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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 21/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 21/00853 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QK4F
AFFAIRE : [T] [P] épouse [W] / [4]
NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDERESSE
Madame [T] [P] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joris MORER de la SELEURL MORER, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par M. [J] [M] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 30 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 02 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Décembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 15 février 2022 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a annulé les indus litigieux d’allocation de soutien familial ([2]) et de majoration pour parent isolé ([6]) notifiée à Mme [T] [P] épouse [W] par la [4] pour la période du 1er décembre 2019 au 30 septembre 2020, a déclaré lesdits indus bien fondés pour la période du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020 et a ordonné la réouverture des débats pour entendre les parties sur le calcul du montant des indus litigieux et renvoie à l’affaire à l’audience du mardi 19 avril 2022 à 09H00. Les dépens ont été réservés.
La [4] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 mars 2022.
Par jugement du 19 avril 2022 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’audience de la cour d’appel de Toulouse.
Par un arrêt du 7 mars 2024, la cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement rendu le 15 février 2022 en toutes ses dispositions, y ajoutant, a rejeté les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a dit que la [4] doit supporter les dépens d’appel et a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire pour la liquidation de l’indu correspondant à la période du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 30 septembre 2024.
Mme [T] [P] épouse [W], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de juger que la [3] n’a pas procédé à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 7 mars 2024, d’annuler les indus litigieux d'[2] et de [6] pour la période de 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020 et de condamner la [3] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’huissier.
La [4], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de prendre acte du fait qu’elle a procédé à une parfaite exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 7 mars 2024 et dit que Mme [W] reste redevable, de la somme de 62,19 euros représentant le solde de l’indu de majoration de parent isolé.
L’affaire est mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
I. Sur l’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 7 mars 2024
A l’appui de son recours, Mme [P] épouse [W] demande au tribunal de juger que la [3] n’a pas procédé à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 7 mars 2024 et produit au soutien de ses prétentions les captures écrans de son compte allocataire.
Toutefois, l’article 76 du Code de procédure civile dispose que, « l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public » or l’article R.121-1 du Code de procédure civile d’exécution dispose « qu’en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence ».
Par conséquent, le pôle social du tribunal judiciaire est incompétent pour traiter une telle demande, il convient de déclarer irrecevable la présente demande et de la renvoyer devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse conforment à l’article 81 du Code de procédure civile.
II. Sur l’annulation des indus d'[2] et de [6]
Mme [P] épouse [W] sollicite l’annulation des indus litigieux d'[2] et de [6] pour la période du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020.
L’allocataire soutient que le tribunal a considéré à tort qu’il convenait de déclarer comme indues les sommes versées pour la période du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020 au motif que si son conjoint avait procédé aux démarches pour obtenir les papiers français, eu égard à sa situation et à la durée du dossier, il n’a pas été en mesure de travailler, de sorte qu’elle a continué à assumer l’entière charge du foyer. Elle invoque également les mesures relatives au [5].
En l’espèce, le tribunal ne peut valablement statuer sur la demande d’annulation des indus litigieux d'[2] et de [6] pour la période du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020, en ce qu’il a déjà été statué sur une telle demande par jugement du 15 février 2022 ; étant rappelé que le tribunal a jugé les indus bien fondés pour la période du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020 et la cour d’appel a confirmé le jugement rendu le 15 février 2022 en toutes ses dispositions.
Or, le deuxième alinéa de l’article 125 du code de procédure civile prévoit que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En effet, dans son jugement du 15 février 2022, le tribunal a déclaré lesdits indus bien fondés pour la période du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020 et la cour d’appel a confirmé ce jugement dans son arrêt du 7 mars 2024.
Il ressort de ce jugement et de cet arrêt, désormais définitif, que la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause et concerne les mêmes parties, en la même qualité.
Par conséquent, la demande de Mme [P] épouse [W] tendant à l’annulation des indus litigieux d'[2] et de [6] pour la période du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020 sera déclarée irrecevable.
Par ailleurs, dans son arrêt du 7 mars 2024, la cour d’appel de Toulouse a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire pour la liquidation de l’indu correspondant à la période du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020.
Il résulte des éléments produits aux débats que la caisse justifie de ce que Mme [P] épouse [W] reste redevable, de la somme de 62,19 euros représentant le solde de l’indu de majoration de parent isolé.
Par conséquent, Mme [P] épouse [W] sera condamnée à verser à la [4] la somme de 62,19 euros représentant le solde de l’indu de majoration de parent isolé.
III. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [P] épouse [W].
IV. Sur l’exécution provisoire
Par ailleurs, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [T] [P] épouse [W] relative à l’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 7 mars 2024 comme étant présentée devant une juridiction incompétente ;
Renvoie la présente demande devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse ;
Déclare irrecevable la demande formée par Mme [T] [P] épouse [W] tendant à l’annulation des indus litigieux d’allocation de soutien familial et de majoration pour parent isolé pour la période du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020 ;
Condamne Mme [T] [P] épouse [W] à verser à la [4] la somme de 62,19 euros représentant le solde de l’indu de majoration de parent isolé ;
Condamne Mme [T] [P] épouse [W] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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