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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 18 déc. 2025, n° 23/02269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE CIVIL COLLEGIALE c/ S.A. CNA, S.A.R.L. LSF GESTION PRIVEE RCS Auch |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/02269 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R5YU
NAC: 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame SEVELY, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame LERMIGNY, Juge
Madame GALLIUSSI, Juge
GREFFIER lors du prononcé :Mme DURAND-SEGUR
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 23 Octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme GALLIUSSI.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [C] [R]
né le 14 Juin 1961 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 226, Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A 322
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LSF GESTION PRIVEE RCS Auch 539 843 805,
dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 49, et Maître Manuel BELLIER de la SELARL MISSIO, avocats au barreau de GERS, avocats plaidant,
S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) RCS [Localité 6] 844 115 030 venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, société de droit anglais RCS de [Localité 6] sous le n° 399 042 332,
dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 264, Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A. MMA IARD RCS du Mans 440 048 882
, dont le siège social est sis [Adresse 3]/FRANCE
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 175, Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA – SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant.
*************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 mars 2003, Monsieur [F] [T] a créé la SAS Aristophil, dont l’objet social est « l’achat, la vente, l’expertise et le conditionnement de lettres historiques, de manuscrits, de lettres autographes, de lettres du siège de [Localité 6] de 1870, de livres anciens et modernes, de dessins anciens et modernes, de peintures anciennes et modernes ».
La SAS Aristophil a acquis de nombreux manuscrits, tapuscrits et lettres dont elle a développé la commercialisation sous la forme d’acquisition de parts indivises de collections regroupant plusieurs œuvres de façon thématique ou autour d’un même auteur.
Le 28 mars 2011, Monsieur [C] [R] a souscrit au placement financier Aristophil, par le biais de l’acquisition de 5 parts indivises dans une collection intitulée « Les manuscrits secrets du Général [D] à Londres – 1940-1942 », et a procédé au versement de la somme de 25 000 euros.
Ce placement a eu lieu suite aux conseils de Monsieur [E] [P], conseiller en gestion de patrimoine, fondateur et gérant de la société LSF GESTION PRIVEE, laquelle était assurée auprès de MMA IARD.
Par courrier du 29 avril 2011, Monsieur [C] [R] s’est vu notifier par la société Aristophil un certificat d’indivision, puis une copie de la convention notariée portant création de l’indivision « Le Général [D] et la Trilogie des Grands Destins » datée du 27 avril 2011.
Le 5 mars 2015, une information judiciaire a été ouverte à l’encontre de la S.A.S Aristophil, pour des faits, notamment, d’escroquerie en bande organisée, de pratiques commerciales trompeuses et d’abus de confiance. Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été prononcée à l’issue de l’instruction du dossier.
La société Aristophil a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015, puis en liquidation judiciaire le 5 août 2015, des suites d’une enquête préliminaire diligentée à son encontre.
Par courrier recommandé du 23 septembre 2019, Monsieur [C] [R] a mis en demeure la société LSF GESTION PRIVEE, dont le gérant était Monsieur [P], de lui présenter une proposition indemnitaire.
Par exploit d’huissier en date des 6,12 et 14 février 2020, Monsieur [C] [R] a assigné les sociétés LSF GESTION PRIVEE, CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) et MMA IARD, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir réparer divers préjudices subis en raison de manquements professionnels commis à l’occasion de la commercialisation de produits Aristophil.
Par ordonnance du 4 février 2021, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré Monsieur [C] [R] irrecevable en ses prétentions indemnitaires à l’encontre de la SARL LSF GESTION PRIVEE et MMA IARD en raison du défaut d’intérêt à agir. Elle a également déclaré prescrite l’action à l’encontre de Monsieur [E] [P].
Par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7] en date du 29 novembre 2022, l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état a été infirmée, sauf en ce qu’elle a déclaré Monsieur [C] [R] irrecevable en ses prétentions formulées à l’encontre de la SARL LSF GESTION PRIVEE et de la SA MMA IARD. Elle a déclaré recevable l’action de Monsieur [C] [R] dirigée contre SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE).
