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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 23/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 06/02/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 26/19
N° RG 23/01105
N° Portalis DB2O-W-B7H-CVAB
DEMANDEURS :
S.C.I. [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [W] [R] [C] [D] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Nicolas CHAMBET, de la SELARL Nicolas CHAMBET, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [K] [R] [B] [G] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous représentée par Me Stéphanie BAUDOT, de la SELARL EGIDE AVOCATCIMES, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […]
assisté lors des débats et du prononcé de […], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Décembre 2025
Délibéré annoncé au : 06 Février 2026
Exécutoire délivré le : 06/02/2026
Expédition délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 10 septembre 2020, M. [F] [N] et Mme [K] [G] épouse [N], ci-après désigné les “consorts [N]”, ont vendu à la Sci [Adresse 6] une ferme rénovée située à Queige pour la somme de 695.000 euros.
Se plaignant de désordres notamment le dysfonctionnement de l’installation électrique, l’effondrement de la terrasse, la dégradation des planchers aux étages et l’impossibilité d’utiliser la cheminée, M. [Z] [T], Mme [W] [D] épouse [T] et la Sci [Adresse 6] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville qui a par ordonnance du 19 octobre 2021 ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des consorts [N] et a par ordonnance du 11 février 2022 étendu la mission de l’expert judiciaire aux désordres apparus ultérieurement.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 10 janvier 2023.
En l’absence d’issue amiable, M. [Z] [T], Mme [W] [D] épouse [T] et la Sci [Adresse 6] ont, par acte du 21 août 2023, fait assigner les consorts [N] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices matériels et immatériels subis liés aux désordres.
La clôture a été fixée le 5 juin 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été retenue à l’audience du 05 décembre 2025 et a été mise en délibéré au 06 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, M. [Z] [T], Mme [W] [D] épouse [T] et la Sci [Adresse 6] demandent au tribunal de :
— débouter les consorts [N] de leurs demandes,
— à titre principal, condamner in solidum les consorts [N] à payer à la Sci [Adresse 6] la somme de 163.868,70 euros et subsidiairement la somme de 163.455,14 euros,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum les consorts [N] à restituer à la Sci [Adresse 6] une partie du prix de vente à hauteur de 163.868,70 euros et subsidiairement la somme de 163.455,14 euros,
— autoriser la réévaluation du coût des travaux en fonction de l’indice BT01 en vigueur au jour de la date effective des travaux,
— condamner in solidum les consorts [N] à payer à la Sci [Adresse 6] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance,
— condamner in solidum les consorts [N] à payer à M. [Z] [T] et Mme [W] [D] la somme de 14.200 euros au titre de leur préjudice moral et de leurs pertes locatives,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum les consorts [N] à payer à la SCI [Adresse 6], M. [Z] [T] et Mme [W] [D] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les consorts [N] aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, les requérants font valoir que les consorts [N] qui ont la qualité de constructeur-vendeur sont tenus de la garantie décennale, que les désordres sont de nature décennale, que les consorts [N] sont également tenus de la garantie des vices cachés, M. [F] [N] étant un professionnel de la construction, que les consorts [N] engagent leur responsabilité contractuelle envers la Sci [Adresse 6] au titre des dommages intermédiaires et leur responsabilité délictuelle envers M. [Z] [T] et Mme [W] [D].
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, les consorts [N] demandent au tribunal de :
— à titre principal, débouter les requérants de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, limiter à la somme de 13.250 euros HT ou 14.575 euros TTC l’indemnisation due à la Sci [Adresse 6] au titre de la reconstruction de la terrasse et limiter à la somme de 2.140 euros HT ou 2.354 euros TTC l’indemnisation due à la Sci [Adresse 6] au titre de la reprise partielle de l’installation électrique.
