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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 12 mars 2025, n° 23/09813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/09813 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HCX
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Natacha FELIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0866
DÉFENDERESSES
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES – BÂTIMENT CONDORCET
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [I] [Y],
Premier Vice-Procureur
Décision du 12 Mars 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/09813 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HCX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier de plaidoirie les 12 et 17 février 2025 au greffe de la chambre.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2014, Mme [T] [W] a porté plainte au commissariat de police du [Localité 1] des chefs de travail dissimulé d’un étranger en situation irrégulière et de soumission d’une personne vulnérable à des conditions de travail et d’hébergement indignes.
Le dossier a été transmis au procureur de la République de [Localité 7] le 2 décembre 2014.
Mme [T] [W] a été entendue le 28 janvier 2016.
Le 20 février 2020, l’affaire a été audiencée pour comparution à l’audience correctionnel du tribunal judiciaire de Pontoise du 6 janvier 2021.
A cette audience, M. [V] [U] et Mme [F] [B] épouse [U] ont été déclarés coupables des faits d’exécution d’un travail dissimulé commis du 20 septembre 2011 au 8 février 2014 et d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié commis du 1er décembre 2011 au 8 février 2014 et ont été condamnés à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à payer à Mme [T] [W] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice.
Par acte extrajudiciaire du 4 juillet 2023, Mme [T] [W] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10 800 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice financier, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Soutenant que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière, elle dénonce le délai de 78 mois écoulé entre le dépôt de sa plainte et l’audience pénale lui ayant permis de faire valoir sa constitution de partie civile. Elle expose avoir subi un délai déraisonnable de 24 mois, et sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 200 euros par mois excessif. Elle ajoute ne pas avoir été déclarée par son employeur et ne pas avoir pu cotiser aux caisses de sécurité sociale, se trouvant ainsi dans une situation de précarité prolongée, et sollicite également la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice financier.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter Mme [T] [W] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 882 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient que, si Mme [T] [W] bénéficie de la qualité d’usager du service public de la justice à compter de son dépôt de plainte du 30 juin 2014, elle disposait de la possibilité de saisir le doyen des juges d’instruction trois mois après le dépôt de sa plainte en application de l’article 85 du code de procédure pénale, de sorte qu’elle est mal fondée à engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement d’un déni de justice causé par une procédure au délai déraisonnable.
Il ajoute qu’elle ne justifie pas des préjudices revendiqués, qu’elle évalue de manière forfaitaire sans document justificatif à l’appui. S’agissant du préjudice financier sollicité, il estime que celui-ci s’avère sans lien de causalité avec un quelconque délai déraisonnable et rappelle qu’elle a d’ores et déjà été indemnisée par ses ex-employeurs dans le cadre du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Pontoise le 6 janvier 2021.
Dans son avis notifié par RPVA le 2 mai 2024, le ministère public fait grief à la demanderesse de ne pas développer le détail du déroulement de la procédure pénale tout en retenant un délai excessif global de 13 mois. Il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal pour l’évaluation des préjudices subis.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024.
MOTIVATION
Sur le déni de justice
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La présente action n’est ouverte qu’aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués (1ère Civ., 13 mai 2020, pourvoi n° 19-17.970).
Le déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Il n’y a néanmoins pas lieu à responsabilité de l’Etat lorsque l’exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu’un recours utile, qui était ouvert, n’a pas été exercé, peu important l’issue possible de cette voie de recours.
En l’espèce, Mme [T] [W] soutient avoir subi un déni de justice du fait d’un manque de diligences du service public de la justice, et plus précisément des services de police et du parquet dans le traitement de l’enquête préliminaire faisant suite à son dépôt de plainte du 30 juin 2014, et estime que le dysfonctionnement dénoncé est à l’origine directe d’un déni de justice de 24 mois.
Il apparaît cependant que Mme [T] [W] disposait en l’espèce de voies de droit pour pallier à ce stade tout éventuel dysfonctionnement du service public de la justice.
Il convient en effet de rappeler que, s’il appartient au premier chef au ministère public de mettre en mouvement l’action publique, cette action peut également être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées par la loi, à savoir :
— soit par la citation directe de l’auteur du délit devant la juridiction répressive en application des articles 390 et suivants du code de procédure pénale ;
— soit par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, à condition de justifier d’une plainte préalable classée sans suite ou non suivie d’effet pendant plus de trois mois en application de l’article 85 du code de procédure pénale, étant précisé que toute décision de classement sans suite prise par le procureur de la République peut également faire l’objet d’un recours gracieux devant le procureur général en application de l’article 40-3 du même code.
Il s’ensuit que Mme [T] [W] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir mis le service public de la justice en mesure de réparer le dysfonctionnement qu’elle dénonce entre le dépôt de plainte du 30 juin 2014 et la délivrance de la convocation du 14 février 2020 à l’audience du tribunal correctionnel de Pontoise du 6 janvier 2021 et doit être déboutée de toute demande au titre de cette période.
Il n’en reste pas moins que le délai au-delà de 6 mois entre la délivrance de la convocation du 14 février 2020 et l’audience du 6 janvier 2021 est excessif et engage à ce titre la responsabilité de l’Etat à hauteur de 4 mois.
S’agissant de l’indemnisation de ses préjudices, la demande de Mme [T] [W] formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Toutefois, la demanderesse ne verse aux débats aucun élément susceptible de justifier l’importante somme réclamée au titre de son préjudice moral.
L’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de la procédure cause nécessairement.
Dès lors, il convient de considérer que le préjudice moral de Mme [T] [W] sera entièrement indemnisé par l’allocation de la somme de 1 000 euros.
Mme [T] [W] sollicite également l’indemnisation forfaitaire d’un préjudice financier lié à l’absence de déclaration par son employeur. Elle ne justifie cependant ni du quantum du préjudice allégué ni de son lien de causalité avec le déni de justice établi, de sorte qu’elle sera déboutée de cette demande indemnitaire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Agent judiciaire de l’Etat est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [T] [W] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [T] [W] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [T] [W] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE comme injustifié le surplus des demandes.
Fait et jugé à [Localité 6] le 12 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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