Monsieur [C] [R] a demandé de rétablir au rôle l’affaire par conclusions du 22 mai 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 mars 2025 et mise en délibéré au 23 mai 2025 prorogé au 5 juin 2025.
Lors de l’audience, le magistrat a donné son accord pour la production de notes en délibéré quant à la question de l’épuisement du plafond de garantie de 2 000 000 d’euros. Le demandeur a déposé sa note en délibéré ainsi que plusieurs documents annexes par voie électronique le 24 mars 2025. Le défendeur a répliqué par voie électronique le 23 avril 2025, en accompagnant sa note de pièces.
Par jugement du 5 juin 2025, le tribunal a rabattu l’ordonnance de clôture du 22 novembre 2024 et a ordonné la réouverture des débats afin que le tribunal dans sa formation collégiale puisse se prononcer compte tenu des pourvois en cours devant la Cour de cassation intéressant la présente affaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 octobre 2025, devant le Tribunal réuni en sa formation collégiale, et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Monsieur [C] [R], par ses dernière conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, demande au tribunal de :
Condamner la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), ès qualité d’assureur de Monsieur [E] [P] par mise en œuvre de la police FN 1925, et au titre de l’action directe, à verser à Monsieur [C] [R] :A titre principal, 25 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier intégral ;A titre subsidiaire, 23 750 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas investir dans le produit Aristophil ;En tout état de cause, 7 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de son capital ;En tout état de cause, 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamner la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à verser à Monsieur [C] [R] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [R] indique que Monsieur [E] [P] a manqué à son obligation d’information et de conseil à son égard dans le cadre du placement financier auprès de la société Aristophil et de sa distributrice ART COURTAGE, et ce en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine, fonction qu’il cumulait avec celle de mandataire de la société Aristophil. Monsieur [C] [R] estime sa perte en capital à 100% dès lors que les biens indivis acquis ont été revendiqués par l’Etat, eu égard à leur qualité historique. Le demandeur sollicite donc la somme de 25 000 euros, correspondant à son préjudice intégral, qu’il convient de demander à la société CNA, ès qualité d’assureur de Monsieur [E] [P].
A titre subsidiaire, Monsieur [C] [R] estime à 95% son taux de perte de chance de ne pas souscrire les contrats litigieux et d’investir ses fonds dans un autre placement. En outre, le demandeur expose qu’il aurait pu placer cet argent dans d’autres épargnes, lesquelles auraient pu lui rapporter un rendement, même faible, type Livret A à 2%.
Au titre de l’action directe, Monsieur [C] [R] précise que la société ART COURTAGE n’a jamais remis en cause les contrats Aristophil souscrits par l’intermédiaire de Monsieur [E] [P], de sorte que ce dernier disposait nécessairement d’un mandat express et bénéficiait à ce titre des garanties souscrites par elle auprès de la compagnie d’assurance CNA (police FN 1925). Il conteste tout plafond applicable, tel que relevé par la compagnie d’assurance CNA, arguant que son contradicteur demeure peu clair sur les indemnités réellement réglées, outre le fait que certaines condamnations visent d’autres polices d’assurance.