Les consorts [N] expliquent qu’ils ne sont débiteurs de la garantie décennale en leur qualité de vendeur réputé constructeur pour les ouvrages réalisés dans le délai de 10 ans précédant la vente qu’à l’égard de la Sci [Adresse 6] et que certains désordres n’ont pas un caractère décennal. Ils indiquent que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés doit s’appliquer dans la mesure où ils n’ont pas la qualité de vendeur professionnel et que si la garantie était due certains vices invoqués étaient apparents. Ils précisent qu’ils n’ont jamais conclu de contrat de louage d’ouvrage avec la Sci [Adresse 6], que le caractère apparent des désordres intermédiaires au moment de la vente de l’ouvrage fait obstacle à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle, que la Sci [Adresse 6] a déclaré être parfaitement informé de la situation du bâtiment et de ses équipements et a accepté sa situation et qu’en conséquence il n’est pas démontré la réunion des conditions de la responsabilité. Ils relèvent que le contrat de vente exclut toute responsabilité délictuelle.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens il sera renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
La Sci [Adresse 6] forment des demandes au titre des désordres affectant le bien immobilier situé à Queige (I) et sollicite la réparation du préjudice immatériel qu’elle considère avoir subi (II). M. [Z] [T] et Mme [W] [D] épouse [T], ci-après dénommés “les époux [T]”, entendent engager la responsabilité délictuelle des consorts [N] (III).
I. Les demandes de la Sci [Adresse 6] au titre des désordres
La Sci [Adresse 6] fait état de 5 désordres qui affecteraient la terrasse (A), les planchers intérieurs de l’habitation (B), l’installation électrique (C), l’espace détente (D) et la toiture (E) qu’il convient d’analyser.
A. Le désordre relatif à la terrasse
1. La garantie décennale
L’article 1792 du Code civil dispose que “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
L’article 1792-1 du Code civil dispose qu’est “réputé constructeur de l’ouvrage : […] 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire”.
L’article 1792-2 du Code civil dispose que “la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage”.
Le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l’achèvement des travaux (Cass. Civ. 3ème, 19/09/2019, n°18-19.918).
L’article 1792-4-1 du Code civil dispose que “toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.”.
En l’espèce, les consorts [N] ont réalisé, eux-mêmes, des travaux de rénovation du bien immobilier vendu à la Sci [Adresse 6]. Ces travaux concernaient notamment la terrasse, la toiture, l’installation électrique et les planchers. S’agissant de travaux importants sur existant, ils seront assimilés à un ouvrage pour ce désordre et les autres.
Dans son rapport définitif (pièce n°43 demandeurs), l’expert judiciaire relève concernant la terrasse “l’utilisation de bois de charpente inappropriés” et “l’absence de contreventements de la structure et des défauts d’assemblage”. Il conclut que “les désordres relèvent de défauts de conception, de dimensionnement, d’exécution et de l’utilisation de matériaux inadaptés. Ces défauts ont entraîné l’effondrement de l’ouvrage dont aucun élément est susceptible d’être conservé”.
Les consorts [N] reconnaissent avoir construit eux-même la terrasse en utilisant les éléments porteurs de l’ancienne terrasse. En affirmant qu’ils “ont utilisé cette terrasse pendant les six années où ils ont habité leur maison avant de la vendre à la Sci Junior”, il s’en déduit que la l’achèvement des travaux est intervenu en 2014. Il n’est pas contesté que ce désordre n’était pas manifestement visible, est apparu dans le “délai d’épreuve” de 10 ans à compter de la date d’achèvement et affecte la destination de l’ouvrage, compte tenu de l’effondrement de la terrasse. Dès lors, le désordre relatif à la terrasse est de nature décennale.
En conséquence, la responsabilité des consorts [N] est engagée de plein droit.
2. L’indemnisation du préjudice
L’expert judiciaire retient que “Les travaux susceptibles de remédier aux désordres allégués consisteront en : construction d’une terrasse (20 m²) emportant : – évacuation des matériaux de la terrasse effondrée et mise en décharge, – réalisation de massifs de fondation en béton armé, – fourniture et pose d’une terrasse en ossature bois, compris tout élément de structure, de plancher et de garde-corps”. Il évalue les travaux de reprise à la somme de 20.000 euros TTC en se fondant sur les devis présentés par les parties.
