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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 21 mai 2015, n° 13/03127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03127 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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5e chambre 2e section N° RG : 13/03127 N° MINUTE : Assignation du : 26 Février 2013 |
JUGEMENT rendu le 21 Mai 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Julie MARTINET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0518
DÉFENDERESSE
S.A. CREAPOLE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Johanna GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0239 et plaidant par Me Julien DUPUY, membre de la SELARL DUBAULT – BIRI & Associés, avocat au barreau de l’ESSONNE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
H I, Vice-Président
A B, Juge
C D, Juge
assistées de F G, greffière
DÉBATS
A l’audience du 16 Avril 2015 tenue en audience publique devant A B, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir obtenu une licence de cinéma à l’université de la Sorbonne, Mademoiselle E X a souhaité poursuivre une formation en arts appliqués auprès de la société Creapole, établissement privé d’enseignement supérieur en arts appliqués, située à Paris.
Après la réussite de l’examen d’entrée, Madame X a intégré l’école à la rentrée de septembre 2003, en 1re année.
Madame X a été admise en 2e année département "Mode” puis en 3e année dans le même département.
Elle a toutefois quitté l’école en cours de 3e année et n’a pas passé son diplôme, intitulé “Certification de spécialisation”, à l’issue de la 3e année.
Suite à l’enquête diligentée par la Direction de la Protection des Populations, ayant abouti à la condamnation de la société Creapole pour pratique commerciale trompeuse par jugement de la 31e chambre du tribunal de grande instance de Paris en date du 8 décembre 2011, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris le 16 décembre 2013, Madame Y X, par acte d’huissier délivré le 26 février 2013, a assigné la SA Creapole devant le tribunal de grande instance de Paris en annulation des contrats de scolarité.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 mars 2015, Madame X demande au tribunal, sur le fondement des articles 1116, 1109 et 1110, 1382, 1134, 1147 et 1150 du code civil, L131-1 et suivants du Code de la consommation, et L 613-1 du Code de l’Education, de :
— annuler les contrats de scolarité passés pour les années scolaires 2004/2005 à 2008/2009 pour dol et subsidiairement pour erreur,
— débouter la SA Creapole de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la SA Creapole à lui rembourser la somme globale de 23.250 € au titre des frais de scolarité versés pour les trois années scolaires suivies de 2003/2004 à 2005/2006,
— condamner la SA Creapole à lui verser la somme globale de 45.000 €, tous postes de préjudice confondus à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil :
30.000 € (au titre du préjudice scolaire)
15.000 € (au titre du préjudice moral)
— éventuellement condamner la SA Creapole à lui verser à titre de dommages et intérêts les sommes qui auraient été mises à sa charge au titre du jeu des restitutions au titre de la valeur réelle des prestations scolaires fournies par la SA Creapole,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la SA Creapole à réparer le préjudice prévisible de Madame X en lui allouant une somme totale de 68.250 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,
En tout état de cause,
— débouter la SA Creapole de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires formulées à l’encontre des demandeurs ;
— condamner la SA Creapole à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
1° in limine litis, sur la recevabilité de sa demande :
* elle n’avait aucune raison de remettre en cause les informations que la société Creapole lui avait fournies, lui soutenant qu’elle serait bien titulaire de diplômes d’état, et celle-ci ne rapporte pas la preuve de la découverte de la tromperie en 2003 ou en 2006, elle n’a en effet été informée de la réalité de la tromperie que postérieurement à l’audience correctionnelle du 31 mars 2011, de sorte qu’elle a bien agi dans le délai de prescription de 5 ans à compter de la découverte du vice, son action en nullité est donc recevable,
* il en va de même de son action en responsabilité, n’étant pas en mesure d’agir avant fin mars 2011 puisqu’elle n’a appris qu’à cette date que les diplômes préparés n’étaient pas ceux pour lesquels elle avait signé,
2° sur le fond :
— depuis un arrêté du 25 avril 2002, le terme Master désigne un diplôme national ou un grade relevant du seul monopole de l’Etat, or, la société Creapole ne disposant pas de convention avec un établissement public d’enseignement supérieur, elle ne pouvait pas délivrer le diplôme de Master ni même le grade de Master, par ailleurs la société Creapole n’étant pas non plus répertoriée au Répertoire National de la Certification Professionnelle (RNCP), elle ne pouvait pas non plus délivrer de titres certifiés par la Commission Nationale de Certification Professionnelle (CNCP), et notamment le diplôme appelé « Certificat de spécialisation », en outre la certification professionnelle qu’elle a obtenu postérieurement par arrêté du 12 août 2013 ne concerne que sa section « Design Industriel » et ne concerne pas le cursus « Mode » suivi par la demanderesse,
— le dossier d’inscription de Creapole et la plaquette de présentation de Creapole appelée “Guide d’orientation” utilisent les vocables Certificat de Spécialisation et Master/Mastere, qui renvoient à des diplômes d’Etat,