Dans ses conclusions récapitulatives en défense n°4, transmises par voie électronique le 25 septembre 2025, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), sollicite de la juridiction de :
A titre principal :Juger que la qualité d’assuré de la police FN 1925 de Monsieur [E] [P] n’est pas établie ;Débouter Monsieur [C] [R] de ses demandes à l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ;A titre subsidiaire :Juger en tout état de cause que Monsieur [E] [P] n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité ;Débouter Monsieur [C] [R] de toutes ses prétentions ;A titre infiniment subsidiaire :Juger que Monsieur [C] [R] échoue à démontrer un préjudice réparable ;Débouter Monsieur [C] [R] de toutes ses prétentions ;
A titre plus infiniment subsidiaire encore :Juger qu’elle ne saurait être tenue à garantir Monsieur [P] au-delà des termes de la police n° FN 1925 souscrite auprès d’elle et donc après application d’une franchise de 3 000 euros ;Juger que la police n° FN 1925 prévoit un plafond de garantie de 2 000 000 euros par période d’assurance applicable à l’ensemble des réclamations formées à l’encontre des assurées au titre de la police n° FN 1925 au cours de la même période d’assurance ;Juger que la police d’assurance a cessé de produire ses effets à compter du 31 décembre 2014 (date de sa résiliation) ou, subsidiairement, du 31 décembre 2015 (date de la dernière période de tacite reconduction) ;Juger en conséquence que la réclamation de Monsieur [R] doit être rattachée à la période de garantie de 5 ans ayant pris effet à la date de cessation des garanties (31 décembre 2014 ou 31 décembre 2015) ;constater qu’elle a d’ores et déjà réglé ou séquestré au titre de cette période d’assurance subséquente de 5 ans des condamnations pour un montant de deux millions d’euros égal au plafond de garantie de la police n° FN 1925 applicable à cette période d’assurance subséquente :débouter en conséquence Monsieur [R] de ses demandes de condamnation à son encontre ; Juger en revanche que Monsieur [R] pourra prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de sa société au titre de la période d’assurance subséquente de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant auxdits investisseurs ;A titre subsidiaire : juger, si le tribunal retient que la police n°FN 1925 s’est tacitement reconduite d’année en année, que la réclamation de Monsieur [R] doit être rattachée à la période d’assurance de 2019 ;Constater qu’elle a d’ores et déjà réglé ou séquestré au titre de la période d’assurance de 2019 des condamnations pour un montant de deux millions d’euros égal au plafond de garantie de la police n°FN 1925 applicable à cette période d’assurance ;Débouter en conséquence Monsieur [R] de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société CNA ; Juger en revanche que Monsieur [R] pourra prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de sa société au titre de la période d’assurance de 2019 de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant auxdits investisseurs ;
— En tout état de cause :
juger n’y avoir lieu à exécution provisoire ; condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) indique que Monsieur [C] [R] ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur [E] [P] était assuré au titre de la police n° FN 1925, cette dernière étant destinée aux agents commerciaux ayant reçu mandat exprès de la société ART COURTAGE, sans qu’il soit démontré un quelconque mandat à l’égard du conseiller en gestion du patrimoine.
A titre subsidiaire, l’assurance soutient que Monsieur [E] [P] est intervenu en qualité de conseil en gestion de patrimoine, ce qui est une activité générique non réglementée dans laquelle le titulaire a uniquement une obligation de moyens et non de résultat. En outre, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) estime qu’il a été indiqué de façon claire au contractant qu’il était consenti à la société Aristophil une promesse de vente, et que cette dernière se réservait le droit de la lever ou non. Aussi, l’assureur souligne que le mécanisme de l’investissement litigieux était exposé de manière claire et dépourvue d’ambiguïté, et était donc parfaitement compréhensible pour Monsieur [C] [R]. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) précise que Monsieur [E] [P] est étranger à la modification, a posteriori, de la composition de l’indivision, la nouvelle composition n’ayant d’ailleurs fait l’objet d’aucune revendication par l’Etat. La société assurantielle expose que l’adéquation du conseil prodigué avec la situation et l’objectif du placement de Monsieur [C] [R] ne saurait être critiquée, dès lors que l’absence de résultat escompté ne constitue pas une responsabilité. Aussi, le défendeur estime qu’il ne peut être reproché à Monsieur [E] [P] de ne pas avoir cherché à s’informer de manière autonome sur la société Aristophil ou de n’avoir pas anticipé une situation que, même les instances les plus avisées n’avaient suspecté.
A titre infiniment subsidiaire, CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) soutient que le préjudice dont se prévaut le demandeur n’est qu’hypothétique et nullement déterminable, et ce tant que la totalité des biens acquis n’a pas fait l’objet d’une vente. Si toutefois un préjudice devait être retenu, l’assureur estime qu’il ne pourrait être retenu qu’une perte de chance de ne pas contracter, laquelle ne peut donner lieu qu’à une indemnisation partielle qui ne peut être évaluée à 95%.
