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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 14 août 2025, n° 23/01949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/1482
N° RG 23/01949 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IMPM
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
HOMOLOGATION DU PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
DU 14 août 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Yüksel DEMIR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 63
Madame [G] [R] [O] épouse [B], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Yüksel DEMIR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 63
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
Madame [W] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 20 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 août 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [B] et Madame [R] [B] née [O] ont prêté la somme de 10 000 euros à Monsieur [Z] [E] et Madame [W] [U].
Par assignation délivrée le 16 août 2023, Monsieur [M] [B] et Madame [R] [B] née [O] ont attrait Monsieur [Z] [E] et Madame [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les voir notamment condamner à leur payer la somme de 9 850 euros, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 23 janvier 2024. Après plusieurs renvois pour permettre l’échanges écritures et des pièces, l’affaire a été retenue le 20 mai 2025.
Monsieur [M] [B] et Madame [R] [B] née [O], représentés par leur avocat, sollicitent l’homologation du protocole d’accord. Monsieur [Z] [E] et Madame [W] [U] sont représentés par leur conseil.
Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise à délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 1565 du code de procédure civile précise que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code ajoute que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, selon transaction signée conjointement par les parties le 19 mai 2025, les parties ont convenu de la reconnaissance du montant total dû par Monsieur [Z] [E] et Madame [W] [U] de la somme de 7 850 euros et d’un échelonnement de la dette selon un versement mensuel minimal de 250 euros jusqu’en novembre 2027, outre les frais de d’assignation.
En conséquence, s’agissant de droits dont les parties disposent librement et compte tenu des concessions réciproques consenties par les parties, il échet d’homologuer cet accord et de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement qui découle ainsi que le demandeur l’a expressément indiqué lors de l’audience, en application de l’article 397 du Code de procédure civile, et dont l’homologation de la transaction est demandée au tribunal.
Compte tenu de la présente décision, chaque partie assumera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu la transaction signée par les parties le 19 mai 2025,
HOMOLOGUE la transaction signée le 19 mai 2025 entre d’une part Monsieur [M] [B] et Madame [R] [B] née [O] et d’autre part Monsieur [Z] [E] et Madame [W] [U];
et lui CONFERE force exécutoire ;
CONSTATE l’extinction de la présente instance et ordonne son retrait du rôle;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 14 août 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Patricia HABER, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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