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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 20 oct. 2025, n° 25/02296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02296 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNIE
N° de Minute : 25/2195
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[L] [Y]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 20 Octobre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
— UDAF des Yvelines
LE : 20 Octobre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 20 Octobre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt Octobre
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 20 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [9] régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
— CENTRE HOSPITALIER [9]
régulièrement avisé, absent
— UDAF des Yvelines, agissant en qualité de curateur
[Adresse 4]
[Localité 6]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [L] [Y], né le 04 Février 1977, demeurant [Adresse 8], fait l’objet, depuis le 22 avril 2025 au CENTRE HOSPITALIER [9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 2 octobre 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [L] [Y] était absent et représenté par Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l’absence de notification des droits du patient afférents aux certificats médicaux des 19 juin et 22 juillet 2025
L’article L. 3211-3 du Code de la santé publique impose que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement soit informée de ses droits à chaque étape de la procédure, notamment lors de l’établissement des certificats médicaux mensuels.
En l’espèce, il est reproché au Directeur de l’établissement hospitalier de ne pas avoir procédé à la notifications des droits du patient afférents aux certificats médicaux des 19 juin et 22 juillet 2025. Toutefois, cette irrégularité formelle ne saurait entraîner la mainlevée de la mesure en l’absence de grief. En effet, le patient a été informé de ses droits dans le cadre des arrêtés de maintien successifs et des décisions médicales mensuelles antérieures et postérieures. Il est représenté par un avocat dans le cadre du présent contrôle. Aucun élément ne permet de considérer que cette omission a eu pour effet de priver le patient d’une garantie essentielle ou d’empêcher l’exercice d’un recours utile.
La jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle que seule une atteinte substantielle aux droits du patient est susceptible d’entraîner la mainlevée de la mesure (Cass. civ. 1re, 16 déc. 2020, n° 19-25.076), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En l’absence de grief démontré, le moyen sera donc écarté.
Sur la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète
La mesure dont fait l’objet Monsieur [L] [Y] relève du régime dérogatoire prévu à l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, applicable aux personnes hospitalisées sans consentement à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité pénale.
Ce régime impose, pour toute modification ou mainlevée de la mesure :
— La réunion préalable du collège de soignants, conformément à l’article R. 3211-17 du Code de la santé publique ;
— La production de deux expertises psychiatriques indépendantes, exigées par l’article L. 3211-12-1, alinéa 3 du Code de la santé publique.
Il sera rappelé le caractère impératif de ces deux expertises, même en présence d’un avis médical favorable.
En l’espèce, le conseil du patient fonde sa demande de mainlevée sur l’avis motivé du 17 octobre 2025. Cet avis, bien que rassurant, ne saurait à lui seul justifier une mainlevée. En l’absence des deux expertises psychiatriques requises et d’un avis formel du collège de soignants, la demande est juridiquement irrecevable.
Sur le fond
Vu la dernière décision du Juge des Libertés et de la détention en date du 22 avril 2025 ;
Vu le dernier certificat médical mensuel dressé le 19 septembre 2025, par le Docteur [G] [D] ;
Dans un avis motivé établi le 10 octobre 2025, le Docteur [R] [I] [V] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [L] [Y], né le 04 Février 1977, demeurant [Adresse 8] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [Y].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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