— les contrats conclus avec Creapole sont nuls pour dol, puisqu’elle n’a pas été informée que Creapole n’était pas habilitée à délivrer des Certificats de spécialisation ou des Master et qu’en réalité elle ne délivrait que des diplômes ou certificats d’école non reconnus par l’Etat, qu’elle a sciemment cherché à retenir cette information et mis en oeuvre des artifices pour laisser faussement croire qu’elle pouvait délivrer de tels diplômes, alors que la qualité de diplômes d’Etat était déterminante de son consentement,
— compte tenu de cette annulation, la société Creapole doit être condamnée à lui rembourser ses frais de scolarité et ses fournitures scolaires pour les 3 années soit la somme totale de 23.250 euros,
— le dol constituant un délit civil, il suffit à caractériser une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle et elle est donc fondée à solliciter la réparation du préjudice subi du fait du dol sur le fondement de l’article 1382 du code civil, correspondant à son préjudice scolaire soit la perte des années d’études et la renonciation à suivre une formation qui lui aurait permis d’obtenir un véritable Master, ainsi qu’à son préjudice moral,
— à titre subsidiaire, les contrats conclus avec Creapole sont nuls pour erreur sur la valeur des diplômes préparés et décernés par l’école, laquelle est une qualité substantielle de l’objet du contrat,
— l’annulation du contrat ne couvrant pas l’entier préjudice subi, et la société Creapole ayant commis une faute consistant à ne pas informer sur la valeur réelle de ses diplômes, elle est fondée à obtenir réparation de ses divers préjudices sur le fondement de l’article 1382 du code civil: préjudice scolaire et préjudice moral,
— à titre infiniment subsidiaire, la société Creapole a engagé sa responsabilité contractuelle : en l’absence de contrat écrit, il convient de se référer aux documents qui leur ont été remis par l’école soit le dossier d’inscription et la plaquette de présentation de l’école dit « Guide d’orientation », qui revêtent une valeur contractuelle, or elle a manqué à ses obligations en délivrant des diplômes non conformes à ses engagements contractuels tels qu’ils figurent dans ces documents.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 mars 2015, la société Creapole demande au tribunal de :
À titre principal,
— Déclarer Mademoiselle Y X irrecevable en toutes ses demandes singulièrement en sa demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la concluante,
À titre subsidiaire,
— La débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Condamner Mademoiselle Y X à lui payer une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice d’image découlant de son action abusive,
— Condamner Mademoiselle Y X à lui payer une somme de 30.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire.
La société Creapole fait valoir en défense que :
— les demandes sont irrecevables à double titre :
* dès lors d’une part que lorsque la demanderesse a pris attache avec elle début 2003, la période de régularisation par le décret de 2002 n’était pas encore expirée et que le master n’était pas encore un diplôme d’Etat, et d’autre part que Madame X n’a pas obtenu ses diplômes de 3e et 5e année, par sa seule faute, elle est irrecevable en l’ensemble de ses demandes fondées sur l’appellation « master/mastère »,
* les demandes sont prescrites, la demanderesse ne pouvant sérieusement alléguer qu’elle n’aurait appris la situation de l’école qu’après son échec de 5e année alors qu’elle est un établissement privé d’enseignement et ne peut donc délivrer de diplôme d’Etat, ce que la demanderesse savait depuis de début de sa scolarité en 2003, de sorte que le délai de prescription est acquis pour l’ensemble de ses demandes au titre de la responsabilité contractuelle,
— à titre subsidiaire, les demandes sont mal fondées :
* elle utilisait le vocable ‘master« ou »mastère« depuis sa création en 1989 soit bien avant la réforme »L/M/D« de 2002, et ce terme est toujours accompagné de la mention »Creapole« , en outre »master« est un mot usuel, qui désigne un diplôme sanctionnant un cycle d’études de cinq ans après le baccalauréat, d’ailleurs elle a déposé une marque contenant ce mot auprès de l’INPI, par ailleurs le sens donné au »master" n’a rien de commun avec celui donné par le ministère de l’enseignement supérieur et il n’y a donc pu y avoir de risque de confusion, enfin avant 2012 aucune école d’art publique ne délivrait de master, de sorte que la délivrance d’un master ne pouvait être une condition essentielle à son inscription auprès de Creapole,
* la demanderesse ne prouve pas le dol, l’existence d’une publicité trompeuse ne prouvant pas le dol et Madame X ayant été informée que les diplômes Créapole n’étaient pas des diplômes d’Etat, ab initio, information relayée par les organismes qui recensent les établissements d’enseignement comme L’Etudiant ou l’ONISEP, puis cette information lui a été confirmée en cours de première année et tout au long de son cursus, enfin Mademoiselle X n’a pas choisi Creapole pour la délivrance de diplômes d’Etat,
* si Madame X a commis une erreur, cette erreur est inexcusable, en outre l’erreur ne porte pas sur une qualité substantielle des contrats, laquelle réside dans la formation délivrée,
* en poursuivant pendant trois années d’enseignement puis en attendant sept ans après l’abandon de sa scolarité, elle a renoncé à agir sur le fondement du dol et de l’erreur et ne peut, aujourd’hui, s’en prévaloir,
* les différents préjudices prétendument subis sont inexistants,
* l’action est abusive, compte tenu du caractère inopérant, faux et incohérent des moyens développés et des demandes formulées, ce qui lui crée un préjudice d’image.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes principales en nullité des contrats de scolarité
La société Creapole soulève à titre liminaire la prescription de l’action en nullité pour dol ou pour erreur.
