Infirmation partielle 9 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 9 sept. 2021, n° 20/05541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05541 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 octobre 2020, N° 20/00675 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/05541 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UEVF
AFFAIRE :
Société MOLOTOV
C/
G X
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 23 octobre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 20/00675
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.09.2021
à :
Me Franck LAFON
Me V DEBRAY
TJ de NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société MOLOTOV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître Franck LAFON, au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20200361 – vestiaire : 618
Assistée par Maître CC E de la SCP E, au barreau de PARIS, vestiaire : C0978 -
APPELANTE
****************
Monsieur G X
[…]
[…]
Représenté par Maître V DEBRAY, au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20459 – vestiaire : 627
Assisté par Maître Michaël PIQUET-FRAYSSE de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, au barreau de PARIS, vestiaire : B0485 -
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 mai 2021, Madame Marie LE BRAS, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS Molotov est un distributeur de services de télévision et de médias audiovisuels au sens de l’article 2-1 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Elle a lancé en France en juillet 2016 la première plateforme multi-éditeurs de distribution de chaînes de télévision à l’attention des usagers français qui permet à ces derniers de regarder les chaînes gratuites de la TNT sur tout écran via un accès à internet et de bénéficier par ailleurs d’offres payantes d’autres
chaînes et services.
Pour pouvoir diffuser les chaînes sur sa plateforme, la société Molotov a conclu des contrats de distribution avec les principaux acteurs du marché français de l’audiovisuel, que sont les groupes M6, TF1 ou encore France Télévisions.
Par ailleurs, pour assurer le développement de sa plateforme, la société Molotov a recruté le 30 septembre 2016 M. G X en qualité de directeur des systèmes d’informations en charge du développement digital. Les parties sont convenues d’une clause de non concurrence d’une durée de 24 mois sur la France entière en cas de rupture du contrat de travail.
En début d’année 2018, un différend est né entre la société Molotov et le Groupe M6 concernant la diffusion des chaînes appartenant à cette dernière qui, par courrier du 20 mars 2018 a demandé à son partenaire de cesser toute diffusion au 31 mars 2018.
Par un communiqué de presse du 15 juin 2018, les grandes chaînes de la TNT (TF1, M6 et France Télévisions), ont par la suite annoncé le lancement d’une plateforme commune, Salto, directement concurrente de celle de la société Molotov.
Le 8 mars 2019, le groupe TF1 a, à son tour, notifié à la société Molotov la fin de leur accord de distribution au 30 juin 2019.
Diverses procédures civiles et commerciales opposant la société Molotov aux groupes TF1 et M6 ont à la suite de ces événements été initiées devant les juridictions parisiennes et l’Autorité de la concurrence, certaines étant toujours en cours.
En fin d’année 2018, le Groupe France Télévisions a pour sa part exprimé son intention de racheter la société Molotov mais ce projet n’a finalement pas abouti.
C’est dans ce contexte que M. X a présenté sa démission suivant un courrier remis en mains propres le 17 janvier 2019. La société Molotov a accepté d’écourter son préavis de 3 mois et de lever sa clause de non-concurrence par courrier du 14 février 2019, l’intéressé lui ayant indiqué rejoindre le Groupe BT en qualité de directeur des technologies.
M. X a ainsi quitté ses fonctions au sein de la société Molotov le 29 mars 2019.
Le 26 août 2019, le groupe M6 a annoncé la nomination de M. X au poste de directeur technique digital, chargé de piloter l’ensemble des équipes en charge de la plateforme VOD du groupe, et du socle technique de la plateforme Salto.
Soupçonnant M. X d’avoir obtenu la levée de sa clause de non-concurrence par des manoeuvres dolosives, et souhaitant vérifier les circonstances de son embauche par le Groupe M6 afin d’en établir la preuve, la société Molotov a saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre d’une requête en date du 7 octobre 2019 aux fins de saisie par huissier de justice au domicile de M. X de documents relatifs à son embauche par le groupe BT et par le groupe M6.
Par ordonnance rendue le 8 octobre 2019, le juge des requêtes a fait droit à cette demande et a désigné la SCP CK-CL-CM, huissier de justice, aux fins de se rendre au domicile de M. X, se faire communiquer les codes d’accès aux équipements informatiques et téléphone mobile, y copier et mettre sous séquestre en son étude les éléments en rapport avec les faits litigieux exposés dans la requête sur la période comprise entre novembre 2018 et le 4 septembre 2019, notamment :
— les discussions et échanges entre Mme I Y et M. X sur le projet de travailler ensemble au sein du groupe BT,
— les discussions et échanges entre le groupe BT, Mme Y et M. X concernant sa promesse d’embauche,
— le contrat de travail de M. X au sein du groupe BT ainsi que les bulletins de paie sur la période travaillée,
— les discussions, échanges de correspondances et fichiers portant sur les circonstances de la rupture du contrat de travail de M. X au sein du groupe BT,
— les documents liés à la rupture du contrat de travail (solde de tout compte, certificat de travail, attestation pôle emploi),
— toutes les discussions, échanges de correspondances et fichiers échangés entre M. X, les actionnaires de Salto habilités à discuter de son embauche,
— tout courriel et pièce jointe sur les boîtes mails de M. X comportant les mots clés suivants :
* TF1, J K, L M,
* M6, AR BU, N O, P Q, R S, T U, V W, AA AB, BV BW, CC CD-CE, G AC, AD AE, […], Matthieu Bienvenu, Paul Mennesson, AP Mathoulin, […], G AF, Mathias Bejanin, CE Boronski,
* France Télévisions , AG E, AH AI, AJ A, AK D,
* Salto,
* Concurrence, Clause de non-concurrence, Autorité de la concurrence,
* BT, CF CG-BT, I Y, AL AM, AJ AN, T AO, CH-CI CJ, AP AQ,
* Molotov, Z-BG BX, AR AS, AT AU, AV AW, T AW, AX AY, AZ BA, AV Dommerc, BB BC, Z-P BY, BD B, BE BF, BG BH, BI BJ,BK BL, BM BN, BO BP, BQ BR.
L’ordonnance a été exécutée le 14 novembre 2019 au domicile de M. X et en sa présence.
Par la suite, suivant acte d’huissier de justice délivré le 14 novembre 2019, la société Molotov a fait assigner en référé M. X afin d’obtenir la mainlevée du séquestre.
En parallèle, M. X a fait assigner en référé, par acte du 4 février 2020, la société Molotov afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance sur requête.
Par ordonnance contradictoire rendue le 23 octobre 2020 (RG n°20/675), le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
— par provision, tous moyens des parties étant réservés,
— confirmé l’ordonnance rendue le 8 octobre 2019 qui a autorisé un huissier à saisir les documents informatiques ou papiers relatifs :
— aux discussions et échanges entre Mme I Y et M. X sur le projet de travailler ensemble au sein du groupe BT,
— aux discussions et échanges entre le groupe BT, Mme Y et M. X concernant sa promesse d’embauche,
— au contrat de travail de M. X au sein du groupe BT ainsi que les bulletins de paie sur la période travaillée,
— aux discussions, échanges de correspondances et fichiers portant sur les circonstances de la rupture du contrat de travail de M. X au sein du groupe BT,
— aux documents liés à la rupture du contrat de travail (solde de tout compte, certificat de travail, attestation pôle emploi),
— aux discussions, échanges de correspondances et fichiers échangés entre M. X et M6 à propos de son embauche,
— dit que devront être exclus de la recherche les documents seulement trouvés avec les mots clés suivants : Salto, concurrence et autorité de la concurrence (mais clause de concurrence reste mot-clé admissible), tous les mots et personnes relatifs à TF1 et France Télévisions : TF1, France Télévision, AG E, AH AI, AJ A, AK D,
— débouté M. X de sa demande de rétractation de l’ordonnance pour le surplus,
— débouté M. X et la société Molotov de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
— dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens par elle exposés.