Si les consorts [N] produisent un devis établi le 29 juin 2022 par l’entreprise Acombet relative à la pose d’une terrasse, celui-ci ne comporte pas l’évacuation des matériaux et la réalisation de massifs en béton armé comme l’expert judiciaire l’a relevé. Il ne peut se déduire da la réalisation de travaux de réfection des balcons que la Sci [Adresse 6] n’entend plus reconstruire la terrasse. Dès lors, il sera retenu la somme de 20.000 euros TTC.
En conséquence, les consorts [N] seront condamnés à payer à la Sci [Adresse 6] la somme de 20.000 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif à la terrasse.
B. Le désordre relatif aux planchers intérieurs de l’habitation
1. La garantie décennale
La Sci [Adresse 6] entend engager à titre principal la responsabilité décennale des consorts [N].
Vu les articles 1792 à 1792-4-1 du Code civil précité,
En l’espèce, dans son rapport définitif (pièce n°43 demandeurs) l’expert judiciaire relève “la présence de cassures dans le fil du bois de certaines lames de parquet ainsi qu’un fléchissement ponctuel du plancher” et “l’absence ponctuelle de lambourdage adapté au droit des lames impactées. Les autres défauts de nature esthétique relevés par le demandeur (clous apparents – écartement entre lames) étaient visibles lors de la vente du bien”. Il conclut que “les désordres relèvent de défauts de mise en oeuvre et ne sont pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination”.
Contrairement à ce qu’affirme la Sci [Adresse 6], l’expert judiciaire ne retient pas un affaissement du plancher mais uniquement un fléchissement. Si les demandeurs font état d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage, d’une atteinte à la destination de l’ouvrage et des risques liés à l’évolution du désordre, ils ne le démontrent pas se contentant de simples allégations. Force est de constater qu’il n’est versé aux débats aucune analyse technique qui permettrait de confronter les conclusions de l’expert judiciaire. La gravité du désordre n’est pas caractérisée.
Dès lors, le désordre relatif aux planchers intérieurs de l’habitation n’est pas de nature décennale.
2. La garantie des vices cachés
La Sci Junior entend invoquer à titre subsidiaire la garantie des vices cachés.
Lorsqu’une personne vend après achèvement un immeuble qu’elle a construit ou fait construire, l’action en garantie décennale n’est pas exclusive de l’action en garantie des vices cachés de droit commun de l’article 1641 du Code civil (Cass. Civ. 3ème, 17/06/2009, n°08-15.503).
L’article 1641 du Code civil dispose que “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
L’article 1642 du Code civil dispose que “Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même”.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établi que la chose vendue est atteinte : d’un vice, présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose, existant antérieurement à la vente et n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui.
L’article 1643 du Code civil dispose que “Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie”.
En l’espèce, l’acte de vente du 10 septembre 2020 (pièce n°1 demandeurs) stipule que “L’ACQUEREUR devra : prendre le bien dans l’état où il se trouve actuellement, avec toutes ses aisances et dépendances, tous droits et tous immeubles par destination pouvant y être rattachés, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit, et notamment pour […] vices même cachés […]”.
Ceci étant, le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l’origine des vices de la chose vendue, est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d’une clause exclusive de garantie des vices cachés (Cass. Civ. 3ème, 19/10/2023, n°22-15.536). Les consorts [N] doivent donc être présumés avoir connaissance du vice.
Il ressort des constatations et conclusions de l’expert judiciaire, ci-dessus citées (p. 17 du rapport d’expertise, pièce n°43 demandeurs), que le vice est caractérisé par l’absence de lambourdage adapté au droit des lames impactées, que ce vice est antérieur à la vente puisqu’il trouve sa cause dans la réalisation des travaux de réfection qui n’ont pas été correctement mis en oeuvre et que ce vice est d’une gravité suffisante dans la mesure où plusieurs lames sont cassées et le plancher a fléchi.