Aux termes de l’article 1304 du code civil, l’action en nullité se prescrit par cinq ans ; ce temps ne court dans le cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils on été découverts.
La charge de la preuve de la connaissance réelle tardive par le titulaire du droit, des faits ou actes lui permettant de l’exercer, pèse sur ce dernier.
En l’espèce, Madame X fait valoir qu’elle n’a eu connaissance de la véritable valeur des diplômes délivrés par la société Creapole que postérieurement à l’audience correctionnelle du 31 mars 2011 ayant abouti à sa condamnation pour publicité trompeuse.
Toutefois, il est relevé que la société Creapole s’est toujours présentée sur les documents qu’elle édite, comme un établissement privé d’enseignement supérieur. Si la société utilise dans son document de présentation, le terme « mastère », elle ne se prévaut, sur aucun document, ni d’une habilitation du ministre de l’enseignement supérieur, ni d’un contrat avec un établissement public d’enseignement supérieur, qui seuls lui auraient permis de délivrer des mastères reconnus par l’Etat.
Par ailleurs, le dossier d’inscription ne fait pas état d’un diplôme de mastère reconnu par l’Etat mais d’un « diplôme Creapole de mastère 3e cycle » et d’un « certificat Creapole de spécialisation 2e cycle ».
De même, si la société Creapole utilise dans ses brochures le terme « certificat de spécialisation », elle ne se prévaut d’aucune inscription au Répertoire National de la Certification Professionnelle (RNCP), seule à même de lui permettre de délivrer ce titre.
En outre, l’information de Madame X ne s’est pas limitée à ces documents, puisqu’il n’est pas contesté que son inscription a été précédée d’un entretien avec la direction, au cours duquel elle a pu solliciter toutes précisions sur la valeur des diplômes délivrés. Madame X, qui soutient dans ses dernières conclusions que les représentants de la société Creapole lui auraient indiqué lors de cet entretien d’admission qu’elle serait bien titulaire d’un diplôme d’Etat, n’en rapporte aucune preuve.
Il est enfin observé que Madame X, lorsqu’elle s’est inscrit en 2003 auprès de Creapole, venait d’effectuer trois années à l’université Paris III , sanctionnées par l’obtention d’une licence, et avait donc dès cette date une connaissance de l’enseignement supérieur et de la différence entre les diplômes nationaux délivrés par l’université, et les diplômes d’école proposés par les établissements d’enseignement privé ne disposant d’aucune convention.
Au surplus, même à supposer que Madame X ait été induite en erreur par le contenu des plaquettes publicitaires, il est constaté qu’elle a par la suite renouvelé son inscription jusqu’en 2006, effectuant trois années scolaires complètes, au cours desquelles elle a nécessairement pris la mesure de la valeur exacte des diplômes qu’elle préparait – d’autant que dans leurs attestations, les enseignants de la société Creapole indiquent bien qu’ils informaient les candidats et les élèves sur l’absence de reconnaissance par l’Etat des diplômes délivrés par l’école – qu’en outre elle a effectué chaque année des stages professionnels, ce qui lui a permis de mesurer l’appréciation portée de l’extérieur par les entreprises, sur la formation dispensée.
Dès lors, Madame X ne peut, sans mauvaise foi, prétendre n’avoir appris l’absence de reconnaissance par l’Etat, des diplômes délivrés par Creapole, qu’à l’occasion de l’audience correctionnelle devant la 31e chambre en mars 2011, alors qu’elle avait quitté l’école depuis cinq ans, sa connaissance de la valeur des diplômes de ladite école étant nécessairement intervenue au plus tard au cours de sa première année de scolarité au sein de Creapole, et en tout état de cause avant de quitter cette école en 2006.