Par ordonnance contradictoire du même jour (RG n°20/582), le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a par ailleurs :
— ordonné la mainlevée partielle du séquestre des éléments suivants appréhendés lors des opérations de constat du 14 novembre 2019 au domicile de M. X :
— une capture écran issue du calendrier Google numérotée 17,
— une capture écran issue de l’application Linkedln numérotée 18,
— deux documents de travail concernant le Groupe BS BT numérotés 19,
— un élément nommé solde de tout compte dans un répertoire nommé Gmail sous deux formats différents,
— ordonné la communication de ces éléments à la société Molotov,
— ordonné la mainlevée du séquestre sur les autres documents saisis mais seulement à compter du jour ou l’ordonnance de référé rendue le même jour relativement à la rétractation de l’ordonnance
autorisant la saisie sera devenue définitive,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens par elle exposés.
Par requête du 27 octobre 2020, la société Molotov a saisi le juge pour obtenir la rectification d’une erreur matérielle affectant le dispositif de cette dernière décision.
Par ordonnance du 29 mars 2021, le premier juge a procédé à la rectification sollicitée, ordonnant que le paragraphe :
ordonné la mainlevée partielle du séquestre des éléments suivants appréhendés lors des opérations de constat du 14 novembre 2019 au domicile de M. X :
- une capture écran issue du calendrier Google numérotée 17,
- une capture écran issue de l’application Linkedln numérotée 18,
- deux documents de travail concernant le Groupe BS BT numérotés 19, – un élément nommé solde de tout compte dans un répertoire nommé Gmail sous deux formats différents,
soit remplacé par le paragraphe :
ordonné la mainlevée partielle du séquestre des éléments suivants appréhendés lors des opérations de constat du 14 novembre 2019 au domicile de M. X :
- une capture écran issue du calendrier Google numérotée 17,
- une capture écran issue de l’application Linkedln numérotée 18,
- deux documents de travail concernant le Groupe BS BT numérotés 19, – un élément nommé solde de tout compte dans un répertoire nommé Gmail sous deux formats différents,
- un bulletin de paie établi par le Groupe BS BT (document A),
- un certificat de travail (document B),
- un reçu pour solde de tout compte (document C),
- les documents Unedic (document D).
Par déclaration reçue au greffe le 12 novembre 2020, la société Molotov a interjeté appel de la première ordonnance rendue le 23 octobre 2020 sous RG n°20/675 en ce qu’elle a exclu la recherche de documents à partir de certains mots-clés, l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens par elle exposés. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°20/5541.
Par déclaration reçue au greffe le 16 novembre 2020, M. X a pour sa part interjeté appel de la seconde ordonnance rendue le 23 octobre 2020 sous RG n°20/582 en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a débouté la société Molotov de ses autres demandes. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/5649.
Par ordonnance rendue le 4 mai 2021, les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG
n°20/5541.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Molotov demande à la cour de :
s’agissant de l’ordonnance relative à la rétractation :
— juger recevable en son appel et bien fondée en ses demandes ;
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a :
— dit que devront être exclus de la recherche les documents seulement trouvés avec les mots clés suivants : Salto, concurrence et autorité de la concurrence (mais clause de concurrence reste mot-clé admissible), tous les mots et personnes relatifs à TF1 et France Télévisions : TF1, France Télévision, AG E, AH AI, AJ A, AK D (sic) ;
statuant à nouveau,
— juger que seront inclus dans la recherche les documents seulement trouvés avec les mots clés suivants : Salto ; concurrence et autorité de la concurrence ; TF1, J K, L M ; France Télévisions, AG E, AH AI, AJ A, AK D ;
— confirmer la décision attaquée en toutes ses autres dispositions ;
— débouter M. X de son appel incident et de ses demandes principales et subsidiaires afférentes ;
s’agissant de l’ordonnance relative à la mainlevée du séquestre :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, en ce qu’elle a :
ordonné la mainlevée partielle du séquestre des éléments suivants appréhendés lors des opérations de constat du 14 novembre 2019 au domicile de M. X :
— une capture écran issue du calendrier Google numérotée 17,
— une capture écran issue de l’application Linkedln numérotée 18,
— deux documents de travail concernant le Groupe BS BT numérotés 19,
— un élément nommé solde de tout compte dans un répertoire nommé Gmail sous deux formats différents,
— un bulletin de paie établi par le Groupe BS BT (document A),
— un certificat de travail (document B),
— un reçu pour solde de tout compte (document C),
— les documents Unedic (document D),
ordonné la communication de ces éléments,
ordonné la mainlevée du séquestre sur les autres documents saisis mais seulement à compter du jour ou l’ordonnance de référé rendue le même jour relativement à la rétractation de l’ordonnance autorisant la saisie sera devenue définitive,
y ajoutant,
— juger irrecevable la demande formulée pour la première fois en cause d’appel par M. X consistant dans un tri préalable des pièces par l’huissier et la tenue d’une audience contradictoire en présence de l’huissier et des parties,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes incidentes et principales, fins et conclusions,
en toute hypothèse,
— débouter M. X de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
— condamner M. X à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 mai 2021auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X demande à la cour, au visa des articles 16, 145, 367, 368, 495 et 874 du code de procédure civile, de :
à titre principal :
— infirmer l’ordonnance rendue le 23 octobre 2020 relative à la rétractation en toutes ses dispositions ;
et, statuant à nouveau :
— le juger recevable et bien fondé en sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 8 octobre 2019 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre sur requête de la société Molotov ;
— juger que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;
en conséquence,
— rétracter en toutes ses dispositions ladite ordonnance ;
— ordonner de lui restituer les documents saisis par l’huissier de justice ;
à titre subsidiaire :
sur l’ordonnance relative à la rétractation :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit que devront être exclus de la recherche les documents seulement trouvés avec les mots clés suivants : Salto, concurrence et autorité de la concurrence (mais clause de concurrence reste mot-clé admissible), tous les mots et personnes relatifs à TF1 et France Télévisions ;
et statuant à nouveau :
— juger que seront exclus les documents trouvés contenant les mots clés suivants : Salto, concurrence,
Autorité de la concurrence, TF1, France Télévision, J K, L M, AG E, AH AI, AJ A, AK D ;
— juger que seront exclus les documents saisis extérieurs à la période comprise entre le 1er novembre 2018 et le 14 février 2019, date de levée de sa clause de non concurrence ;
— confirmer l’ordonnance relative à la rétractation en toutes ses autres dispositions ;
sur l’ordonnance relative à la levée du séquestre :
— juger que les demandes de la société Molotov de 'dire’ ne constituent pas des prétentions conformément au code de procédure civile et les écarter ;
— rejeter la rectification sollicitée par la société Molotov ;
— infirmer l’ordonnance entreprise ;
et statuant à nouveau :
— juger que la remise des pièces à la société Molotov ne pourra intervenir qu’après :
* l’établissement par l’huissier de justice d’un tri préalable des documents saisis en fonction des critères fixés par l’ordonnance sur requête du 8 octobre 2019, et selon les mots-clés à partir desquels ils ont été saisis ;
* et la tenue d’une audience contradictoire, en présence de l’huissier de justice et des parties, au cours de laquelle le président vérifiera que chacune des pièces saisies l’ont été en fonction des critères fixés par l’ordonnance sur requête du 8 octobre 2019 ;
en tout état de cause :
— débouter la société Molotov de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions, dans le cadre de son appel principal ;
— condamner la société Molotov à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale à ordonner la mesure probatoire, ainsi que des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement et de la nature légalement admissible de la mesure sollicitée.
