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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 9 sept. 2025, n° 24/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00916 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GH23
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[C] [I]
[W] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT rendu par défaut
DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [I]
né le 18 Mai 1982 à AU MAROC
, demeurant 11 hameau de la plaine – 28300 CINTRAY
comparant en personne
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [Y]
, demeurant 12 rue Emile Thirouard – 28160 DAMPIERRE SOUS BROU
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 29 Juillet 2025.
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Juin 2025et mise en délibéré au 09 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 26 janvier 2024, Monsieur [I] demande au tribunal de condamner Monsieur [W] [Y] à lui payer la somme principale de 250€ et celle de 250€ pour dommages intérêts pour frais de location, entre particuliers, de son véhicule personnel;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2025 qui a été renvoyée au 3 juin 2025 pour la citation du défendeur;
A cette dernière audience, Monsieur [I] remet au tribunal la copie de la citation délivrée et maintient ses demandes expliquant qu’il a loué son véhicule à M.[Y], que le nombre de kilomètres convenu a été dépassé et d’un coût de 250€, que la somme de 250€ réclamée à titre de dommages intérêts correspond en réalité à une demande au titre des frais de justice pour les désagréments subis;
Cité par procès verbal de recherches infructueuses, le défendeur ne comparaît pas. Il sera statué par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Monsieur [X] demande la condamnation de M.[Y] à lui payer la somme de 250€ pour non respect du kilométrage convenu lors de la location de son véhicule le 21 juillet 2022;
L’examen des pièces produites aux débats n’établit pas sa réclamation:
— le contrat produit comporte plusieurs ratures : la date contractuelle de fin de contrat est illisible, le montant de la caution est surchargé et rajouté en marge, la distance payée (ce qui est le principal) est également raturée,
— le compte rendu de fin de location n’est pas signé par le locataire et le taux appliqué au kilomètre est raturé,
— la somme figurant sur ce compte rendu (350€) diffère de celle demandée devant le tribunal (250€),
— le chèque dit de caution, ce qui est inexistant en droit, émane de Madame [V] [E] qui n’est pas partie au contrat de location,
— la mise en demeure du 8 février 2023 est adressée sur l’avis de recommandé, à Madame [V] et non à Monsieur [Y] qui s’avère, selon la citation du 16 mai 2025, ne pas habiter à cette adresse depuis environ deux ans,
— aucune pièce d’identité de M.[Y] n’est produite pas plus que la copie de son permis de conduire, document indispensable lorsqu’on loue son véhicule à un tiers.
M.[I] n’établit pas la relation contractuelle avec M.[Y] ou ses prétentions;
En conséquence, le tribunal le déboute de l’ensemble de ses demandes;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [C] [I] de l’ensemble de ses demandes et laisse à sa charge les dépens de l’instance;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Mansour OTHMANI
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