Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 13 mars 2025, n° 24/01970
TJ Bobigny 13 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a constaté que bien que l'existence de l'obligation soit prouvée, la société SANS SOUCI n'a pas fourni de décompte des arriérés dus, rendant impossible la détermination du montant à payer.

  • Rejeté
    Demande provisionnelle

    La cour a relevé que la société SANS SOUCI ne forme aucune demande provisionnelle, ce qui est nécessaire pour que le juge des référés puisse accorder une provision.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au titre de l'article 700, en raison du rejet des demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 mars 2025, n° 24/01970
Numéro(s) : 24/01970
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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