La régularité de la saisine du juge des requêtes étant une condition préalable à l’examen de la recevabilité et du bien fondé de la mesure probatoire sollicitée, il convient d’abord de s’assurer que la requête ou l’ordonnance y faisant droit a justifié de manière circonstanciée qu’il soit dérogé au
principe de la contradiction, avant de statuer sur la recevabilité de la demande de mesure probatoire, l’existence du motif légitime et le contenu de la mesure sollicitée.
- sur la dérogation au principe de la contradiction :
M. X soutient qu’en l’espèce, la requête de la société Molotov mais également l’ordonnance rendue à sa suite, ont adopté une motivation laconique insuffisante à justifier qu’il soit dérogé au principe du contradictoire.
Il relève en substance que cette dernière ne peut valablement invoquer un risque de disparition des documents visés par la mesure probatoire, dès lors qu’il s’agit en grande partie de documents administratifs et juridiques, tels sa promesse d’embauche, son contrat de travail ou encore ses bulletins de paie, dont il n’est pas le seul détenteur puisqu’autant le Groupe BT et le Groupe M6, en leur qualité d’employeurs, en sont également détenteurs. Selon lui, ces documents sociaux auraient parfaitement pu être réclamés dans le cadre d’un débat contradictoire.
M. X fait également valoir que le défaut de motivation circonstanciée n’est pas régularisable a posteriori et suffit à lui seul à rétracter l’ordonnance sur requête.
En réponse, la société Molotov soutient au contraire qu’elle ne s’est pas contentée de formules générales et non circonstanciées pour justifier que la mesure probatoire soit ordonnée hors la présence de M. X, affirmant avoir évoqué dans sa requête la nécessité d’un effet de surprise et un risque de dépérissement des preuves recherchées en raison de la nature des informations recherchées qui consistent pour la plupart en des discussions, échanges de correspondances et fichiers numériques aisément effaçables.
Elle indique également avoir mis en avant les compétences techniques indéniables de M. X pour en faciliter la disparition.
La société Molotov fait enfin valoir que la nature des faits reprochés à M. X, à savoir les pratiques déloyales et dolosives décrites dans la requête, justifient à elles seules la dérogation au principe de la contradiction, de tels comportements laissant craindre une volonté délibérée de supprimer les éventuels éléments compromettants, le cas échéant, compte tenu du contexte concurrentiel, sous la pression de son nouvel employeur et des partenaires associés que sont TF1 et France Télévisions, afin d’éviter l’annulation pour dol de la levée de la clause de non-concurrence, qui empêcherait M. X de poursuivre sa collaboration avec eux dans le cadre de la plateforme Salto.
Sur ce,
En application des articles 493 et 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête rendue non contradictoirement doit être motivée de façon précise, le cas échéant par l’adoption des motifs de la requête, s’agissant des circonstances qui exigent que la mesure d’instruction sollicitée ne soit pas prise contradictoirement.
Le juge saisi d’une demande de rétractation ne peut suppléer la carence de la requête ou de l’ordonnance sur ce point et n’a pas à rechercher ces circonstances dans les pièces produites ou les déduire du contexte de l’affaire.
Il statue donc sur la seule motivation de la requête ou de l’ordonnance justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, motivation qui doit s’opérer in concreto et ne peut pas consister en une simple formule de style.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 8 octobre 2019 vise la requête de la société Molotov et les pièces
qui y sont jointes, de sorte qu’il sera retenu qu’elle en adopte implicitement les motifs pour justifier de la dérogation au principe du contradictoire.
Or, après avoir d’une part décrit le contexte qualifié d’extrêmement concurrentiel du litige, au regard de la création par les groupes TF1, M6 et France Télévisions, de la plateforme Salto, concurrente directe de la sienne, d’autre part, évoqué la chronologie de la démission de M. X ainsi que de son embauche quelques mois plus tard par le Groupe M6 et enfin exposé les indices des supposées manoeuvres déloyales de l’intéressé pour obtenir la levée de sa clause de non-concurrence afin de pouvoir rejoindre le Groupe M6, la société Molotov motive la dérogation au principe du contradictoire en point 22 de sa requête comme suit : 'En l’espèce, il est nécessaire de faire exception au principe du contradictoire puisqu’il s’agit de la seule voie procédurale qui permettra, grâce à son effet de surprise, de conserver l’intégrité des dossiers, correspondances, échanges afférents aux circonstances du litige. Il faut rappeler que M. G X est un expert de tous les systèmes d’information. Il lui est donc aisé de faire disparaître les éléments portant sur les circonstances de son départ de chez Molotov, de son passage par le Groupe BT puis in fine des pourparlers ayant abouti à sa nomination chez M6 en qualité de Directeur Technique digital du groupe.'
En renvoyant ainsi 'aux circonstances du litige’ précisément énoncées dans sa requête et susceptibles selon la requérante de constituer des agissements déloyaux de la part de M. X pour obtenir la levée de sa clause de non-concurrence, et en évoquant les compétences techniques de l’intéressé lui permettant d’aisément faire disparaître les éléments relatifs à son départ de la société Molotov, à son passage par le Groupe BT et aux pourparlers autour de sa nomination chez M6, la société Molotov a suffisamment et de manière circonstanciée justifié de la nécessité de déroger au principe du contradictoire afin, 'grâce à un effet de surprise', de conserver lesdits éléments dont elle précise par ailleurs qu’il s’agit de dossiers mais également de 'correspondances, échanges' qui par nature sont volatiles.
Contrairement à ce que soutient M. X, il n’est ainsi pas uniquement question d’obtenir la saisie des documents administratifs et juridiques relatifs à ses embauches au sein des groupes BT et M6.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le moyen de rétractation tiré de l’absence de motivation quant à la nécessité de déroger au contradictoire ne peut prospérer.
- sur la mesure de saisie sollicitée :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé'.
* sur la condition de recevabilité liée à l’absence de procès en cours :
M. X prétend qu’au-delà de l’éventuel litige susceptible de l’opposer à la société Molotov concernant la levée de la clause de non-concurrence, la requête de cette dernière a principalement pour but de lui fournir des éléments de preuve dans les procès en cours l’opposant aux groupes de télévision M6, TF1 et France Télévisions, ce qui suffit selon lui à justifier la rétractation de l’ordonnance autorisant la mesure de saisie, l’article 145 du code de procédure civile conditionnant le prononcé d’une telle mesure in futurum à l’absence de procès en cours.
Il fait observer qu’à travers son argumentation, la société Molotov reconnaît que son embauche par le groupe M6 participe aux comportements déloyaux de ces anciens partenaires et qu’ainsi les griefs allégués au soutien de sa requête sont déjà discutés de le cadre de ces différentes instances en cours.
Ce moyen de rétractation est pour M. X conforté par le fait qu’un certain nombre de pièces
dont la société Molotov demande la saisie n’ont manifestement rien à voir avec la question de sa prétendue embauche déloyale, au regard notamment de certains mots-clés proposés.
En réponse, la société Molotov fait valoir qu’aucun des procès en cours évoqués par M. X concerne les mêmes parties et a le même objet que le futur litige susceptible de les opposer relativement à la nullité de la levée de la clause de non-concurrence pour vice du consentement et/ou concurrence déloyale.