L’expert judiciaire considère que le vice était visible à l’achat y compris par un profane. Ceci étant, il ressort de l’attestation de l’agent immobilier (pièce n°2 défendeurs) que lors de la visite il a été “relevé une lame de parquet notamment qui s’affaissait légèrement”. Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs reconnaissent également avoir constaté lors de la visite une seule lame fissurée. Il ne peut donc être considéré que la Sci [Adresse 6], qui n’est pas un professionnel de la construction, son objet social étant l’acquisition et la gestion locative de biens immobiliers (pièce n°14 défendeurs), était en mesure de la seule constatation d’une lame fissurée d’apprécier le vice dans son ampleur et ses conséquences. Une expertise judiciaire a notamment été nécessaire pour déterminer la cause du vice, à savoir l’absence ponctuelle de lambourdage.
Dès lors, le désordre relatif aux planchers intérieurs de l’habitation relève de la garantie des vices cachés.
3. La réparation du préjudice ou la réduction du prix de vente
L’article 1644 du Code civil dispose que “dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix”.
L’action estimatoire permet de replacer l’acquéreur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été atteinte de vices cachés.
L’article 1645 du Code civil dispose que “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”.
En l’espèce, la Sci [Adresse 6] demande à titre principal la condamnation des défendeurs au paiement de dommages et intérêts correspondant au montant des travaux de reprise puis à titre subsidiaire la réduction du prix de vente correspondant au montant des travaux de reprise.
Si les deux demandes aboutissent à un résultat comparable, l’action estimatoire n’est pas une action en responsabilité. Il apparaît que la Sci [Adresse 6] souhaite être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si la chose vendue n’avait pas été atteinte de vices cachés et que son action n’est pas indemnitaire mais estimatoire. Dès lors, la Sci [Adresse 6] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du désordre relatif aux planchers intérieurs de l’habitation. Il y a donc lieu de se prononcer sur la demande subsidiaire de réduction du prix.
Dans son rapport définitif (pièce n°43 demandeurs), l’expert judiciaire retient que “les travaux susceptibles de remédier aux désordres allégués consisteront en la réfection des lames impactées, compris toute sujétion de calage. Surface : 10 m² environ. Le montant des travaux susceptibles de remédier aux désordres allégués peut être évalué forfaitairement à 1.500 euros TTC”.
Force est de constater que l’expert judiciaire propose une évaluation forfaitaire sans expliquer le montant retenu, se contentant d’affirmer que le devis proposé initialement par les demandeurs d’un montant de 24.000 euros HT (pièce n°26 demandeurs) “ne correspond pas aux travaux réparatoires”. La Sci [Adresse 6] produit un nouveau devis établi le 17 octobre 2022 par la société Les Copeaux de la Poyat d’un montant de 9.000 euros HT (pièce n°31 demandeurs). Il n’est fourni aucune explication notamment technique quant à la diminution de plus de 50% du coût des travaux de reprise alors que la société Les Copeaux de la Poyat indiquait à l’appui de son devis initial qu’elle ne pouvait engager sa responsabilité en réalisant un remplacement simple de lames et préconisait une reprise totale de la pose du plancher et du contre solivage pour respecter les règles de l’art. Dès lors, il sera retenu la somme de 1.500 euros TTC.
En conséquence, les consorts [N] seront condamnés à payer à la Sci Junior la somme de 1.500 euros TTC au titre de la réduction du prix de vente liée au désordre relatif aux planchers intérieurs de l’habitation.
C. Le désordre relatif à l’installation électrique
1. La garantie décennale
Vu les articles 1792 à 1792-4-1 du Code civil précité,
En l’espèce, dans son rapport définitif (pièce n°43 demandeurs) l’expert judiciaire se réfère au rapport établi le 22 juin 2022 par le sapiteur qui relève plusieurs non-conformités. Il conclut que “les désordres relèvent de défauts de conception et d’exécution ainsi que de l’utilisation de matériels inadaptés. Ils sont à l’origine du départ de l’incendie qui a affecté l’immeuble le 19 mars 2021. Ces non-conformités n’ont pas été levées. Elles présentent un risque pour la sécurité des personnes et des biens”.
