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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mars 2025, n° 24/02819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître CHAPULUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02819 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4I6G
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 05 mars 2025
DEMANDERESSE
LA S.A. ELOGIE-SIEMP,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître CHAPULUT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A220
DÉFENDERESSE
Madame [X] [J],
demeurant [Adresse 2]
assistée par Monsieur [J] [D], en sa qualité de fils
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 05 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/02819 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4I6G
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 1983, la société de GERANCE D’IMMEUBLES MUNICIPAUX, aux droits de laquelle intervient la SA ELOGIE SIEMP, a embauché Madame [X] [J] en qualité de gardienne de l’immeuble et a mis à sa disposition un logement privatif situé au [Adresse 1]. Par avenant du 1er juin 2021, un nouveau logement de fonction a été mis à sa disposition situé au [Adresse 3].
Madame [X] [J] a été mise à la retraite le 30 juin 2023.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, LA SA ELOGIE SIEMP a fait assigner Madame [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
L’expulsion de Madame [X] [J] et de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin, et séquestration des meubles,La condamnation de Madame [X] [J] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 730,56 euros à compter du 1er juillet 2023, soit la somme de 5113,92 euros pour la période du 1er juillet 2023 au 31 janvier 2024, ceci jusqu’au départ effectif des lieux, Sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025.
A l’audience, la SA ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, a renvoyé aux termes de son assignation soutenus oralement.
Madame [X] [J] a été valablement représentée par son fils, Monsieur [D] [J] à l’audience utile. Elle a sollicité le rejet des demandes adverses et la condamnation de la SA ELOGIE SIEMP à lui verser 50000 euros de dommages et intérêts. Elle a exposé occuper le logement litigieux en application d’un bail d’habitation, à titre gratuit et sans disposer de contrat écrit. Elle a ajouté avoir été mise à la retraite à la suite de la suppression de son poste en 2020 et ne pas avoir contesté cette mise à la retraite.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence éventuelle d’un titre d’occupation
Si en application de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat de location doit être établi par écrit, la jurisprudence a admis la validité des baux verbaux en présence d’une mise à disposition d’un logement à titre principal en contrepartie du versement d’un loyer. En cas de mise à disposition d’un local sans contrat de bail écrit, celui qui se prévaut du statut protecteur des baux d’habitation doit rapporter la preuve l’existence d’un contrat de location onéreux avec une contrepartie en espèce ou en nature, ladite location pouvant être un contrat autonome ou accessoire à l’existence d’un contrat de travail.
Il est admis que le contrat à titre onéreux est nul lorsque la contrepartie prévue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou minime, ce caractère étant soumis à l’appréciation des juges (CA [Localité 5], 6e ch., sect. B, 5 mars 2009, n°07/16838).
En l’espèce, Madame [X] [J] a expressément indiqué à l’audience utile ne pas avoir à payer de loyer au titre du bail d’habitation qu’elle invoque.
En conséquence, il n’y a pas lieu de reconnaître l’existence d’un quelconque bail régi par la loi du 6 juillet 1989, en l’absence de contrepartie à titre onéreux.
Sur l’expulsion en raison de l’occupation sans droit ni titre du logement
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin par l’autorisation de l’expulsion dudit occupant.
Il sera également rappelé que lorsque l’employeur met à la disposition du salarié un logement en considération de l’existence même du contrat de travail à titre gratuit ou moyennant une faible participation, cette fourniture de logement est alors considérée comme un accessoire du contrat de travail qui prend fin en même temps que lui (Cass. soc., 14 juin 1972 n°71-40.455).
En l’espèce, il ressort de la lecture de son contrat de travail du 26 juillet 1983, que Madame [X] [J] a occupé un logement de fonction en sa qualité de gardienne d’immeuble. La localisation du bien mis à disposition a changé par avenant du 1er juin 2021. Il est constant qu’elle est à la retraite depuis le 1er juillet 2023, ce qui n’a fait l’objet d’aucune contestation de sa part, comme elle l’a reconnu à l’audience utile.
Madame [X] [J] étant donc sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2023, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé. Il convient donc d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du contrat constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Madame [X] [J] allègue que la valeur locative du bien de type T2 est de 730,56 euros mais elle n’apporte aucun élément pour pouvoir l’apprécier. Dans ces conditions, Madame [X] [J] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500 euros pour la période courant de la résiliation du contrat, le 1er juillet 2023, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, au montant des redevances et charges qui auraient été du si le contrat s’était poursuivi. L’arriéré terme de mars 2025 inclus est dès lors fixé à 10500 euros (500x21), somme à laquelle elle sera condamnée.
Sur les demandes de dommages et intérêts reconventionnelle
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, en application de cet article, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, Madame [X] [J] est sans droit ni titre sur le logement litigieux et elle n’apporte aux débats aucun élément pour étayer le préjudice qu’elle dit subir.
Sa demande indemnitaire sera en conséquence rejetée.
Sur les mesures accessoires
Madame [X] [J], partie perdante au principal, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [X] [J] est occupante sans droit ni titre du bien à usage d’habitation situé au [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à Madame [X] [J] de restituer les clés du logement à la SA ELOGIE SIEMP dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [X] [J] d’avoir restitué les clés dans ce délai de quinze jours, la SA ELOGIE SIEMP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [X] [J] à verser à la SA ELOGIE SIEMP une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juillet 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux, d’un montant de 500 euros ;
CONDAMNE en conséquence Madame [X] [J] à payer à la SA ELOGIE SIEMP la somme de 10500 euros, correspondant à l’arriéré d’indemnité d’occupation du 1er juillet 2023 au terme de mars 2025 inclus ;
CONDAMNE Madame [X] [J] à verser à la SA ELOGIE SIEMP la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [J] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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