Par conséquent les demandes de Madame X en nullité des contrats de scolarité conclus pour les années scolaires 2003/2004 à 2005/2006 sont prescrites, l’assignation n’ayant été délivrée que le 26 février 2013.
En tout état de cause, nonobstant cette prescription, il ressort de ce qui précède que Madame X ne rapporte pas la preuve d’un dol ni que son consentement ait été vicié par une erreur sur la nature du diplôme délivré. En effet, si comme l’a relevé la cour d’appel de Paris, confirmant le jugement du tribunal correctionnel, l’emploi par la société Creapole du terme master/mastère dans de nombreux documents, notamment dans les dossiers d’inscription et guides d’orientation, alors que ce terme correspond depuis un arrêté du 25 avril 2002, à un diplôme national ne pouvant être délivré que par les établissements habilités à cet effet par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, ainsi que l’absence de régularisation de sa situation après l’intervention de cet arrêté, constituait une pratique commerciale trompeuse, toutefois cela est insuffisant à établir qu’en l’espèce Madame X a eu son consentement vicié par un dol ou une erreur, dont la preuve lui incombe.
Une telle preuve n’est en effet pas rapportée en l’espèce, compte tenu des autres moyens d’information dont disposait l’étudiante, de la durée de sa scolarité au sein de l’établissement et de sa connaissance antérieure de l’enseignement supérieur. Au surplus le dol suppose un élément intentionnel, non démontré en l’espèce, alors que Creapole utilisait le terme « master » ou « mastère » depuis sa création en 1989 soit bien avant la réforme dite « L/M/D » de 2002. Quant à l’erreur, elle n’est cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable, or il était en l’espèce aisé pour Madame X, en se renseignement un minimum avant de s’inscrire dans une école au coût élevé – par exemple par la consultation des brochures de L’Etudiant dont un exemplaire de 2004 est produit par la défenderesse (pièce 18) – de découvrir qu’elle ne délivrait que des diplômes d’école.
Il n’est au demeurant nullement démontré que la reconnaissance par l’Etat des diplômes de master délivrés par Creapole ait été déterminante de son consentement, alors que comme le rappelle la société Creapole, non contredite sur ce point, aucune école d’art, publique ou privée, ne délivrait alors de master d’Etat dans le domaine des arts appliqués.
Madame X ne peut donc en tout état de cause qu’être déboutée de ses demandes.
Sur les demandes subsidiaires en responsabilité
S’agissant de l’action en responsabilité contractuelle formée à titre subsidiaire, elle se prescrit en application de l’article 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du jour de l’entrée en vigueur de ladite loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, de sorte que la prescription était acquise au 19 juin 2013, or la responsabilité contractuelle de la société Creapole a été invoquée pour la première fois par conclusions signifiées le 15 décembre 2014, cette demande ne figurant pas dans l’assignation.
Il ressort de ce qui précède, que Madame X connaissait bien avant 2009, ou à tout le moins aurait dû connaître, la valeur des diplômes proposés par Creapole, de sorte qu’il n’y a lieu de retarder le point de départ de la prescription au 31 mars 2011, date de l’audience correctionnelle devant la 31e chambre.
L’action en responsabilité contractuelle est donc prescrite.
En tout état de cause, pour les raisons ci-dessus exposées, aucune faute n’est démontrée à l’encontre de la société Creapole dans l’exécution de ses obligations, de nature à engager sa responsabilité contractuelle, pas davantage que n’est démontré un préjudice en lien de causalité direct et certain avec le défaut de délivrance par la société Creapole de diplômes d’Etat, alors que Madame X a fait le choix de ne pas passer le diplôme de fin de 3e année, ni a fortiori le diplôme de 5e année, et qu’elle n’est donc pas fondée à se prévaloir du défaut de valeur desdits diplômes.
Sur les demandes reconventionnelles
Si en application des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages et intérêts, en l’espèce aucun abus n’est caractérisé à l’encontre de Madame X dans son droit d’agir en justice, son action étant consécutive à l’usage illicite par la société Creapole du terme « master », qui a été sanctionné pénalement.
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame X, qui succombe, doit être condamnée aux dépens ; elle doit en conséquence en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile supporter les frais irrépétibles engagés par la demanderesse et sera condamnée à ce titre à lui payer la somme de 3.000 euros.
Aucun motif ne commande l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe , par décision contradictoire et en premier ressort :
— déclare prescrites les demandes de Madame Y X ;
— déboute la SA Creapole de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamne Madame Y X à payer la somme de 3.000 euros à la SA Creapole sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette le surplus des demandes à ce titre ;
— condamne Madame Y X aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés directement par les avocats qui en ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 21 Mai 2015
Le Greffier Le Président
F G H I
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