Les époux [N] reconnaissent avoir effectué des travaux sur l’installation électrique. Ils ne contestent pas le principe de la garantie décennale mais uniquement le quantum. Il n’est pas contesté que ce désordre n’était pas manifestement visible, est apparu dans le “délai d’épreuve” de 10 ans à compter de la date d’achèvement, affecte la destination de l’ouvrage et présente un risque pour la sécurité des personnes et des biens, un début d’incendie s’étant déjà déclaré. Dès lors, le désordre relatif à l’installation électrique est de nature décennale.
En conséquence, la responsabilité des consorts [N] est engagée de plein droit.
2. L’indemnisation du préjudice
L’expert judiciaire retient que “Les travaux susceptibles de remédier aux désordres allégués consisteront en : mise en sécurité électrique du bâtiment”. Il évalue le montant des travaux de reprise à la somme de 10.800 euros TTC en se fondant sur le devis établi le 30 novembre 2022 par le sapiteur (pièce n°34 demandeurs).
En réponse au dire des défendeurs, aux termes duquel ces derniers faisait état de travaux réalisés par les demandeurs et de leur intervention ponctuelle sur l’installation électrique, l’expert judiciaire a maintenu sa position. Il y a donc lieu de considérer que les non-conformités de l’installation électrique trouvent leur cause dans les travaux réalisés par les consorts [N]. Dès lors, il sera retenu la somme de 10.800 euros TTC.
En conséquence, les consorts [N] seront condamnés à payer à la Sci Junior la somme de 10.800 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif à l’installation électrique.
D. Le désordre relatif à l’isolation de l’espace détente
1. La garantie décennale
La Sci Junior entend engager à titre principal la responsabilité décennale des consorts [N].
Vu les articles 1792 à 1792-4-1 du Code civil précités,
En l’espèce, dans son rapport définitif (pièce n°43 demandeurs) l’expert judiciaire relève que l’acte de vente ne mentionne pas la présence d’un espace jacuzzi et que le diagnostic de performance énergétique annexé à l’acte de vente indiquait que le plancher bas sur terre-plein et cave n’était pas isolé (pièce n°17 demandeurs).
Le défaut d’isolation de l’espace détente n’était pas caché au moment de l’achèvement des travaux. Au surplus, la Sci [Adresse 6] ne démontre pas que ce désordre porterait une atteinte à la destination de l’ouvrage se contentant de produire un devis (pièce n°44 demandeurs) sans apporter d’explications techniques.
Dès lors, le désordre relatif à l’isolation de l’espace détente n’est pas de nature décennale.
2. La garantie des vices cachés
La Sci [Adresse 6] entend invoquer à titre subsidiaire la garantie des vices cachés.
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil précités,
En l’espèce, le défaut d’isolation de l’espace détente n’était pas caché au moment de la vente puisqu’il était expressément mentionné dans le diagnostic de performance énergétique annexé à l’acte de vente (pièce n°17 demandeurs). La Sci [Adresse 6] a donc été suffisamment informé au moment de la vente sur ce point.
Dès lors, le désordre relatif à l’isolation de l’espace détente ne relève pas de la garantie des vices cachés.
3. La responsabilité contractuelle
La Sci Junior entend engager à titre infiniment subsidiaire la responsabilité contractuelle des consorts [N].
La personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est tenue d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires (Cass. Civ. 3ème, 04/11/2010, n°09-12.988).
L’ancien article 1147 du Code civil dispose que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part”.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce, la Sci [Adresse 6] ne démontre pas la faute qui aurait été commise par les consorts [N] quant à l’isolation de l’espace détente. Les demandeurs se contentent de simples allégations et n’étaye leur moyen d’aucune pièce notamment technique.
Dès lors, la responsabilité contractuelle des consorts [N] ne peut être engagée pour ce désordre.
