Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 4, 28 avr. 2026, n° 26/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00931 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OD7N
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 28 Avril 2026
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 26/00931 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OD7N
Copie executoire à :
Me Samy IKHLEF
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [E] [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Samy IKHLEF, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 100
Madame [F] [G] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Chloé GRANGIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 187
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Sophie ROSSIGNOL, juge placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, chargée des fonctions de juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de STRASBOURG par ordonnance en date du 10 décembre 2025,
Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et Claire FAUCHARD lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 27 Mars 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 28 Avril 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 30 janvier 2026 par laquelle les parties ont introduit l’action en divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
PRONONCE le divorce de
Madame [F] [G] [C]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (67)
Et de
Monsieur [E] [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (67)
mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (67)
sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d’état civil de [Localité 8] ou, à défaut, par conservation d’un extrait de la décision au répertoire prévu par l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 4 mai 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l’autre après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que les deux parties renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du divorce ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant l’enfant,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure [Z] [K] [J] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 5] (67) est exercée conjointement par Madame [F] [C] et Monsieur [E] [J], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure [Z] [K] [J] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 5] (67) au domicile de Madame [F] [C] ;
DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur [E] [J] pourra recevoir l’enfant mineure [Z] [K] [J] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 5] (67) à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement déterminé à l’amiable entre les parents ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [E] [J] à Madame [F] [C] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [Z] [K] [J], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 5] (67) à la somme de 275,00 € (deux cent soixante-quinze euros) par mois et en tant que de besoin l’y condamne ;
ÉCARTE le mécanisme de l’intermédiation financière ;
DIT que le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant à charge n’est pas en état de subvenir lui-même, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant à charge auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à prendre en charge le coût de la mutuelle des deux enfants qui sont inscrits sur sa mutuelle ;
DIT que les frais de santé non remboursés, de permis de conduire, de voyages scolaires, d’études supérieures post baccalauréat, de logement et d’assurance logement lors des futures études, d’éventuels frais d’études à l’étranger, de transport (actuellement transport scolaire et à l’avenir depuis son lieu d’étude), de réparation de véhicule, d’assurance véhicule, d’essence, de téléphone portable de l’enfant [Z] [K] [J], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 5] (67) seront pris en charge par moitié par les parents (après accord sur le principe et le montant de la dépense sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, sauf concernant les dépenses de santé non remboursés), et en tant que de besoin les y condamne ;
DIT que les frais d’étude, de logement, d’assurance logement, d’études à l’étranger et de transports, de transports entre [Localité 9] et l’Alsace lorsque l’enfant reviendra en week-end ou durant les vacances en Alsace, de transports en commun sur [Localité 9], d’alimentation, scolaires et pour le matériel du quotidien, de vêtements, d’entretien véhicule, d’assurance véhicule, d’essence, d’activités sportives (licence et matériel), de coiffeur, de santé non remboursés, d’abonnement de téléphone de l’enfant [O] [D] [J], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 6] (67), seront pris en charge par moitié par les parents (après accord sur le principe et le montant de la dépense sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, sauf concernant les dépenses de santé non remboursés), et en tant que de besoin les y condamne ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification, conformément à l’article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de garde ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Mobilier ·
- Bien meuble ·
- Biens ·
- Vente aux enchères ·
- Lieu ·
- Ordonnance
- Énergie ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Restitution ·
- Contrat de vente ·
- Droit de rétractation ·
- Consommateur ·
- Autoconsommation ·
- Vente
- Associations ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Demande ·
- Conciliation ·
- Procédure ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Force publique ·
- Contrats
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Bourgogne ·
- Contrats ·
- Règlement ·
- Comté
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Dette ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Métayer ·
- Banque ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Pays ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Protection du consommateur ·
- Prononciation ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déni de justice ·
- Service public ·
- L'etat ·
- Plainte ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Dépôt
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Partie ·
- Expulsion
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Approbation ·
- Budget ·
- Titre ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.