Elle ajoute avoir parfaitement informé le juge devant statuer sur sa requête des procédures alors en cours, totalement étrangères à celle intéressant M. X, à savoir :
— un litige commercial actuellement pendant devant la cour d’appel de Paris portant sur l’illicéité d’une des clauses des conditions générales de vente que le Groupe M6 lui aurait imposées,
— une action pour parasitisme et contrefaçon initiée à son encontre le 6 avril 2018 par le Groupe M6 devant le tribunal judiciaire de Paris,
— une action similaire l’opposant au Groupe TF1 devant cette même juridiction,
— une procédure devant l’Autorité de la concurrence à l’encontre des groupes M6 et TF1 pour rupture brutale et abusive des accords de distribution, un appel à l’encontre de la décision de cette autorité rendue le 30 avril 2020 étant actuellement en cours.
Il n’existe ainsi selon la société Molotov aucune instance l’opposant notamment au Groupe M6 concernant l’embauche déloyale de M. X.
Sur ce,
En application de l’article 145 du code de procédure civile rappelé plus haut, la condition de recevabilité de la demande de mesure in futurum liée à l’absence d’instance au fond doit s’apprécier à la date de saisine du juge des requêtes et ne peut être opposée au requérant que s’il est lui-même partie au procès déjà engagé.
Force est en l’espèce de constater que M. X n’était partie à aucune des instances qu’il invoque, en cours au jour où la société Molotov a déposé sa requête.
En outre, le litige en germe susceptible d’opposer les parties porte sur l’éventuelle nullité de la levée de sa clause de non-concurrence en raison des manoeuvres dolosives qu’aurait utilisées M. X pour l’obtenir ainsi que sur sa possible déloyauté à l’égard de son ancien employeur, soit un objet totalement distinct de celui intéressant les procédures qui étaient en cours au jour de la requête entre la société Molotov d’une part, et les groupes M6 et TF1 d’autre part, ainsi qu’il en est justifié par la production des différentes assignations (pièces 20, 21 et 31 de la société Molotov).
Il en est de même de l’action alors pendante devant l’Autorité de la concurrence qui visait à dénoncer des faits distincts de rupture brutale et abusive des accords de distribution.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de mesure probatoire présentée par la société Molotov apparaît parfaitement recevable au sens de l’article 145 précité et le moyen de rétractation avancé par M. X sur ce point ne peut prospérer.
* sur l’existence d’un motif légitime :
M. X prétend que la société Molotov échoue à établir la preuve d’un motif légitime à obtenir la mesure de saisie, faisant valoir en substance qu’elle ne justifie d’aucun acte positif de sa part
susceptible de caractériser des manoeuvres dolosives destinées à la faire consentir à lever la clause de non-concurrence.
Il estime qu’aucune pièce produite par la société Molotov ne démontre qu’il aurait laissé croire qu’il partait chez le Groupe BT aux fins d’obtenir de façon déloyale la levée de cette clause.
En s’appuyant sur un échange de courriels du 8 février 2019 avec un membre du comité exécutif de la société Molotov, il soutient que cette dernière a en fait unilatéralement et sans condition accepté de l’en relever et ce, dans le seul but de ne pas lui payer la contrepartie financière de ladite clause, de sorte qu’elle doit assumer, dans ce contexte extrêmement concurrentiel qu’elle ne pouvait ignorer, le risque qu’il rejoigne le groupe M6.
En réponse, la société Molotov considère au contraire présenter des éléments suffisants pour juger du caractère vraisemblable de ses allégations et de l’existence d’un motif légitime à la mesure de saisie en vue d’une future action pour obtenir l’annulation pour dol de la levée de la clause de non-concurrence.
Rappelant le contexte concurrentiel de l’affaire suite à l’annonce de la création de la plateforme Salto et le durcissement au cours de l’année 2018 de ses relations avec les groupes TF1 et M6, la société Molotov explique que M. X a donné sa démission peu de temps après que France Télévisions, autre acteur du projet concurrent, a achevé la procédure d’audit mise en oeuvre au sein des services de la société Molotov dont elle envisageait alors le rachat.
Elle prétend démontrer à travers des contacts sur LinkedIn entre M. X et M. A, chargé au sein de France Télévisions des discussions au sujet de la plateforme Salto, que c’est à cette occasion que le premier a pu être identifié comme étant une personne essentielle pour le développement de cette plateforme concurrente.
Elle dit également rapporter la preuve à travers les attestations de plusieurs de ses responsables des manoeuvres utilisées par M. X pour les convaincre que son départ était lié à une opportunité professionnelle offerte par le Groupe BT dont l’activité n’est pas concurrente à la sienne, et à son souhait de rejoindre son ancienne supérieure hiérarchique, Mme Y, en voie elle aussi d’être recrutée par ce même groupe.
La société Molotov dénonce aussi l’empressement avec lequel M. X a voulu se voir délié de sa clause de non concurrence et accélérer son départ.
Elle soutient rapporter la preuve suffisante que l’emploi de l’intéressé au sein du Groupe BT était manifestement éphémère et s’inscrivait dans la stratégie déloyale destinée à obtenir la levée de cette clause.
Elle relève à cet effet que :
— ce passage dans le Groupe BT n’est pas mentionné sur le profil LinkedIn de l’intéressé et que celui-ci, pourtant nommé cadre dirigeant, est absent de l’organigramme du groupe, contrairement à Mme Y,
— des doutes existent quant à l’effectivité de cet emploi, M. X ne présentant aucune pièce pour tenter de justifier de ses activités,
— l’intéressé ne serait resté que 4 mois au sein du groupe BT avant de rejoindre le groupe M6, et n’a jamais donné d’explication quant à ce départ précoce, la lettre de rupture qu’il produit n’étant pas signée.
La société Molotov fait également valoir qu’après son recrutement pour la plateforme Salto, M. X a tenté de débaucher d’anciens collaborateurs.
Pour l’ensemble de ces raisons, elle s’estime légitime à vouloir vérifier par la mesure probatoire sollicitée que l’emploi de M. X au sein du Groupe BT était bien réel et effectif et surtout que son embauche par le groupe M6 pour rejoindre la plateforme Salto n’a pas été préméditée dès avant sa démission.
Sur ce,
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile rappelées plus haut suppose que soit constaté qu’il existe un procès 'en germe’ possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il sera également rappelé qu’il appartient au requérant de justifier de ce que sa requête était fondée, et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque au soutien de sa demande de mesure in futurum puisque celle-ci est destinée à les établir, l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il lui incombe simplement de justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués, étant précisé que l’existence du motif légitime s’apprécie à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête initiale et de ceux produits ultérieurement devant le juge des référés et la cour à sa suite.
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime ne peut en revanche se fonder a posteriori sur les éléments issus de l’exécution de la mesure sollicitée par la requérante, de sorte qu’en l’espèce, cette cour ne pourra retenir les informations et pièces invoquées par la société Molotov qui sont issues de l’exécution le 14 novembre 2019 de la mesure de saisie, et notamment du procès-verbal de constat établi par l’huissier instrumentaire désigné pour y procéder.
Il est constant que M. X a été embauché en septembre 2019 par le Groupe M6 en tant que directeur technique digital, chargé de notamment piloter le socle technique de la plateforme Salto, ce recrutement ayant été annoncé par voie de presse dès le 26 août 2019 par son nouvel employeur (pièce 14 de la société Molotov).
Il est tout aussi constant que M. X a ainsi accepté de travailler sur une plateforme de distribution de services télévisuels directement concurrente de celle créée par la société Molotov dont il était jusqu’au 29 mars 2019, date de son départ effectif de la société à la suite de sa démission, le directeur des systèmes d’informations en charge du développement digital.
