes de résidents de l’immeuble à l’encontre de ses locataires, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7] MEDITERRANEE METROPOLE (ACM HABITAT) a fait délivrer le 19 juillet 2024 à Mme [Z] [V] et M. [S] [V] une sommation d’avoir à cesser toutes nuisances.
Par acte délivré par commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ( ACM HABITAT) a fait assigner Mme [Z] [V] et M. [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier afin :
que la résiliation du contrat de bail soit prononcée,
qu’il soit dit qu’à défaut pour les locataires d’avoir libéré les lieux loués deux mois après la notification au préfet d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, si besoin avec le concours de la force publique,
que Mme [Z] [V] et M. [S] [V] soient condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation de 567,78 euros par mois à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
qu’ils soient condamnés à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
qu’il soit rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Lors de l’audience du 2 décembre 2025, au cours de laquelle l’affaire est évoquée après plusieurs renvois réalisés à la demande des parties, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7] MEDITERRANEE METROPOLE ( ACM HABITAT) a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en sollicitant en outre la condamnation de Mme [Z] [V] et M. [S] [V] à lui verser la somme de 3.596,14 euros au titre des loyers impayés du mois de mars 2025 au mois de novembre 2025. Il a indiqué s’opposer à ce que des délais de paiement soient accordés à Mme [Z] [V] et M. [S] [V].
Il soutient que Mme [Z] [V] et M. [S] [V] sont propriétaires de plusieurs chiens de type Pittbill/Staff, qui ont attaqué les habitants de l’immeuble à multiples reprises. Il ajoute que ces derniers ont également proféré des menaces à l’encontre de leurs voisins, qu’ils possèdent plusieurs armes dont une hachette, et qu’ils causent des nuisances sonores liées à leurs disputes et aux aboiements des chiens au sein de l’immeuble. Il estime que ces faits sont suffisamment graves pour que la résiliation du contrat de bail soit prononcée.
Mme [Z] [V] et M. [S] [V] sollicitent :
à titre principal que L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7] MEDITERRANEE METROPOLE (ACM HABITAT) soit débouté de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire qu’il leur soit accordé un délai de 12 mois pour quitter le logement et un délai de 36 mois pour payer leur dette locative,
en tout état de cause que l’exécution provisoire soit écartée, que la demande présentée à leur encontre sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile soit rejetée et que L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7] MEDITERRANEE METROPOLE ( ACM HABITAT) soit condamnée à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions des article 35 et 37 de la loi du 10 juillet1991.
Ils exposent que L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7] MEDITERRANEE METROPOLE ( ACM HABITAT) ne justifie pas des nuisances alléguées.
Ils ajoutent qu’ils sont les parents d’un enfant de 11 ans, qu’ils disposent de faibles revenus ne leur permettant pas de se loger dans un parc locatif privé, et estiment que leur situation personnelle et financière justifie qu’il leur soit accordé des délais pour quitter les lieux et s’acquitter du paiement de leur dette.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du bail
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du Code Civil applicable au contrat de location liant les parties, le preneur est tenu, outre le paiement du prix aux termes convenus, d’une obligation essentielle consistant à user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée par le bail.
Aux termes de l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’user paisiblement des locaux suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et aux termes de l’article 2 du contrat de bail, le locataire s’engage à user paisiblement de la chose louée.
Le bailleur est fondé en application combinée des articles 1728,1729 du code civil et de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, à obtenir la résiliation du bail, à charge pour lui de démontrer que le preneur a manqué à son obligation d’user de la chose en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, peu important que le manquement ait ou non cessé.
