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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 21 nov. 2025, n° 25/04143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04143 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSBN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
11ème civ. S1
N° RG 25/04143
N° Portalis DB2E-W-B7J-NSBN
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Apolline SCHMITT
— M. [K]
Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Association ARSEA – GALA, Association Régionale Spécialisée d’Action Sociale d’Education et d’Animation
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Apolline SCHMITT, substituée par Me Mathilde DAUMAS, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 167
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [K]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de Yann MARTINEZ, magistrat en formation
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 25/04143 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSBN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2016 Madame [M] [B] a donné en location à l’Association ARSEA-GALA un logement à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 268 euros outre 80 euros de provisions pour charges, payable d’avance le premier jour du terme.
Suivant « convention d’occupation précaire » du 7 juillet 2020, l’Association ARSEA-GALA a attribué à Monsieur [Y] [K] la jouissance privative, à usage exclusif d’habitation, dudit logement sis [Adresse 1] à [Localité 7] pour une durée de 6 mois à compter du 7 juillet 2020, renouvelable par avenant, moyennant une indemnité d’occupation d’un montant de 365,19 euros par mois payable pour le début de chaque mois et au plus tard pour le 5 de chaque mois.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, l’Association ARSEA-GALA a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 960,50 euros au titre des loyers et charges échus au 28 janvier 2025 et ce, dans un délai de 8 jours
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, l’Association ARSEA-GALA a assigné Monsieur [Y] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1134 du code civil, et L633-2 et suivants ainsi que R633-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans la convention d’occupation précaire et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire de ladite convention,
— en conséquence,
— ORDONNER son expulsion, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— CONDAMNER le défendeur au paiement d’un montant de 4 240,28 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au mois d’avril 2025 inclus, augmenté des intérêts légaux sur la somme de 2 960,50 euros à compter de la date du commandement de payer visant la clause résolutoire valant mise en demeure de payer et sur la somme de 1 279,78 euros à comper de la date de signification de l’assignation,
— FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle due par le défendeur à compter du 5 mai 2025 à un montant équivalent au loyer actuel et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés et le condamner au paiement de celle-ci,
— DIRE que l’indemnité d’occupation mensuelle sera révisable suivant l’indice de référence des loyers et portera intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
— CONDAMNER le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation ainsi que de la notification de l’assignation à la préfecture ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
l’Association ARSEA-GALA expose qu’elle a pris à bail un logement appartenant à Madame [M] [B] dans le but de permettre l’accession au logement à certaines personnes en difficultés ou en période d’insertion, que c’est dans ce cadre qu’elle a conclu avec Monsieur [Y] [K] une convention d’occupation précaire ; que ce contrat ne relève pas du droit commun des baux mais est soumis aux articles 1714 et suivants du code civil. Elle soutient que le contrat d’occupation précaire contient une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement de la participation financière mensuelle, que l’occupant n’ayant pas respecté son obligation de la verser régulièrement, elle a fait jouer ladite clause après des courriers adressés en vain à ce dernier et obtention de l’autorisation d’engager une procédure d’expulsion.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du Bas-Rhin le 9 mai 2025.
A l’audience, l’Association ARSEA-GALA, représentée par son conseil, se réfère à son assignation sauf à actualiser la dette de Monsieur [Y] [K] au titre de la contribution financière impayée à la somme de 6 630,82 euros selon décompte au 22 septembre 2025.
Cité à étude, Monsieur [Y] [K] ne comparaît pas ni personne pour lui.
Il a été donné lecture du rapport de l’enquête sociale relative à la prévention des expulsions locatives reçu le 27 juin 2025 selon lequel Monsieur [Y] [K] n’ayant plus de titre de séjour depuis le mois de décembre, n’a plus droit aux aides sociales et ne peut plus, par conséquent, payer le loyer à son bailleur en raison de l’absence de ressource.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En l’espèce, la convention d’occupation précaire unissant les parties prévoit dans son article 7 que la convention sera résiliée à effet immédiat sans préavis du ou des occupants et de toute personne de son chef notamment pour défaut du règlement intégral de l’indemnité d’occupation mensuelle aux termes convenus.
L’Association ARSEA-GALA produit aux débats notamment :
un courrier du 31 janvier 2024 indiquant à l’occupant qu’il ne respecte pas ses obligations notamment celle relative au paiement des échéances et qu’il est redevable d’une dette de 646 euros,un courrier du 26 février 2024 lui indiquant qu’elle ne peut renouveler la convention d’occupation et que l’état des lieux de sortie est programmé au 2 avril 2024,un courrier recommandé du 17 décembre 2024 dont l’accusé de réception a été signé le 20 décembre 2024 fixant l’état des lieux de sortie au 14 janvier 2025 et lui rappelant qu’il a une dette locative, que le récépissé de son titre de séjour arrive à échéance le 19 décembre 2024 et qu’il n’a pas effectué les formalités administratives notamment « un volet médical à remplir » pour des orientations « vers des lieux LHSS, structures où le médical et la problématique logement sont pris en compte »,l’autorisation d’engager une procédure d’expulsion à l’encontre de Monsieur [Y] [K] délivrée par le conseil d’administration du 4 décembre 2018,le commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 février 2025,des décomptes et notamment pour le dernier en date du 22 septembre 2025 faisant état d’une dette de 6 630,82 euros.Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’indemnité d’occupation n’a pas été régulièrement et intégralement payée. Ce manquement s’est perpétué pendant plus de 8 jours à compter du commandement de payer du 13 février 2025.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 22 février 2025, conformément aux stipulations de l’article 7 de la convention d’occupation liant les parties.
L’expulsion de Monsieur [Y] [K] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur l’indemnité mensuelle d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le bailleur. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 22 février 2025 et le locataire est occupant sans droit ni titre. Dès lors, Monsieur [Y] [K] sera condamné au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation pour la période courant du mois d’octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la contribution financière indexée, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les indemnités mensuelles impayées
Aux termes de l’article 1728 du code civil le preneur est tenu notamment de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, l’Association ARSEA-GALA verse aux débats la convention d’occupation précaire ainsi que le décompte des indemnités d’occupation mensuelles, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 22 septembre 2025, la dette locative de Monsieur [Y] [K] s’élève à la somme de 6 630,82 euros au titre des indemnités d’occupation mensuelles impayées concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de septembre 2025 inclus. Il convient donc de condamner le défendeur au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 pour la somme de 2 960,50 euros, à compter du 6 mai 2025 pour la somme de 1 279,78 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [K] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des situations financières respectives des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant à la convention d’occupation précaire du 7 juillet 2020 entre l’Association ARSEA-GALA, d’une part, et Monsieur [Y] [K], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 22 février 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Y] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés à la bailleresse ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’Association ARSEA-GALA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à verser à l’Association ARSEA-GALA une somme de 6 630,82 euros au titre des indemnités d’occupation mensuelles impayées (décompte du 22 septembre 2025 échéance du mois de septembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 pour la somme de 2 960,50 euros, à compter du 6 mai 2025 pour la somme de 1 279,78 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à verser à l’Association ARSEA-GALA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de l’indemnité indexée, tel qu’elle aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois d’octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE l’Association ARSEA-GALA du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE transmission d’une copie de la présente décision à Monsieur le préfet du Bas-Rhin.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Gussun KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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