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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 23/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01174 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMAU
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00626
N° RG 23/01174 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMAU
Copie :
— aux parties en LRAR
[12] ([7])
M. [L] [W] (CCC)
— avocats par Case palais
Me Sylvia DA COSTA-DAUL (CCC)
Me [Localité 8] STROHL (CCC+FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [C] [M], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
En présence de [B] [S], greffière stagiaire
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Septembre 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [D] [W]
né le 19 Novembre 1988 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Sylvia DA COSTA-DAUL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 349
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 19 avril 2023, l'[11] émettait une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [W] [L] d’un montant de 51.138,20 euros en visant les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour la régularisation de 2019, le quatrième trimestre 2020, la régularisation de 2020, le quatrième trimestre 2021, les mois de novembre et décembre 2022 et les mois de janvier, février et mars 2023.
Le 05 mai 2023, Monsieur [W] [L] accusait réception de la mise en demeure.
Le 04 février 2025, l'[11] émettait une contrainte à l’encontre de Monsieur [W] [L] d’un montant de 35.103,20 euros en visant la mise en demeure du 19 avril 2023.
Le 27 septembre 2023, la contrainte était signifiée à étude par un Commissaire de justice.
Le 10 octobre 2023, Monsieur [W] [L] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 23 juillet 2025, l'[11] concluait à la validation et à la condamnation de l’intéressé à lui payer cette dernière pour un montant de 26.231,78 euros du fait de son activité de travailleur indépendant.
Le 05 juin 2025, l'[11] concluait à la validation de la contrainte pour un montant minoré de 26.231,78 euros pour ses cotisations dues au titre de son statut de travailleur indépendant ordinaire.
Le 18 juin 2025, Monsieur [W] [L] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de la contrainte pour absence de notification à personne de la mise en demeure préalable qui n’a pas été signé par lui ou son épouse et pour absence de respect de l’obligation de porter à la connaissance du cotisant la nature, la cause et l’étendue de ses obligations du fait de la modification de la somme due entre la mise en demeure et la contrainte et à la condamnation de l’organisme de recouvrement à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 02 juillet 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [W] [L] ;
Sur le fond
Attendu que concernant l’absence de notification à personne de la mise en demeure préalable à la contrainte, le moyen ne peut guère prospérer dans la mesure où l’URSSAF n’a pas l’obligation de notifier à personne la mise en demeure préalable mais uniquement de l’adresser à l’adresse déclarée par le cotisant (Soc, 11 avril 1996, 94-17.176) ce qui est le cas en l’espèce dans la mesure où la mise en demeure a été l’adresse déclarée par le cotisant au 19 avril 2023 soit le [Adresse 4] à [Localité 9], adresse qui ressort par ailleurs de la signification de la contrainte par Commissaire de justice comme étant l’ancienne adresse du cotisant au jour de la signification de la contrainte suite à son déménagement au [Adresse 3] ;
Attendu que concernant l’obligation de permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations en sachant que cela peut se faire par référence à une ou des mises en demeure adressées antérieurement (Civ 2, 16 juillet 2020, 19-15.523), le moyen ne peut guère prospérer dans la mesure où la différence de montant entre la mise en demeure et la contrainte découle de la prise en compte des versements effectués par le cotisant ce qui ne saurait être reproché à l'[11] dans la mesure où cela relèverait d’une aporie juridique que de sanctionner l’organisme de recouvrement par une nullité de la contrainte pour avoir réduit le montant de la somme totale due entre la mise en demeure et la contrainte en tenant compte des versements effectués par le cotisant entre la notification de la mise en demeure et l’émission de la contrainte puisque cela permettrait alors à tout cotisant d’échapper à la délivrance d’une contrainte en versant un euro symbolique pour créer une différence entre le montant de la mise en demeure et le montant de la contrainte ;
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l'[11] rapporte bien la preuve que Monsieur [W] [L] doit payer la somme de 26.231,78 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour la régularisation de 2019, le quatrième trimestre 2020, la régularisation de 2020, le quatrième trimestre 2021, les mois de novembre et décembre 2022 et les mois de janvier, février et mars 2023 du fait de sa qualité de travailleur indépendant ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [W] [L] de son opposition à contrainte ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [L] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [W] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [W] [L] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [W] [L] ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [L] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l'[11] à l’encontre de Monsieur [W] [L] le 04 février 2025 pour un montant minoré de 26.231,78 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l'[11] à l’encontre de Monsieur [W] [L] le 04 février 2025 pour un montant minoré de 26.231,78 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer à l'[11] cette contrainte émise le 04 février 2025 pour un montant minoré de 26.231,78 euros (vingt six mille deux cent trente et un euros et soixante dix huit centimes) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [L] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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