A titre plus infiniment subsidiaire, CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) fait état d’un plafond de garantie de 2 000 000 d’euros par période d’assurance, précisant par ailleurs que le nombre d’assurés dans ce type de police n’est pas limité, et s’applique donc à l’ensemble des réclamations portées par les assurés de la police n° FN 1925 au cours de la même période d’assurance. La compagnie d’assurance expose qu’à l’occasion des seules réclamations formulées en 2019 au titre de la police n° FN 1925, la somme globale de 2 000 000 d’euros a déjà été réglée soit directement aux investisseurs, soit en séquestrant le montant des condamnations.
Dans ses dernières écritures, communiques électroniquement le 9 octobre 2024, LSF GESTION PRIVEE sollicite du tribunal de :
Constater que l’action engagée par Monsieur [C] [R] à l’encontre de la société LSF GESTION PRIVEE a été déclarée irrecevable par l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 février 2021 confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel du 29 novembre 2022 ;Constater que Monsieur [C] [R] ne formule plus de prétentions à l’encontre de la société LSF GESTION PRIVEE ;Condamner Monsieur [C] [R] à verser la somme de 3 000 euros à la société LSF GESTION PRIVEE au titre des frais irrépétibles ;Condamner Monsieur [C] [R] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, et au visa des articles 9, 30, 31 et 122 du code de procédure civile, la société LSF GESTION PRIVEE souligne avoir été immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Auch le 10 février 2012, puis inscrite au registre tenu par l’ORIAS le 9 mars 2012, soit plus d’un an postérieurement à la signature du contrat de vente de parts d’indivision par Monsieur [C] [R]. C’est en ce sens que la société LSF GESTION PRIVEE indique que Monsieur [C] [R] renonce désormais à formuler toute demande à son encontre, prenant acte des constatations effectuées par le juge de la mise en état et la cour d’appel de [Localité 7] le 29 novembre 2022.
Par ses ultimes conclusions, notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, la société MMA IARD demande à la juridiction de :
Constater que l’action du demandeur a été déclarée irrecevable à l’encontre de MMA IARD es qualité d’assureur de LSF GESTION PRIVEE par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 7] le 29 novembre 2022 ;En conséquence ;Mettre hors de cause la société MMA IARD, es qualité de LSF GESTION PRIVEE, en exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 7] le 29 novembre 2022 ;Débouter en conséquence Monsieur [C] [R] de ses demandes formées à l’encontre de MMA IARD, es qualité d’assureur de LSF GESTION PRIVEE.
Au soutien de ses demandes, MMA IARD, es qualité d’assureur de la société LSF GESTION PRIVEE, indique que la Cour d’appel de [Localité 7], par arrêt rendu le 29 novembre 2022, a confirmé l’ordonnance entreprise par le juge de la mise en état le 4 février 2021, « en ce qu’elle a déclaré Monsieur [R] irrecevable en ses prétentions formulées à l’encontre de la SARL LSF gestion privée et à la SA MMA IARD ». Ainsi, l’assureur souligne que seule l’action de Monsieur [C] [R] à l’encontre de la compagnie d’assurance CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), es qualité d’assureur de Monsieur [E] [P], est valable. Dès lors que MMA IARD soutient qu’aucune demande ne peut subsister à son encontre, elle demande a être mise hors de cause.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Le Tribunal relève que l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [R] le sont à l’encontre de CNA INSURANCE COMPANY qui conteste sa qualité d’assureur de Monsieur [P]. En effet, par un arrêt du 29 novembre 2022, la Cour d’appel de [Localité 7] a confirmé l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [R] à l’encontre de LSF GESTION PRIVEE et de son assureur, MMA IARD, faute d’intérêt à agir.
Dès lors, il apparaît nécessaire d’examiner en premier lieu la question de l’existence ou de l’absence de garantie dûe par CNA INSURANCE COMPANY qui conditionne le succès ou le débouté des prétentions du demandeur.
I- Sur la garantie de CNA INSURANCE COMPANY.
Selon l’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
En application de l’article 1315 ancien du code civil, il appartient au tiers lésé qui exerce une action directe à l’encontre d’un assureur d’établir l’existence du contrat d’assurance garantissant la responsabilité civile de la personne responsable du dommage dont il demande la réparation.
