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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 17 févr. 2025, n° 24/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00837 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3JL
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 17 FEVRIER 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Marie Françoise LAW-YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
S.C.I. DE LA [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Janvier 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon assignation délivrée le 6 septembre 2024, Monsieur [W] [U] a attrait en justice la S.C.I. de la [Localité 7] sollicitant du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS de :
— condamner la S.C.I. de la [Localité 7] à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 1.250 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel découlant du non remplacement du volet roulant de son studio depuis le passage du cyclone [S] le 12 janvier 2024 jusqu’au 15 juin 2024,
— condamner la S.C.I. de la [Localité 7] à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de même qu’aux entiers frais de l’instance.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 21 octobre 2024, puis régulièrement renvoyée contradictoirement, à la demande d’au moins une des parties jusqu’à l’audience du 27 janvier 2025 à laquelle Monsieur [W] [U], comparaissant par ministère d’avocat, a indiqué se désister de toutes ses demandes.
En défense, la S.C.I. de la [Localité 7], également représentée par son conseil, a indiqué accepter le désistement mais maintenir sa demande d’indemnité de procédure à hauteur de 1200 euros estimant que Monsieur [W] [U] l’avait non seulement attrait en justice sans procéder à une tentative de conciliation préalable, rendant son action irrecevable, mais encore inutilement car son action était manifestement infondée, la S.C.I. de la [Localité 7] n’ayant commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2025, par voie de mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le désistement
En vertu des articles 394, 395 et 397 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Le désistement emporte soumission aux dépens.
En l’espèce, Monsieur [W] [U] a expressément indiqué se désister de ses demandes, et la S.C.I. de la [Localité 7] a pareillement indiqué, par conclusions déposées et visées à l’audience, ne pas s’opposer au désistement, qui doit donc être déclaré parfait.
Sur les dépens
Monsieur [W] [U] supportera les dépense de la présente instance.
Sur l’indemnité de procédure
L’équité commande par ailleurs de faire droit partiellement à la demande de la S.C.I. de la [Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, afin de couvrir les frais rendus nécessaires par la présente instance.
À ce titre, Monsieur [W] [U] sera condamné à lui verser la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [W] [U] et son acceptation par la S.C.I. de la [Localité 7] ;
DÉCLARE parfait ce désistement,
CONDAMNE Monsieur [W] [U] à verser à la S.C.I. de la [Localité 7] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS, le 17 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Valentine Morel, vice-présidente, et par Madame Sophie Rivière, greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière La vice-présidente, Juge des contentieux de la protection
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