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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 mars 2025, n° 24/01970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01970 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DY5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MARS 2025
MINUTE N° 25/00448
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 janvier 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société SANS SOUCI,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0117
ET :
La Société CDF GESTION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
*****************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 juin 2016, la société SANS SOUCI a consenti à la société CDF GESTION un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4].
Le 10 septembre 2024, la société SANS SOUCI a fait délivrer à la société CDF GESTION un commandement de payer les loyers des termes de novembre 2021 et février 2024.
Par acte du 5 novembre 2024, la société SANS SOUCI a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société CDF GESTION, pour :
condamner la société CDF GESTION au règlement du loyer de novembre 2021 ; condamner la société CDF GESTION au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et ce compris les frais des commandements de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025.
À l’audience, la société SANS SOUCI sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société CDF GESTION n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société SANS SOUCI justifie, par la production du contrat de bail commercial, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable en son principe à la charge de la société défenderesse.
Cependant, elle ne produit aucun décompte permettant de justifier du montant des arriérés dus par la société CDF GESTION, de sorte qu’il ne peut pas être déterminé, avec l’évidence requise en référé, le montant qui serait dû au titre des arriérés.
De plus, il y a lieu de relever que la société demanderesse, qui sollicite la condamnation du preneur à lui régler le loyer de novembre 2021, ne forme aucune demande provisionnelle.
Or, le juge des référés ne peut accorder que des provisions.
Dans ces conditions, l’intégralité des demandes sera rejetée.
La société SANS SOUCI conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la société SANS SOUCI conservera la charge des dépens ;
Rappelons en tant que de besoin que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 MARS 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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