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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 22 sept. 2025, n° 21/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 22 Septembre 2025
N°
N° RG 21/00790 – N° Portalis DBWP-W-B7F-CNP6
DEMANDERESSE :
Commune du POET
prise en la personne de son maire en exercice dont le siège est sis 22, route Napoléon – 05300 LE POET
représentée par Maître Yann ROUANET de la SELARL ROUANET, avocats au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [C]
né le 27 Mai 1970 à SISTERON
demeurant 80 rue de la fontaine, ANTONAVE LE VILLAGE – 05300 BARET SUR MEOUGE
représenté par Maître Gaelle MATHIEU, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Julien WEBER
Statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du douze mai deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le vingt-deux septembre deux mil vingt-cinq
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [C] et Madame [N] [G] sont propriétaires d’une parcelle cadastrées N° B 1520 sise chemin de l’horloge sur le territoire de la commune de LE POET.
Cette parcelle a été acquise par acte de vente reçu par Me [W] en date du 14 mai 2013.
La commune de LE POET s’est plainte de ce que Monsieur [J] [C] et Madame [N] [G] auraient fait réaliser, outre un terrassement, un garage ouvert de près de 65m2 d’emprise au sol à l’extrémité Sud-Est de ladite parcelle sans aucune autorisation d’urbanisme.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 août 2021, la commune de LE POET a fait assigner Monsieur [J] [C] devant le tribunal judiciaire de Gap auquel elle demande de :
Déclarer les demandes de la commune de LE POET recevables et bien fondées ;
Constater que Monsieur [J] [C] a édifié sur sa parcelle numéro B 1520 un garage en contravention des règles d’urbanisme ;
Prononcer la démolition des ouvrages entrepris par Monsieur [J] [C] sur sa parcelle B 1520 résidant en la construction d’un garage ouvert de près de 65m2 dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150€ par jour de retard ;
Prononcer la remise en état des lieux sur sa parcelle B 1520 en ce que Monsieur [C] a effectué un terrassement sans autorisation d’urbanisme dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150€ par jour de retard ;
Condamner Monsieur [J] [C] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la commune de LE POET la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions d’incident des 13 mars 2022 et 9 février 2023, Monsieur [J] [C] a soulevé l’irrégularité au fond de l’assignation délivrée et a opposé plusieurs fins de non-recevoir.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de nullité de l’assignation et les irrégularités de fond soulevées par Monsieur [J] [C] de même que les fins de non-recevoir fondées sur le défaut de droit d’agir et sur la prescription. Le juge de la mise en état a en outre invité la commune de LE POET à appeler en cause Madame [N] [G].
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 novembre 2023 la commune de LE POET a dénoncé la procédure et assigné au fond Madame [N] [G] devant le tribunal judiciaire de Gap auquel elle demande de :
Déclarer les demandes de la commune de LE POET recevables et bien fondées
Prononcer la démolition des ouvrages entrepris par Monsieur [J] [C] et Madame [N] [G] sur leur parcelle B 1520 résidant en la construction d’un garage ouvert de près de 65m2 dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150€ par jour de retard ;
Prononcer la remise en état des lieux sur sa parcelle B 1520 en ce que Monsieur [C] et Madame [G] ont effectué un terrassement sans autorisation d’urbanisme dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150€ par jour de retard ;
Condamner Monsieur [C] et Madame [G] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la commune de LE POET la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions notifiées Monsieur [J] [C] et Madame [G] demandent au tribunal de :
Constater la nullité du procès-verbal d’infraction dressé le 15 septembre 2018 et l’absence de tout élément aux débats de nature à fonder une action sur le fondement des dispositions de l’article L 480-14 du Code de l’urbanisme ;
Constater l’absence de bien fondé de l’action civile introduite par la commune de LE POET en application des dispositions de l’article L 480-14 du Code de l’urbanisme ;
Débouter la commune de LE POET de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la commune de LE POET sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à payer à Monsieur [C] la somme de 2500€ ainsi qu’aux entiers dépens
A titre infiniment subsidiaire, rejeter la demande tendant à l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « constater », « dire et juger » « déclarer et juger » « donner acte ou prendre acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4,5 et 31 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière. En conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la jonction
Madame [N] [G] est coïndivisaire avec Monsieur [J] [C] de la parcelle cadastrée N° B 1520 sur laquelle se trouve le bâtiment litigieux. En outre, les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [J] [C] et de Madame [N] [G] par la commune de LE POET sont identiques.