Il appartient donc à Monsieur [R] de rapporter la preuve de ce que Monsieur [P] était assuré par CNA INSURANCE COMPANY au titre de la police N°FN 1925 comme il le soutient au terme de ses dernières écritures.
En l’espèce, les conditions particulières de la police d’assurance N°FN1925 prévoient que l’assurance responsabilité civile professionnelle est souscrite par ART COURTAGE et que les assurés sont “le souscripteur”, c’est-à-dire ART COURTAGE, ainsi que “les agents commerciaux ayant reçu mandat express d’ART COURTAGE” pour l’activité “agent commercial régi par la loi n°91593 du 25 juin 1991 et des textes subséquents dans le cadre de la commercialisation des produits ARISTOPHIL uniquement” (pièce 1-1 – CNA).
Il est indiscutable que Monsieur [P] n’est pas le souscripteur de cette assurance de sorte qu’il convient de déterminer s’il appartient à la seconde catégorie d’assurés à savoir les agents commerciaux ayant reçu mandat express d’ART COURTAGE pour commercialiser les produits ARISTOPHIL.
Or, la société CNA INSURANCE COMPANY soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un mandat express confié par la société ART COURTAGE à Monsieur [P].
Sur ce point, Monsieur [R] explique que Monsieur [P] avait nécessairement conclu avec ART COURTAGE un contrat de courtage l’autorisant à commercialiser le produit Aristophil et lui permettant de bénéficier de la police d’assurance N°FN1925.
Cette affirmation n’est étayée par aucun élément de preuve et est contredite par les pièces produites par CNA INSURANCE COMPANY qui démontrent que la distribution des produits Aristophil s’est également faite via des sous-mandataires (pièces 6-1, 6-2 et 6-3 – CNA), distincts des agents commerciaux expressément mandatés par ART COURTAGE, sans même avoir à évoquer l’hypothèse d’une distribution non exclusive des produits Aristophil par ART COURTAGE.
La mention d’une telle assurance pour des tiers au contrat ou la société Aristophil elle-même lors de déclarations publiques, dans des courriers ou documents dont la valeur contractuelle est inexistante ne permet pas de rapporter la preuve de l’existence de ce mandat.
De même, s’agissant du fait que Monsieur [P] ait signé le contrat de vente de parts de l’indivision avec Monsieur [R] en qualité de “Vendeur ou mandataire autorisé” (pièce 3-4 – demandeur). Cet élément ne permet pas, à lui-seul, d’écarter l’existence d’un sous-mandat et corrélativement, d’établir qu’il était lié par un mandat express à ART COURTAGE.
Dès lors, Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve de ce que la distribution de produits Aristophil par Monsieur [P] s’est faite dans le cadre d’un mandat express d’ART COURTAGE à son profit conduisant à ce qu’il bénéficie de la garantie souscrite auprès de CNA INSURANCE COMPANY dans le cadre de la police N°FN1925.
Par conséquent, Monsieur [R] sera débouté de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY, fondées exclusivement sur le jeu de la garantie de la police N°FN1925.
II- Sur les mesures de fin de jugement.
1- Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Selon l’article 699 du code de procédure civil, “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”
En l’espèce, Monsieur [C] [R], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
2- Sur les frais irrépétibles.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, Monsieur [C] [R], condamné aux dépens, versera à la S.A CNA INSURANCE COMPANY une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu d’indemniser Monsieur [R] et LSF GESTION PRIVEE de leurs propres frais irrépétibles qu’ils conserveront chacun à leur charge.
3- Sur l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [C] [R] de ses demandes en paiement formées à l’encontre de la S.A CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) au titre de la police N° FN1925 ;
En conséquence, DEBOUTE Monsieur [C] [R] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier intégral ;
DEBOUTE Monsieur [C] [R] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas investrir dans le produit Aristophil ;
DEBOUTE Monsieur [C] [R] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de son capital ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer 3 000 euros à la S.A CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de Monsieur [C] [R] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de LSF GESTION PRIVEE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Le greffier La présidente
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