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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 8 janv. 2026, n° 25/01484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.A. CEREALES BIOLOG NORMANDIE ILE DE FRANCE ( BIOCER ), S.A.S. ACEMMA c/ Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, POLE CIVIL |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/01484 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6N3
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DU 08 Janvier 2026
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 27 Novembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.A.S. ACEMMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 344 et par Maître Bérengère BRIBES de la SELARL MEYNADIER-BRIBES, avocat au barreau de Montpellier
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, RCS [Localité 10] 775 670 466, ès-qualités d’assureur de la SAS ACEMMA., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 277 et par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
Compagnie d’assurance [Adresse 8], RCS [Localité 6] 383 853 801., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS,
Compagnie d’assurance MAAF, RCS [Localité 9] 542 073 580., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
S.C.A. CEREALES BIOLOG NORMANDIE ILE DE FRANCE (BIOCER), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 5
S.A.S. NORMANDIE GRAINS BIO, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 5
S.A.R.L. SCELLINOX, RCS [Localité 11] 878 558 337., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marion LAVAL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 393
EXPOSE DU LITIGE
Vu les pièces de la procédure ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’audience du 27 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de contre-expertise judiciaire
Aux termes des dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En outre, en application des dispositions de l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En vertu des dispositions des articles 232 et 263 dudit code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Selon les dispositions des articles 237 et 238 de ce code, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
L’article 245 précise que le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions, ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Enfin, d’après les dispositions de l’article 276 du code susvisé, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Il y a lieu de rappeler que lorsqu’une première expertise a été ordonnée par le juge des référés ou par le juge de la mise en état, la demande de nouvelle expertise judiciaire motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis relève de la compétence des juges du fond.
Il est ainsi de jurisprudence constante qu’il appartient ainsi au juge du fond, s’il estime que les conclusions de l’expert ne sont pas suffisamment claires et précises, d’ordonner un complément d’expertise, ou, sur la demande d’une des parties, une nouvelle expertise après avoir formellement écarté le rapport initial. (Cass. 2e civ., 13 mars 2014, n° 13-11990 ; Cass. 2e civ., 18 oct. 2005, n° 03-30758).
Le pouvoir du juge du fond d’ordonner ensuite une contre-expertise est discrétionnaire (Cass. 2e civ., 9 sept. 2015, n° 14-16268 ; Cass. 1e civ., 25 sept. 2013, n° 12-23140 ; Cass. 1e civ., 13 févr. 2013, n° 11-28298).
En l’espèce, la SAS NORMANDIE GRAINS BIO et la SCA CEREALES BIOLOG NORMANDIE ILE DE France considèrent que l’expert judiciaire M. [G] n’a exécuté que partiellement la mission qui lui avait été confiée par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse, que son avis manque de clarté et qu’il se contredit avec ses propres constatations et que ces lacunes et incohérences justifient qu’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée.
Il s’agit là d’une demande de contre-expertise, qui relève de la juridiction du fond et non du juge de la mise en état, celui-ci étant incompétent pour se prononcer sur cette demande.
Leur demande est donc irrecevable à ce stade de la procédure.
Sur les demandes de provision
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est pas manifestement vain, dès lors qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond
Au cas présent, aussi bien la SAS ACEMMA que la SAS NORMANDIE GRAINS BIO et la SCA CEREALES BIOLOG NORMANDIE ILE DE France ainsi que la SARL SCELLINOX demandent une provision.
Pour autant, au regard de la complexité du marché conclu entre elles ainsi que des désaccords très importants subsistants à l’issue des conclusions expertales, la SAS ACEMMA tout comme la SAS NORMANDIE GRAINS BIO et la SCA CEREALES BIOLOG NORMANDIE ILE DE France critiquant ce rapport et sollicitant une nouvelle mesure d’expertise judiciaire (au fond et à la mise en état), il existe des contestations sérieuses à l’ensemble des obligations invoquées, chaque partie invoquant des manquements aux obligations contractuelles des autres contractants.
En l’absence de toute évidence, l’ensemble des demandes de provision seront donc rejetées.
Sur la demande de fourniture des mots de passe
La SAS NORMANDIE GRAINS BIO et la SCA CEREALES BIOLOG NORMANDIE ILE DE France demande à ce que soit ordonnée à la SAS ACEMMA de fournir les mots de passe des programmes des automates à la et la SCA CEREALES BIOLOG NORMANDIE ILE DE France dans un délai maximal de 8 jours à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 200 euros par jour.
La SAS ACEMMA s’oppose à cette demande.
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés, entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Contrairement à ce qu’affirment les sociétés BIOCER et NORMANDIE GRAIN BIO, le cahier des charges établie par la société ACEMMA ne met pas à la charge de cette dernière l’obligation de communiquer le mot de passe. Il est ainsi spécifié dans le paragraphe 8 – Eléments inclus avec la fourniture : […] programme automate : pas de mot de passe d’accès / mot de passe défini par Acemma. » Il est donc précisément indiqué qu’aucun mot de passe n’était inclus avec la fourniture de la ligne.
La demande des sociétés BIOCER et NORMANDIE GRAIN BIO sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile et par mise à disposition au greffe ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de contre-expertise judiciaire soulevée par la SAS NORMANDIE GRAINS BIO et la SCA CEREALES BIOLOG NORMANDIE ILE DE France au profit du tribunal ;
DIT que, en conséquence, la demande de contre-expertise judiciaire soulevée par la SAS NORMANDIE GRAINS BIO et la SCA CEREALES BIOLOG NORMANDIE ILE DE France est irrecevable ;
REJETTE toutes les demandes de provision ;
REJETTE la demande de communication du mot de passe de la ligne litigieuse ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 26 mars 2026 à 8h30 et enjoint la SAS NORMANDIE GRAINS BIO, la SCA CEREALES BIOLOG NORMANDIE ILE DE France et la SARL SCELLINOX à conclure au fond ;
RESERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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