Dès lors, une bonne administration de la justice commande que les deux dossiers soient joints sous le N°RG 21/790.
II. Sur la demande tendant à la nullité du procès-verbal d’infraction dressé le 15 septembre 2018
L’article 480-1 du Code de l’urbanisme prévoit que les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.
En l’espèce, un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme a été dressé le 25 septembre 2018 par « Madame [F] [M], technicien supérieur principal du développement en poste à la direction départementale des territoires de Gap, cellule contrôle de légalité/contentieux ayant prêté serment le 13 janvier 2011 auprès du TGI de Gap et porteur de [sa] commission N°01/2010 » (pièce 7 de la demanderesse).
Ainsi, la mention de l’assermentation de l’agent qui a dressé le procès-verbal apparait expressément de même que celle de son commissionnement dont les références sont précisées.
Ces mentions suffisent à établir la preuve de l’assermentation et du commissionnement sans qu’il soit nécessaire de produire le procès-verbal de prestation de serment de l’agent ni son arrêté de commissionnement.
En outre, la circonstance que le corps du procès-verbal n’indique pas expressément que Madame [F] [M] est intervenue à la demande du représentant de l’Etat dans le département est indifférente. Madame [N] [G] et Monsieur [J] [C] n’en tirent d’ailleurs aucune conclusion. Au surplus, il sera fait remarquer que l’entête dudit procès-verbal est celle de la préfète des Hautes-Alpes.
Ainsi, le procès-verbal d’infraction du 25 septembre 2018 n’est entaché d’aucune irrégularité.
La demande de Madame [N] [G] et de Monsieur [J] [C] tendant à ce que sa nullité soit prononcée sera donc rejetée.
III. Sur la demande de démolition sous astreinte du garage ouvert sis sur la parcelle N° B 1520
Aux termes de l’article L480-14 du Code de l’urbanisme la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
L’article L480-7 du même code précise que le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d’une astreinte de 500 € au plus par jour de retard. L’exécution provisoire de l’injonction peut être ordonnée par le tribunal.
En l’espèce, il ressort des pièces 4 et 7 transmises par la commune que la parcelle de M. [C] et de Madame [G] se trouve bien en zone naturelle du plan local d’urbanisme approuvé le 15 février 2010 et modifié le 19 mai 2017 où toute construction est interdite (sauf exceptions listées aux articles N1 et N2).
Or, le procès-verbal d’infraction du 18 septembre 2025 relève la présence sur ladite parcelle d’un garage ouvert composée de parpaings en béton brut et comprenant un toit terrasse avec une emprise au sol de 64, 41m2 (pièce 7).
L’absence d’autorisation d’urbanisme pour cette construction a été rappelée par le maire de la commune de LE POET dans deux courriers en date des 13 février 2018 et 12 avril 2018 (pièces 5 et 6 de la commune). Elle a été également rappelée dans le procès-verbal d’infraction susmentionné (pièce 7).
Au demeurant, Madame [G] et Monsieur [C] ne contestent pas n’avoir pas sollicité d’autorisation d’urbanisme mais persistent à soutenir que ce garage se trouvait déjà sur leur parcelle au moment de l’acquisition du terrain en 2013.
Toutefois, cet argument, déjà développé devant le juge de la mise en état, a été écarté par ce-dernier. En effet, l’acte de vente du 14 mai 2013 mentionne un unique immeuble « bâtiment agricole » à l’exclusion de toute mention relative au garage litigieux. En outre, les photos et attestations produites par Monsieur [C] et Madame [G] ne permettent pas d’établir l’existence de ce garage avant 2013. En effet, la construction observable sur les clichés fournis peut correspondre à l’abri à chevaux construit à l’époque par Monsieur [X] [P] sur la base d’une déclaration préalable. Enfin, le constat d’huissier ne permet pas de dater le garage et notamment pas de déterminer une édification antérieure à 2013.