En conséquence, la Sci [Adresse 6] sera déboutée de sa demande de condamner les consorts [N] au paiement de la somme de 15.000 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif à l’isolation de l’espace détente et de sa demande de condamner les consorts [N] au paiement de la somme de 15.000 euros TTC au titre de la réduction de prix liée à ce désordre.
E. Le désordre relatif à la toiture
1. La garantie décennale
Vu les articles 1792 à 1792-4-1 du Code civil précités,
En l’espèce, dans son rapport définitif (pièce n°43 demandeurs) l’expert judiciaire relève que “l’absence de ventilation haute, l’absence de contre lambourdage, l’absence de ventilation de la toiture chaude et le percement du pare-pluie à chaque fixation des tôles de couvertures par l’utilisation de fixations inadaptées”. Il conclut que “les travaux de réfection de la couverture effectuées par Monsieur et Madame [N] sont non conformes aux règles de l’art. Ils présentent de nombreuses non-conformités et/ou malfaçons”.
Les époux [N] reconnaissent avoir réalisé les travaux de réfection de la toiture en 2014. Il s’en déduit que l’achèvement des travaux est intervenu en 2014. Il n’est pas contesté que ce désordre n’était pas manifestement visible et est apparu dans le “délai d’épreuve” de 10 ans à compter de la date d’achèvement. Les non-conformités relevés par l’expert judiciaire qui sont majeures et portent sur le couvert de l’habitation portent atteinte à la destination de l’habitation. Le fait, qu’à ce jour, la Sci Junior n’ait subi aucun sinistre, ne fait pas échec à la mise en oeuvre de la garantie décennale.
Dès lors, le désordre relatif à la toiture est de nature décennale.
2. Le coût de la réparation
L’expert judiciaire relève que “les travaux susceptibles de remédier aux désordres allégués consisteront en : dépose des tôles existantes, compris stockage soigné, dépose des tasseaux et du pare-pluie, avec mise en décharge, – réalisation d’une couverture avec réutilisation des tôles existantes, compris étanchéité type climat de montagne et toute sujétion de pose, de zinguerie et de finition. Surface : 360 m²”. Il évalue le montant des travaux de reprise à la somme de 60.000 euros TTC retenant un prix de 150 euros HT du m².
La Sci [Adresse 6] produit le devis établi le 23 août 2022 par la société Garin Pascal d’un montant de 102.356,74 euros TTC (pièce n°29 demandeurs). Les consorts [N] communiquent le devis établi le 10 septembre 2022 par l’entreprise [P] [A] d’un montant de 21.826,20 euros TTC (pièce n°7 défendeurs). L’expert judiciaire affirme que le devis [A] est surévalué et le devis Garin est sous-évalué sans fournir d’explications. Les parties ne fournissent aucune explication technique quant aux devis qu’elles ont fait établir. Si la Sci Junior produit un courrier au nom de la société Garin celui-ci n’est pas signé et n’a donc aucune valeur probante (pièce n°35 demandeurs). Dès lors il sera retenu la somme de 60.000 euros TTC.
De plus, les investigations ont nécessité l’intervention de la société Les Copeaux de la Poyat pour un montant de 600 euros TTC qui sera également retenu.
En ce qui concerne l’impossibilité de poser des gardes neige en toiture, l’expert judiciaire explique qu’il n’y a aucune obligation d’en poser. La Sci [Adresse 6] fait état d’un risque pour les personnes mais ne démontre pas l’existence d’une obligation légale ou réglementaire sur ce point. De plus, dans la mesure où il a été fait droit à la demande relative aux travaux de réparation de la toiture, il n’est pas démontré que la nouvelle toiture ne permettrait pas de poser des gardes neige. La somme de 4.135,56 euros TTC ne sera donc pas retenue, tout comme la perte de chance afférente.
En conséquence, les consorts [N] seront condamnés à payer à la Sci Junior la somme de 60.000 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif à la toiture et la somme de 600 euros TTC au titre du coût d’intervention de la société Les Copeaux de la Poyat.