Par ailleurs il est indiqué à l’article 1 du contrat de bail que « le locataire doit faire preuve de respect envers le voisinage » et à l’article 4 du-dit contrat que « lorsque le locataire possède un animal, celui-ci doit être un animal familier et ne causer aucun trouble de jouissance aux autres locataires » . Le contrat précise que les chiens de défense et les chiens dangereux sont interdits dans les logements et dans les parties communes.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7] MEDITERRANEE METROPOLE ( ACM HABITAT) produit une attestation d’un des occupants de l’immeuble en date du 4 juillet 2024 qui indique que Mme [Z] [V] et M. [S] [V] possèdent un chien de type Pittbull qu’ils promènent sans muselière et sans laisse au sein de la résidence. Est également produit un bulletin d’hospitalisation de ce résident en raison d’une morsure de chien au poignet.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7] MEDITERRANEE METROPOLE (ACM HABITAT) verse aussi un courriel émanant de la police municipale de [Localité 7], dans lequel il est mentionné qu’un autre habitant de l’immeuble a été victime le 14 juillet 2024 d’une morsure causée par le chien de ses voisins du deuxième étage.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7] MEDITERRANEE METROPOLE ( ACM HABITAT) produit également un procès verbal de constat réalisé par Maître [B], commissaire de justice, qui a entendu 6 témoins, lesquels relatent avoir vu des résidents de l’immeuble se faire mordre par le chien type pittbull appartenant à Mme [Z] [V] et M. [S] [V]. Ils ajoutent que Mme [Z] [V] et M. [S] [V] possèdent des armes ( bate de baseball et hachettes) et qu’ils causent des nuisances sonores la nuit en raison de leurs disputes qui ont lieu sur un fond d’alcool et de drogue.
Le commissaire de justice a également réalisé un deuxième procès verbal de constat le 16 septembre 2024 dans lequel, après s’être transporté sur les lieux, il a pu constater des aboiements de chiens puissants et agressifs en provenance du logement de Mme [Z] [V] et M. [S] [V].
Il est donc établi qu’en violation du contrat de bail, Mme [Z] [V] et M. [S] [V] possèdent des chiens qu’ils ne sont pas autorisés à détenir, que ces chiens ont causé des blessures aux autres habitants de l’immeuble et sont à l’origine de nuisances sonores liées à leurs aboiements. Par ailleurs la description de ces nuisances sonores permet de considérer qu’elles dépassent un usage normal des lieux et qu’elles ont eu lieu à des heures réclamant une certaine retenue.
Il découle de ce qui précède que Mme [Z] [V] et M. [S] [V] ne jouissent pas de façon paisible du logement qui leur a été donné à bail et causent à leurs voisins des troubles excédants les inconvénients normaux de voisinage. Eu égard à la récurrence de ces troubles ainsi qu’à leur persévérance dans le temps, il convient de prononcer la résiliation du contrat d’habitation et d’ordonner l’expulsion de Mme [Z] [V] et M. [S] [V] et de celle de tout occupant de leur chef à compter de celle-ci, si nécessaire avec l’assistance de la force publique.
Du fait de la résiliation du bail, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi à compter de l’acquisition de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif de Mme [Z] [V] et M. [S] [V].
Sur la demande au titre du paiement des loyers
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges de sorte qu’à ce titre reste due à la date du la somme de €, terme de inclus.
Il convient en conséquence de condamner au paiement de la somme de €, terme de inclus.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Compte tenu de l’importance et de la persistance des nuisances causées par , il n’y a lieu de leur accorder des délais pour quitter les lieux.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce ne démontrent pas être en capacité de s’acquitter de leur dette locative dans le délai prévu par les dispositions de l’article précité.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les demandes et accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Z] [V] et M. [S] [V], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [Z] [V] et M. [S] [V] seront condamnés à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7] MEDITERRANEE METROPOLE ( ACM HABITAT) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation consenti à Mme [Z] [V] et M. [S] [V] par L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7] MEDITERRANEE METROPOLE ( ACM HABITAT) le 11 juin 2024 et portant sur logement n°10 – 2ème étage – [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 8] ;
CONDAMNE Mme [Z] [V] et M. [S] [V] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7] MEDITERRANEE METROPOLE (ACM HABITAT) à compter de la résiliation du bail une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
DIT qu’à défaut pour Mme [Z] [V] et M. [S] [V] d’avoir libéré les lieux loués, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à leurs frais, dans tel garde-meuble désigné par les personnes expulsées ou à défaut par la bailleresse,
CONDAMNE à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7] MEDITERRANEE METROPOLE (ACM HABITAT) la somme de € au titre des loyers et charges dus au 2 décembre 2025, terme de inclus.
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Mme [Z] [V] et M. [S] [V] de leur demande de délais de paiement et de délais pour quitter les lieux ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Mme [Z] [V] et M. [S] [V] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7] MEDITERRANEE METROPOLE ( ACM HABITAT) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de ce chef de demande;
CONDAMNE Mme [Z] [V] et M. [S] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La Greffière La Juge
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