Il est également acquis aux débats qu’à l’origine, le contrat de travail liant M. X à la société Molotov prévoyait en son article 10, une clause de non-concurrence libellée comme suit : 'postérieurement à la rupture de son contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, et quelle que soit la partie à l’initiative de cette rupture, M. G X s’interdit expressément de s’intéresser notamment par personne physique ou morale interposée, ou d’entrer au service, sous quelque forme que ce soit, ou d’exercer une activité au bénéfice de toute société ou toute personne morale ou physique susceptible de développer une activité (directement ou indirectement) concurrente de celle de la société. Par activité concurrente, il convient d’entendre toute activité relevant du secteur du développement de plateformes de distribution multicanal de chaînes de télévision développant un produit et une innovation équivalents à ceux de la société Molotov.'
Cette interdiction, limitée à la France métropolitaine, devait s’appliquer pendant 24 mois suivant la cessation effective des fonctions de M. X.
A la suite de la démission de M. X le 17 janvier 2019, la société Molotov, par courrier du 14 février 2019, l’a toutefois informé de sa décision 'de renoncer à l’application de la clause de non-concurrence', lui rappelant qu’il était 'ainsi libre de tout engagement et qu’aucune indemnité ne vous (lui) sera versée à ce titre'.
Si cette clause n’avait pas été levée, il est évident que M. X n’aurait pas pu légitimement accepter le poste de directeur technique digital en partie en charge de la plateforme concurrente Salto, au sein du Groupe M6.
Pour expliquer la levée de la clause de non-concurrence, la société Molotov prétend que M. X lui aurait fait croire qu’il avait démissionné pour rejoindre le Groupe BT sur un secteur d’activité non concurrent de celui de son ancien employeur.
Pour corroborer ses dires et rendre crédibles ses soupçons concernant de supposées manoeuvres dolosives, elle a notamment produit au soutien de sa requête les attestations de 4 de ses responsables dont il sera relevé que M. X ne critique ni le contenu, ni la force probante, ainsi qu’un échange de courriels du 30 janvier 2019.
Il ressort de ces pièces les éléments qui suivent.
M. B, directeur général de la société Molotov, certifie dans son attestation (pièce 42) que 'M. X était évasif sur les contours de sa mission au sein du Groupe BT. Il m’a surtout assuré qu’il ne travaillerait pas dans le domaine de la diffusion de contenus sur internet. (…) Dans nos discussions, la question de la levée de sa clause de non-concurrence a toujours été soumise au fait qu’il n’avait 'pas le projet de travailler à nouveau dans le domaine de la télévision’ selon ses propres termes'.
M. BZ CA, responsable du Corporate Developpment chez la société Molotov, atteste quant à lui que 'lors de discussions que j’ai eues personnellement avec G X, il m’a affirmé à plusieurs reprises qu’il partait rejoindre le Groupe BT' (pièce 41).
M. Z P C, président de la société Molotov, indique dans son attestation que 'suite à la remise de sa démission, j’ai eu une entrevue en direct avec G X. Il m’a confirmé qu’il n’allait pas dans une activité concurrente à celle de Molotov. Il m’a donc demandé officiellement d’être libéré de sa clause de non concurrence. Je lui ai demandé explicitement où il comptait aller. G X m’a alors confirmé qu’il partait rejoindre le Groupe BT, que le projet l’excitait d’une part car il rejoignait une de ses connaissances (un de ses anciens collègues chez SFR avec lequel il aimait travailler) et que le domaine d’activité du groupe et les enjeux l’intéressaient particulièrement.(…)Il m’a expliqué qu’il n’allait pas chercher à concurrencer l’entreprise et que son coeur était attaché à Molotov. C’est dans ce contexte que j’atteste avoir pris la décision de libérer G X de sa clause de non concurrence.'(pièce 40)
Dans un échange de courriel du 30 janvier 2019 entre M. C et M. X concernant la communication à adopter pour expliquer son départ, ce dernier a notamment suggéré de dire qu’il a 'une opportunité en externe qui ne se refuse pas', insistant également pour fixer rapidement la date de son départ (pièce 34).
Enfin, M. BE CB BF, secrétaire général de la société Molotov, atteste 'avoir eu plusieurs discussions orales avec le management de France Télévisions dans le cadre de la 'due diligences’ au sujet des ressources clés de Molotov. G X avait été identifié par le management de France Télévisions comme personne clé de l’organisation à l’issue des ateliers de travail. Lorsqu’il m’a présenté sa lettre de démission, G X m’a affirmé qu’il ne partait pas dans une activité concurrente à celle de Molotov et m’a donc indiqué qu’il souhaitait être délié de sa clause de non-concurrence. Il a affirmé rejoindre le groupe BT pour travailler avec son ancienne supérieure hiérarchique.(…)Au regard de ce projet professionnel sans lien avec notre activité et sur lequel il s’est montré très motivé, et vu la confiance que nous lui accordions, nous avons pris la décision de libérer G X de sa clause de non-concurrence'.(pièce 11)
Il ressort effectivement de la pièce 26 de la société Molotov que M. X avait été identifié le 8 janvier 2019 dans le cadre de l’audit organisé en vue du projet de rachat par France Télévisions comme une personne clé au niveau de la direction technique IT.
Il sera également relevé que dans un courriel produit en pièce 5 par M. X, ce dernier relance le 8 février 2019 M. BE CB BF sur 'sa date de sortie’ mais également sur la clause, en ces termes : 'autre point, est-ce que vous comptez lever ma clause de non-concurrence''.
Si effectivement la décision de dispenser M. X de cette clause ne pouvait être prise que par la direction de la société Molotov, il apparaît tout à fait crédible à travers les échanges susvisés qu’il était tout aussi intéressé par la levée de la clause litigieuse et que c’est uniquement en raison de la nature de son projet professionnel auprès du Groupe BT qu’elle a été prise dès lors qu’il n’y avait aucun risque de concurrence et que l’intéressé montrait un enthousiasme certain pour rejoindre son nouvel employeur.
Or, M. X reconnaît qu’il est finalement resté très peu de temps au sein du Groupe BT dans la mesure où il déclare avoir pris ses fonctions le 1er avril 2019 et avoir mis fin à sa période d’essai par courrier du 23 juillet 2019 à effet au 31 juillet 2019 (ses pièces 7 et 8), avant d’intégrer les effectifs du Groupe M6 dès septembre 2019.
Au regard de la courte durée de son passage au sein du groupe BT, alors pourtant qu’il devait y exercer des fonctions de direction, et de son recrutement dans les semaines qui ont suivi pour travailler sur la plateforme concurrente de celle de la société Molotov, cette dernière est légitime à s’interroger sur les véritables intentions de M. X au moment de sa démission en janvier 2019 et sur sa loyauté lorsqu’il a annoncé vouloir rejoindre le Groupe BT pour notamment travailler à nouveau avec son ancienne supérieure hiérarchique, Mme Y et ne pas concurrencer la société Molotov, arguments qui ont conduit cette dernière à accepter de lever la clause de non-concurrence.
En page 7 de ses conclusions, M. X dit avoir reçu la lettre d’engagement de la part du Groupe BT dès le 15 janvier 2019, soit avant sa démission, mais ne la produit pas aux débats.
De même, il affirme en page 8 n’avoir décidé qu’après les 4 mois passés chez le Groupe BT, 'de répondre positivement à la proposition que le groupe M6 venait de lui faire', sans produire aucune pièce pour étayer ses dires et notamment dater et préciser les circonstances dans lesquelles est intervenue cette proposition d’embauche.
Par ailleurs, en dehors d’un certificat de travail en date du 31 juillet 2019 et de la lettre de rupture de sa période d’essai au demeurant non signée alors qu’elle aurait été remise en mains propres (ses pièces 7 et 8), M. X ne verse d’initiative aux débats aucune pièce pour justifier, en réponse aux griefs qui lui sont opposés, de l’effectivité de son activité au sein du Groupe BT, étant rappelé qu’il ne peut être tenu compte des pièces saisies en exécution de la mesure probatoire litigieuse dès lors qu’elles ne sont pas spontanément présentées à cette cour par la personne visée par ladite mesure.