II. La demande de la Sci [Adresse 6] en réparation du préjudice immatériel
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, la Sci [Adresse 6] ne produit aucune pièce pour étayer sa demande de réparation du préjudice de jouissance. Ceci étant, l’effondrement de la terrasse a inévitablement causé à la demanderesse un préjudice de jouissance, cette dernière ne pouvant plus en jouir. La condamnation des toilettes pendant de nombreux mois n’est en revanche pas justifiée. Dès lors, la réparation du préjudice de jouissance subi par la Sci [Adresse 6] peut être fixée à 2.000 euros.
En conséquence, les consorts [N] seront condamnés à payer à la Sci [Adresse 6] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice de jouissance lié à l’effondrement de la terrasse.
La Sci [Adresse 6] ne produit aucune pièce pour étayer sa demande de réparation du préjudice moral.
En conséquence, la Sci [Adresse 6] sera déboutée de sa demande en réparation du préjudice moral.
III. La demande des époux [T]
L’article 1240 du Code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, les époux [T] allèguent avoir subi une perte d’exploitation de leur activité de chambre d’hôtes chiffrée à 9.200 euros. Ils ne fournissent aucune pièce notamment comptable pour étayer leur demande. Le tribunal ne dispose donc pas du nombre de chambres, du prix de la nuitée et du taux d’occupation envisagé sur la période concernée.
Les époux [T] ne communiquent aucune pièce pour étayer leur demande en réparation de leur préjudice moral. Ils ne démontrent pas non plus la faute qui aurait été commise par les consorts [N] en lien avec le préjudice invoqué.
En conséquence, les époux [T] seront déboutés de leurs demandes de condamner les consorts [N] en réparation de la perte locative et du préjudice moral.
IV. Les demandes accessoires
• Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Les consorts [N], partie succombante, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
• Les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les consorts [N], partie condamnée aux dépens, seront condamnés à payer à la Sci [Adresse 6] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum M. [F] [N] et Mme [K] [G] épouse [N] à payer à la Sci Junior les sommes suivantes :
— 20.000 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif à la terrasse,
— 10.800 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif à l’installation électrique,
— 60.000 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif à la toiture,
— 600 euros TTC au titre du coût d’intervention de la société Les Copeaux de la Poyat,
DIT que les sommes allouées au titre des travaux de reprise, à savoir 20.000 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif à la terrasse, 10.800 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif à l’installation électrique et 60.000 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif à la toiture seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 10 janvier 2023 jusqu’à la date du présent jugement,
DEBOUTE la Sci [Adresse 6] de sa demande de condamner M. [F] [N] et Mme [K] [G] épouse [N] au paiement de la somme de 1.500 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif aux planchers intérieurs de l’habitation,
CONDAMNE in solidum M. [F] [N] et Mme [K] [G] épouse [N] à payer à la Sci Junior la somme 1.500 euros TTC au titre de la réduction du prix de vente liée au désordre relatif aux planchers intérieurs de l’habitation,
DEBOUTE la Sci [Adresse 6] de sa demande de condamner M. [F] [N] et Mme [K] [G] épouse [N] au paiement de la somme de 15.000 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif à l’isolation de l’espace détente et de sa demande de condamner les consorts [N] au paiement de la somme de 15.000 euros TTC au titre de la réduction de prix liée à ce désordre,
CONDAMNE in solidum M. [F] [N] et Mme [K] [G] épouse [N] à payer à la Sci [Adresse 6] une somme de 2.000 euros en réparation du préjudice de jouissance liée à l’effondrement de la terrasse,
DEBOUTE la Sci [Adresse 6] de sa demande de condamner M. [F] [N] et Mme [K] [G] épouse [N] à réparer le préjudice moral,
DEBOUTE M. [Z] [T] et [W] [T] de leur demande de condamner M. [F] [N] et Mme [K] [G] à réparer la perte locative et le préjudice moral,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1342-1 du Code civil,
CONDAMNE M. [F] [N] et Mme [K] [G] épouse [N] aux dépens, comprenant les frais d’expertise,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [N] et Mme [K] [G] épouse [N] à payer à la Sci [Adresse 6] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé, le 06 février 2026, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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