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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 juil. 2025, n° 22/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Juillet 2025
N° RG 22/00840 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XRYF
N° Minute : 25/00924
AFFAIRE
[Z] [S]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Alissar ABI FARAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 5]
représentée par Mme [V] [F], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Bertrand ITIER, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [S], salarié au sein de [9], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 27 novembre 2020, mentionnant un « burnout professionnel, syndrome anxio-dépressif réactionnel, détresse psychique », qu’il a accompagné d’un certificat médical initial daté du 10 novembre 2020 faisant état d’un " syndrome anxiodépressif réactionnel évoluant depuis fin septembre 2020. Introduction d’antidépresseur le 25 septembre 2020 – changement d’antidépresseur ce jour. Détresse psychique ++. "
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a procédé à l’instruction du dossier, qui a été soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France. Celui-ci a, le 16 septembre 2021, rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 8 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a informé M. [S] de l’avis défavorable émis par le CRRMP d’Ile-de-France.
M. [S] a contesté cette décision le 4 janvier 2022 auprès de la commission de recours amiable (CRA), qui a rejeté son recours lors de sa séance du 05 juillet 2022.
Par requête du 6 mai 2022, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025, à laquelle les parties ont comparu.
M. [S] demande au tribunal, avant dire droit, de désigner un second CRRMP. Il demande également de condamner la caisse au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et avant dire droit de désigner un second CRRMP.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la désignation d’un deuxième CRRMP
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
L’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, dans le cadre de l’instruction de la demande de maladie professionnelle formée par M. [S], la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a saisi le CRRMP d’Ile-de-France qui n’a pas retenu l’origine professionnelle de la pathologie invoquée par l’assuré.
M. [S] conteste l’avis défavorable du CRRMP, en faisant valoir que les relations difficiles avec son employeur ont eu des répercussions sur son état de santé. Il affirme qu’il existe un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail.
Il est dès lors nécessaire, en application de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, de désigner un deuxième CRRMP afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre les fonctions exercées par M. [S] au sein de la société [9] et la pathologie déclarée le 27 novembre 2020.
En conséquence, il conviendra de dire que l’avis du CRRMP d’Ile de France ne s’impose pas et de désigner le CRRMP de Nouvelle Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par M. [S] selon certificat médical du 10 novembre 2020.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du second CRRMP. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
Compte-tenu de la nature du jugement avant dire droit, l’exécution provisoire ne se justifie pas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE que l’avis du CRRMP d’Ile-de-France s’étant prononcé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [Z] [S] selon certificat médical du 10 novembre 2020 ne s’impose pas ;
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés,
DÉSIGNE le :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par M. [Z] [S] selon certificat médical du 10 novembre 2020 ;
SURSOIT À STATUER sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT ne pas y avoir lieu à exécution provisoire ;
DÉCLARE que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l’avis du CRRMP désigné, sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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