Ainsi, aucune des pièces produites par M. X ne vient utilement contredire les soupçons crédibles de la société Molotov existants au jour de sa requête quant aux circonstances de son embauche par le Groupe M6, à peine 5 mois seulement après son départ de la société Molotov, ainsi
qu’à sa possible déloyauté et à l’existence d’éventuelles manoeuvres pour la convaincre de lever sa clause de non-concurrence.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Molotov rapporte la preuve suffisante de l’existence d’un motif légitime à solliciter la mesure de saisie afin d’établir la preuve des manoeuvres dolosives alléguées en vue d’un éventuel procès au fond aux fins notamment d’annulation de la levée de la clause de non-concurrence.
Le moyen de rétractation tiré de l’absence de motif légitime ne peut donc être retenu.
* sur le caractère légalement admissible et le périmètre de la mesure sollicitée :
Au soutien de sa demande de rétractation M. X dénonce également le caractère disproportionné de la mesure sollicitée qui constitue selon lui une mesure générale d’investigation non légalement admissible au sens de l’article 145 du code de procédure civile, en ce qu’elle donnerait à l’huissier instrumentaire un pouvoir illimité, avec une mission dont le périmètre est sans aucun lien avec le motif légitime allégué.
Il fait notamment valoir que les mots-clés proposés sont dans leur intégralité les noms d’un nombre très important de personnes salariées des groupes M6, TF1, France Télévisions, BT et Molotov, ce qui reviendrait à appréhender toutes les correspondances échangées entre lui et ces différentes personnes quel que soit le sujet et donc au-delà de la problématique de son embauche et des faits dénoncés.
Le pouvoir d’investigation donné à l’huissier de justice lui apparaît disproportionné dès lors qu’il lui est notamment demandé de prendre copie 'des éléments en rapport avec les faits litigieux', ce qui lui laisse une totale latitude pour apprécier le rapport entre les éléments trouvés à partir des mots-clés et les faits litigieux.
Il soutient également que seule la période antérieure à l’annonce de sa démission de la société Molotov devrait être concernée par la mesure d’investigation et que rien ne justifie de l’étendre au-delà du 14 février 2019.
En réponse à l’appel interjeté par la société Molotov à l’encontre des dispositions de l’ordonnance excluant certains mots-clés, M. X fait également observer que celle-ci se fonde exclusivement sur l’inventaire des pièces saisies lors de l’exécution de la mesure pour en déduire qu’ils doivent être retenus.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’ordonnance ayant autorisé la saisie ne serait pas rétractée, M. X sollicite son cantonnement tant au niveau temporel, sur la période comprise entre le 1er novembre 2018 et le 14 février 2019, qu’au niveau de son périmètre.
Il demande à cet effet que l’ordonnance entreprise soit confirmée en ce qu’elle a exclu de la recherche les mots clés 'Salto, concurrence et autorité de la concurrence (mais clause de concurrence reste admissible) et tous les mots et personnes relatifs à TF1 et France Télévisions', à l’évidence sans rapport avec la relation de travail entre les parties, afin qu’il ne soit pas porté une atteinte disproportionnée au secret des affaires.
Il fait également valoir que la mission de l’huissier de justice doit être en partie modifiée en la façon dont cette exclusion est formulée pour permettre l’exécution de la mesure, le procès-verbal de constat rédigé par l’huissier instrumentaire à l’issue de la saisie, ne permettant pas de savoir quels documents ont été saisis à partir de tel ou tel mot-clé, et donc de s’assurer de l’exclusion des pièces contenant les mots-clés susvisés.
Il propose ainsi d’exclure tous les documents trouvés contenant les mots-clés suivants : Salto, concurrence, Autorité de la concurrence, TF1, France Télévision, J K, L M, AG E, AH AI, AJ A, AK D.
En réponse, la société Molotov affirme que la mesure ordonnée est proportionnée tant au regard des mots-clés que de la période, rappelant à ce sujet que le mois de novembre 2018 correspond à la date à laquelle le groupe France Télévisions a commencé l’audit au cours duquel M. X a été identifié comme 'cible à reprendre’ et que le 4 septembre 2019 est le lendemain de l’actualisation par ce dernier de son profil LinkedIn avec mention de son intégration au groupe M6.
S’agissant des mots-clés, la société Molotov les estime appropriés comme étant en lien avec le but recherché, à savoir celui de vérifier si M. X a déterminé frauduleusement son consentement à lever la clause de non-concurrence.
Dans un tableau intégré aux pages 54 à 57 de ses conclusions, elle expose les raisons l’ayant conduite à sélectionner chacun des mots-clés proposés dans sa requête, et notamment les fonctions et positions des personnes susceptibles d’avoir échangé avec M. X pour dissimuler sa future embauche au sein du Groupe M6 ou pour définir son futur rôle dans le projet Salto, qu’il s’agisse des personnes appartenant au Groupe M6 que celles dirigeantes ou employées des autres groupes ayant travaillé à la création de cette plateforme.
Elle conclut pour ces raisons à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a exclu certains mots-clés.
La société Molotov précise également qu’à l’issue de la mesure d’investigation, le nombre de documents saisis s’est avéré très limité, ce qui confirme le caractère suffisamment restreint de son périmètre.
Elle réfute en outre toute violation du secret des affaires, faisant observer que M. X procède par affirmation. Elle rappelle que ce secret n’est pas en soi un obstacle à une mesure probatoire et que le juge des requêtes a ordonné la mise sous séquestre pour éviter que des informations confidentielles soient divulguées sans nécessité.
Enfin, la société Molotov considère qu’en l’état de la mission donnée à l’expert, il n’est à craindre aucune difficulté d’exécution dans la mesure où il est évident que l’huissier instrumentaire, en fonction de l’arrêt à intervenir, procédera à la classification des éléments saisis par mot-clé, ce qu’il ne pouvait pas faire jusqu’à présent à défaut de décision définitive.
Sur ce,
Au sens de l’article 145, les mesures légalement admissibles sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile et qui ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes du défendeur.
Le secret des affaires ne constitue pas en soi un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures ordonnées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
Le juge de la rétractation peut à cette fin modifier la mission en la complétant ou l’amendant afin qu’elle soit limitée dans son étendue et dans le temps, conformément aux articles 149 et 497 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que l’instance en rétractation, prévue par l’article 497 du code de procédure civile, a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à
l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire afin de vérifier si les conditions posées par l’article 145 précité sont réunies, de sorte qu’en l’espèce, les difficultés d’exécution de la mesure alléguées par M. X ne peuvent constituer un moyen de rétractation de l’ordonnance du 8 octobre 2019. Elles seront le cas échéant examinées lorsqu’il sera statué sur son appel de la seconde décision du 23 octobre 2020 ayant ordonné la mainlevée partielle du séquestre.
