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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 16 sept. 2025, n° 24/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° RG 24/00836 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSQW
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[V] [D] [M], [C] [F] [S]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me [Localité 8]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [D] [M]
Mme [S]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume METZ, substitué par Maître Sabrina DOURLEN, avocats au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEURS :
Madame [V] [D] [M]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
Madame [C] [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
A l’audience du 12 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 6 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [V] [D] [M] et Madame [C] [F] [S] aux fins de :
Dire et juger que la déchéance du terme est acquise et à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat,Condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 7660,64 € au titre du solde débiteur du prêt étudiant n° 60930687 avec les intérêts au taux contractuel de 0,79 % l’an à compter du 31 janvier 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, les condamner solidairement au paiement de la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de sa demande, la demanderesse expose que par convention du 9 février 2022, elle a consenti à Madame [V] [D] [M] un prêt personnel étudiant d’un montant de 8000 € au taux contractuel de 0,79 % remboursable en 48 échéances dont Madame [C] [F] [S] s’est portée caution solidaire.
Elle ajoute que Madame [V] [D] [M] a cessé de faire fonctionner son compte avec la réciprocité voulue de sorte que les mensualités du crédit ont été rejetées à compter du 10 novembre 2022, de sorte qu’après les réclamations d’usage, elle a mis un terme à leur relation en prononçant l’exigibilité anticipée du crédit par mise en demeure en date du 31 janvier 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle la demanderesse a maintenu ses demandes, précisant que son action n’était pas forclose et que la déchéance du droit aux intérêts n’était pas encourue, le contrat étant conforme.
Les défenderesses, régulièrement assignées à l’étude du commissaire de justice, ne sont ni présentes ni représentées.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la forclusion
Le contrat liant les parties, à savoir une offre de prêt étudiant en date du 9 février 2022, est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet évènement étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, étant précisé que tous les règlements reçus par le créancier doivent s’imputer sur les échéances les plus anciennement impayées par les débiteurs ;
Il en résulte qu’au vu de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé date du 14 novembre 2022, de sorte que l’assignation ayant été délivrée le 6 novembre 2024, soit moins de deux ans après, la forclusion n’est pas encourue ;
Sur les sommes restant dues
Conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur et de résiliation du contrat, le prêteur est en droit de réclamer le solde du capital assorti des intérêts au taux contractuel ainsi qu’une indemnité de résiliation ;
En l’espèce, la demanderesse justifie, par la production du contrat, de l’historique du compte et des mises en demeure des 16 et 31 janvier 2023 et 1er juillet 2024 de la conformité du contrat de prêt aux dispositions du code de la consommation et de la défaillance de l’emprunteuse ;
Il convient en conséquence de constater que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 31 janvier 2023 ;
La demanderesse justifie également, par la production du contrat de prêt, de l’historique du compte et du décompte arrêté au 11 juillet 2024, du capital restant dû, soit 7013,77 €, des intérêts restant dus soit 92,55 € et du taux d’intérêt débiteur applicable soit 0,79 % par an, ainsi que de l’indemnité de résiliation soit 561,10 € ;
Elle justifie également de l’engagement de caution solidaire de Madame [C] [F] [S] en date du 9 février 2022 dans la limite de la somme de 9610 € ainsi que des mises en demeure qui lui ont été adressées les 13 décembre 2022, dont l’accusé de réception a été signé, et 30 mai 2024 dont l’accusé de réception porte la mention “ pli avisé et non réclamé ” ;
Madame [V] [D] [M] et Madame [C] [F] [S] seront en conséquence solidairement condamnées à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 7660,64 € au titre du solde débiteur du prêt étudiant n° 60930687 avec les intérêts au taux contractuel de 0,79 % l’an à compter du 31 janvier 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, conformément aux dispositions de l’article 1230-7 du code civil ;
Sur les autres demandes
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
Il parait équitable équitable de condamner in solidum les défenderesses à payer à la demanderesse la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des défenderesses, parties perdantes.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du prêt étudiant n° 60930687 suivant mise en demeure du 31 janvier 2023,
CONDAMNE solidairement Madame [V] [D] [M] et Madame [C] [F] [S] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 7660,64 € au titre du solde débiteur du prêt étudiant n° 60930687 avec les intérêts au taux contractuel de 0,79 % l’an à compter du 31 janvier 2023, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE in solidum Madame [V] [D] [M] et Madame [C] [F] [S] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Madame [V] [D] [M] et Madame [C] [F] [S] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
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