Madame [G] et Monsieur [C] ne produisent aucune nouvelle pièce qui permettrait de remettre en cause les conclusions du juge de la mise en état selon lesquelles « le 14 mai 2013, le bâtiment litigieux n’était pas construit » (ordonnance du juge de la mise en état du 18 octobre 2023).
Au surplus, il ressort du procès-verbal d’infraction que Monsieur [C] a déclaré à Madame [F] [M] avoir construit ce garage après autorisation orale de l’ancien maire de la commune (pièce 7 de la commune).
En outre, comme le fait remarquer la commune, des clichés photographiques récents, postérieurs à 2018 permettent de constater l’adjonction d’une nouvelle construction qui jouxte le garage (pièces 11 et 12 de la commune).
Par conséquent, le garage litigieux a été construit postérieurement à 2013 en méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme approuvé en 2010.
Contrairement à ce qui est indiqué par M. [C] et Mme [G], la commune de LE POET a intérêt à obtenir la démolition de la construction litigieuse dès lors que celle-ci a été édifiée sur une zone naturelle en méconnaissance du plan local d’urbanisme.
Par ailleurs, la mise en conformité du garage litigieux est inenvisageable dans la mesure où il se trouve dans une zone naturelle où toute construction est interdite.
En outre, la destruction du garage ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Madame [N] [G] et de Monsieur [J] [C] dès lors qu’il ne s’agit ni d’un bien à usage d’habitation ni a fortiori de leur résidence principale.
Par conséquent, la démolition du garage d’environ 65m2 se trouvant sur la parcelle B 1520 appartenant à Monsieur [J] [C] et Madame [N] [G] sera ordonnée.
Monsieur [J] [C] et Madame [N] [G] devront procéder à cette démolition dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 150€ par jour de retard.
IV. Sur la demande de remise en état de la parcelle N° B 1520
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le procès-verbal d’infraction du 25 septembre 2018 ne mentionne pas l’existence d’un quelconque terrassement qu’auraient réalisé Madame [G] et Monsieur [C] sur leur parcelle (pièce 7 de la commune).
En outre, les photos produites par la commune ne permettent pas davantage d’établir l’existence d’un tel terrassement (pièce 3).
Dès lors, même s’il est hautement probable qu’un terrassement ait été réalisé préalablement à l’édification du garage litigieux, la commune n’en rapporte pas la preuve.
Par conséquent, sa demande tendant à ce que soit prononcée sous astreinte la remise en état des lieux de la parcelle B 1520 sera rejetée.
V. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [C] et Madame [N] [G], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
Monsieur [J] [C] et Madame [N] [G], partie tenue aux dépens, seront condamnés à payer à la commune de LE POET une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande réciproque formée de ce chef par Monsieur [J] [C] et Madame [N] [G] sera rejetée.
L’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire, sera écartée conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction de la procédure intéressant Madame [N] [G] avec celle portant le N°RG 21-790 ;
Rejette la demande de Madame [N] [G] et de Monsieur [J] [C] tendant à ce que soit prononcée la nullité du procès-verbal d’infraction du 25 septembre 2018 ;
Ordonne la démolition du garage d’environ 65m2 se trouvant sur la parcelle B 1520 sise Chemin de l’horloge sur le territoire de la commune de LE POET appartenant à Monsieur [J] [C] et Madame [N] [G] dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 150€ par jour de retard ;
Rejette la demande de la commune tendant à la remise en état de la parcelle B 1520 ;
Condamne Monsieur [J] [C] et Madame [N] [G] aux dépens,
Condamne Monsieur [J] [C] et Madame [N] [G] à payer à la commune de LE POET sise 22 route Napoléon 05300 LE POET représentée par son maire en exercice la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [J] [C] et Madame [N] [G] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ecarte l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et par le greffier.
Le greffier Le juge
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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