Le juge des requêtes par son ordonnance du 8 octobre 2019 a donné mission à l’huissier de justice de 'prendre copie en deux exemplaires et sur quelque support (papier, informatique ou électronique) qu’ils trouvent (…), entre la période de novembre 2018 au 4 septembre 2019, des éléments en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés (dans la requête) et notamment :
- les discussions et échanges entre Mme I Y et M. X sur le projet de travailler ensemble au sein du groupe BT,
- les discussions et échanges entre le groupe BT, Mme Y et M. X concernant sa promesse d’embauche,
- le contrat de travail de M. X au sein du groupe BT ainsi que les bulletins de paie sur la période travaillée,
- les discussions, échanges de correspondances et fichiers portant sur les circonstances de la rupture du contrat de travail de M. X au sein du groupe BT,
- les documents liés à la rupture du contrat de travail (solde de tout compte, certificat de travail, attestation pôle emploi),
- toutes les discussions, échanges de correspondances et fichiers échangés entre M. X, les actionnaires de Salto habilités à discuter de son embauche,
- tout courriel et pièce jointe sur les boîtes mails de M. X comportant les mots clés suivants :
* TF1 : J K, L M,
* M6 : AR BU, N O, P Q, R S, T U, V W, AA AB, BV BW, CC CD-CE, G AC, AD AE, […], Matthieu Bienvenu, Paul Mennesson, AP Mathoulin, […], G AF, Mathias Bejanin, CE Boronski,
* France Télévisions : AG E, AH AI, AJ A, AK D
* Salto
* Concurrence, Clause de non-concurrence, Autorité de la concurrence
* BT, CF CG-BT, I Y, AL AM, AJ AN, T AO, CH-CI CJ, AP AQ,
* Molotov, Z-BG BX, AR AS, AT AU, AV AW, T AW, AX AY, AZ BA, AV Dommerc, BB BC, Z-P BY, BD B, BE BF, BG BH, BI BJ, BK BL, BM BN, BO BP, BQ BR'.
La période retenue par la société Molotov dans sa requête et reprise par l’ordonnance du
8 octobre 2019 apparaît suffisamment circonscrite et parfaitement justifiée même si elle va au-delà de la date de la levée de la clause de non-concurrence, dans la mesure où les discussions ou échanges de correspondances au sujet de l’embauche puis du départ de M. X du Groupe BT (1er avril-31 juillet 2019) et celles relatives à son embauche au sein du groupe M6, qui n’est intervenue qu’en septembre 2019, ont pu survenir postérieurement au 14 février 2019.
En outre, dès lors que le juge des requêtes, après avoir retenu l’existence d’un motif légitime à la mesure d’investigation, l’a expressément circonscrite aux pièces en lien avec les faits litigieux exposés précisément dans la requête, à savoir les circonstances entourant la démission de M. X, la levée de sa clause de non-concurrence, son embauche et sa démission du groupe BT ainsi que les conditions de son recrutement au sein du groupe M6, en ciblant également certaines discussions et documents, il ne s’agit pas d’une mesure d’investigation générale avec un pouvoir d’appréciation illimité donné à l’huissier de justice, les documents sélectionnés grâce aux critères et mots-clés retenus devant nécessairement se rapporter aux faits ainsi ciblés, à l’exclusion de tout autre sujet.
Dans son ordonnance du 23 octobre 2020, le juge de la rétractation en a en outre restreint le périmètre en prévoyant que 'devront être exclus de la recherche les documents seulement trouvés avec les mots clés suivants : Salto, concurrence et autorité de la concurrence (mais clause de concurrence reste mot-clé admissible), tous les mots et personnes relatifs à TF1 et France Télévisions : TF1, France Télévision, AG E, AH AI, AJ A, AK D'.
Il a en substance motivé ces exclusions en retenant que la société Molotov ne peut à l’occasion de cette recherche obtenir des renseignements sur le projet Salto qui ne concernent pas directement les potentielles manoeuvres dolosives ayant conduit à la levée de la clause de non-concurrence, répondant ainsi aux craintes de M. X concernant un risque d’atteinte au secret des affaires.
Il sera d’ailleurs observé que l’intéressé dénonce une mesure d’investigation prétendument trop générale mais se contente dans son subsidiaire de conclure à la confirmation de l’ordonnance s’agissant des mots-clés à exclure, sans en proposer d’autres à écarter en raison d’une prétendue absence de lien avec les faits allégués ou d’une éventuelle atteinte au secret des affaires.
A travers son appel principal, la société Molotov conclut pour sa part à l’infirmation de cette disposition et entend démontrer que les mots-clés exclus par le premier juge ne sont pas étrangers au présent litige.
Il sera en premier lieu répondu qu’elle ne peut se fonder sur l’inventaire établi par l’huissier instrumentaire pour légitimer a posteriori la pertinence de certains mots-clés.
En outre, c’est par des motifs qu’il convient d’adopter que le premier juge a exclu de la recherche les documents trouvés à partir d’un seul des mots-clés suivants : 'Salto, concurrence, Autorité de la concurrence, TF1, J K et L M', ces derniers travaillant pour le Groupe TF1, compte tenu de leur portée trop générale ou d’un risque certain de trouver des documents concernant la plateforme Salto sans lien avec la question de la levée de la clause de non-concurrence et de l’embauche de M. X par le Groupe M6.
Il en est de même des mots-clés 'France Télévisions, AK D, AG E', le simple fait que France Télévisions soit partenaire de projet Salto et que Mme D en soit son PDG, Mme E en étant la référente pour la plateforme Salto, ne permettant pas d’établir un lien suffisant avec l’objet du présent litige.
En revanche, il n’est pas discuté par M. X que Mme AH AI et M. AJ A, salariés de France Télévisions, ont participé à l’audit de la société Molotov à partir de novembre
2018, occasion au cours de laquelle M. X a été identifié comme personne clé à reprendre dans le cadre du projet de rachat (Pièce 26 de la société Molotov). Il n’est donc pas à exclure qu’à la suite de ces rencontres avec l’intéressé et en raison de l’échec du projet de rachat, des contacts ont été pris avec ces 2 personnes et ont contribué à sa décision de démissionner de la société Molotov et de rejoindre la plateforme concurrente Salto.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a exclu les documents trouvés à partir des seuls mots-clés 'AH AI et M. AJ A'.
Dans ces conditions, et avec les limitation ainsi ordonnées qui seront précisées dans le dispositif du présent arrêt, la mesure apparaît proportionnée à l’objectif poursuivi, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rétracter l’ordonnance sur requête du 8 octobre 2019 au motif qu’elle serait une mesure d’investigation générale et qu’elle porterait atteinte au secret des affaires.
M. X sera pour les mêmes raisons débouté de ses demandes subsidiaires tendant à restreindre la période de recherche et à proposer une nouvelle formulation de la disposition excluant certains mots-clés.
- sur la mainlevée du séquestre :
M. X a interjeté appel de la seconde ordonnance du 23 octobre 2020 ayant ordonné la mainlevée du séquestre au motif que celle-ci ne peut intervenir sans un tri préalable par l’huissier de justice des documents saisis en fonction des critères et mots-clés retenus. Il demande également la tenue d’une audience contradictoire en présence de l’huissier instrumentaire et des parties pour vérifier que chaque pièce saisie l’a été en fonction de ces critères.
Il rappelle que ce ne sont pas moins de 44 éléments qui ont été saisis en exécution de l’ordonnance du 8 octobre 2019.
Au soutien de cette demande qu’il estime recevable même à hauteur d’appel dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance et en est le complément nécessaire, M. X reprend son argumentation quant à l’impossibilité au vu de l’inventaire établi par l’huissier de justice de savoir quel document a été saisi à partir de quel mot-clé et donc de s’assurer qu’auront bien été écartées les pièces trouvées à partir des mots-clés exclus par le juge de la rétractation.
Enfin, il demande l’infirmation des dispositions de cette ordonnance du 23 octobre 2020 qui ont fait l’objet d’une rectification par celle du 29 mars 2021 concernant les pièces, objet d’une levée de séquestre anticipée, considérant que la demande présentée par la société Molotov ne portait pas sur une erreur matérielle susceptible de rectification mais sur une modification du dispositif de la décision initiale afin d’y inclure de nouvelles pièces alors que le juge avait initialement limité la levée partielle de séquestre à 4 documents précisément énumérés dans son ordonnance.
Il précise que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge dans son ordonnance rectificative pour lever le séquestre les concernant, il n’a pas remis spontanément à l’huissier instrumentaire le bulletin de paie établi par le Groupe BS BT (document A), le certificat de travail (document B), le reçu pour solde de tout compte (document C) et les documents Unedic (document D).
En réponse, la société Molotov soulève d’abord l’irrecevabilité des demandes de M. X, arguant du fait qu’elles sont nouvelles à hauteur d’appel, l’intéressé s’étant contenté devant le premier juge de solliciter un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur la rétractation, et le débouté de la demande de mainlevée de séquestre sans même discuter les modalités de remise de pièces par l’huissier de justice.
Elle estime en tout état de cause ces demandes mal fondées et inopportunes dès lors qu’il est selon elle évident que sur la base de l’arrêt à intervenir, l’huissier instrumentaire qui détient actuellement les pièces procédera nécessairement à un tri en fonction des critères définitivement retenus avant de les lui remettre.
S’agissant des 4 documents ajoutés par l’ordonnance rectificative du 29 mars 2021 à la liste de ceux ayant fait l’objet d’une levée partielle de séquestre, la société Molotov soutient que le juge a constaté qu’il les avait omis dans le dispositif de son ordonnance du 23 octobre 2020 alors qu’il avait retenu dans sa motivation que leur remise n’était sujette à aucune contestation sérieuse en ce qu’ils avaient été communiqués spontanément par M. X à l’huissier de justice chargé d’exécuter la mesure de saisie.
Sur ce,
Aux termes de sa seconde ordonnance du 23 octobre 2020 rectifiée par celle du 29 mars 2021, le premier juge saisi d’une demande de levée de séquestre par la société Molotov a :
— d’une part,
'ordonné la mainlevée partielle du séquestre des éléments suivants appréhendés lors des opérations de constat du 14 novembre 2019 au domicile de M. X :
- une capture écran issue du calendrier Google numérotée 17,
- une capture écran issue de l’application Linkedln numérotée 18,
- deux documents de travail concernant le Groupe BS BT numérotés 19,
- un élément nommé solde de tout compte dans un répertoire nommé Gmail sous deux formats différents,
- un bulletin de paie établi par le Groupe BS BT (document A),
- un certificat de travail (document B),
- un reçu pour solde de tout compte (document C),
- les documents Unedic (document D),
ordonné la communication de ces éléments à la société Molotov',
— d’autre part,
'ordonné la mainlevée du séquestre sur les autres documents saisis mais seulement à compter du jour ou l’ordonnance de référé rendue le même jour relativement à la rétractation de l’ordonnance autorisant la saisie sera devenue définitive'.
La cour étant saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, notamment des dispositions ordonnant la mainlevée partielle du séquestre, est sans incidence la question relative à la régularité de la rectification d’erreur matérielle opérée par le premier juge. Est donc sans objet la demande de M. X tendant à rejeter la rectification opérée de l’ordonnance du 23 octobre 2020.
Il sera également retenu que M. X est recevable à hauteur d’appel à solliciter un tri des pièces saisies et un examen contradictoire préalablement à leur remise à la société Molotov, cette
prétention tendant aux mêmes fins que celle s’opposant à la mainlevée du séquestre.
En outre, la première ordonnance du 23 octobre 2020 ayant été confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation présentée par M. X, il est légitime que la société Molotov récupère les pièces saisies dès lors qu’elles répondent aux critères et mots-clés retenus par cette cour, peu importe de savoir si leur remise à l’huissier de justice a été spontanée ou pas.
Il sera également relevé que M. X ne motive pas ses demandes par le fait que les pièces saisies seraient couvertes par le secret des affaires, se contentant d’invoquer de potentielles difficultés d’exécution au vu de l’inventaire établi par l’huissier de justice, de sorte que les articles R.153-1 et suivants ne trouvent pas à s’appliquer au cas d’espèce.
La société Molotov produit les pièces ayant fait l’objet d’une levée partielle par le premier juge (pièces 68 et 68-1) ainsi que les courriels de remise par l’huissier de justice (pièces 67 et 72).
Force est de constater que M. X dont le conseil était en copie du premier envoi, ne prétend pas dans ses conclusions que chacune de ces pièces ne répond pas aux critères et mots-clés précédemment retenus sachant que cette cour a à nouveau retenu dans les mots-clés, le nom 'AJ A’ qui se retrouve dans la pièce 18 de l’huissier de justice (capture d’écran LinkedIn).
En outre, lesdites pièces, au vu de leur contenu, sont en rapport direct avec les faits dénoncés, ce qui n’est pas non plus discuté.
S’agissant des documents saisis toujours sous séquestre, la société Molotov fait à bon droit valoir que l’huissier de justice procédera nécessairement à un ultime contrôle des critères et mots-clés finalement retenus aux termes du présent arrêt pour sélectionner les pièces pouvant être remises à la société Molotov.
C’est d’ailleurs en ce sens qu’il a répondu aux sollicitations du conseil de M. X, en demandant aux parties de lui justifier de la signification de la décision intervenue suite à la demande de rétractation, avant de poursuivre ses diligences (Pièce 25 de M. X).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les difficultés d’exécution alléguées par M. X n’apparaissent pas justifiées. Il convient en conséquence de le débouter de ses demandes tendant à enjoindre l’huissier de justice d’établir un tri préalable, ce qui sera nécessairement fait, et à organiser la tenue d’une audience contradictoire devant le juge avant la remise des pièces pour uniquement vérifier que les critères et mots-clés retenus ont bien été respectés.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, les deux ordonnances entreprises seront confirmées en leurs dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. X ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
L’équité commande en revanche de débouter la société Molotov de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance entreprise sous RG 20/00675 en date du 23 octobre 2020 sauf en sa disposition excluant certains mots-clés ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
DIT que devront être exclus de la recherche les documents seulement trouvés avec l’un des mots-clés suivants : Salto, concurrence, autorité de la concurrence, TF1, France Télévision, J K, L M, AG E, AK D ;
CONFIRME également l’ordonnance entreprise sous RG 20/00582 en date du 23 octobre 2020 rectifiée par l’ordonnance du 29 mars 2021, ayant statué sur la mainlevée du séquestre en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que M. G X supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile. et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et par Madame F
TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Nuisances sonores ·
- Bruit ·
- Logement ·
- Etablissement public ·
- Trouble ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Rupture conventionnelle ·
- Expert ·
- Salarié ·
- Poste de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Demande d'avis ·
- Employeur ·
- Référé
- Concurrence ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Clientèle ·
- Avenant ·
- Intérêt légitime ·
- Contrat de travail ·
- Cessation ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adjudication ·
- Virement ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Ordre ·
- Créanciers ·
- Jugement ·
- Trésor public ·
- Procédure civile
- Communication ·
- Antiquité ·
- Préavis ·
- Commerce ·
- Rupture ·
- Relation commerciale ·
- Sociétés ·
- Clause d'exclusivité ·
- Syndicat ·
- Durée
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Machine ·
- Eures ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Conditionnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Installation ·
- Rétractation ·
- Crédit affecté ·
- Information
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Installation ·
- Thermodynamique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Exécution immédiate
- Caisse d'épargne ·
- Chèque ·
- Banque ·
- In solidum ·
- Négligence ·
- Prévoyance ·
- Faute ·
- Dépôt ·
- Provision ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acoustique ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Film ·
- Sous-traitance ·
- Prestation de services ·
- Résiliation ·
- Concurrence déloyale ·
- Cession
- Salariée ·
- Courriel ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Poste ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Handicap ·
- Titre
- Caducité ·
- Réintégration ·
- Déclaration ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Procédure civile ·
- Agent de sécurité ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.