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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 20/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 20/00215 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-HAFI
JUGEMENT N° 25/347
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [J] [V]
Assesseur salarié : [D] [I]
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représenté par la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante
PROCÉDURE :
Date de saisine : 20 Juillet 2020
Audience publique du 15 Mai 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 17 septembre 2019, la [7] ( ci-après la [9]) de Côte-d’Or a attribué à Monsieur [E] [W] un taux d’incapacité permanente de 2 % après consolidation de son état au 10 décembre 2018, au titre des séquelles de la maladie professionnelle (canal carpien droit) du 16 mars 2016.
Par requête déposée au greffe le 20 juillet 2020, Monsieur [E] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon de la contestation de l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable de la [Adresse 12] le 20 mai 2020, et notifiée le 3 septembre 2020, revalorisant son taux d’incapacité permanente à 5 % après consolidation de son état au 10 décembre 2018, au titre des séquelles de la maladie professionnelle (canal carpien droit) du 16 mars 2016.
L’affaire a fait l’objet de multiples renvois, en raison de la contestation par l’assuré de la date de consolidation fixée par le médecin conseil.
Le 15 mai 2025, en audience publique, Monsieur [E] [W] a comparu, assisté de son conseil.
Il sollicite la réévaluation du taux et sollicite qu’a minima il soit fixé à 18 %, dont 8 % d’incidence professionnelle.
Il rappelle avoir déclaré le 16 mars 2016, alors qu’il est droitier, une maladie professionnelle pour un canal carpien droit, dont il évoque les modalités de prise en charge.
Il souligne qu’il était masseur kinésithérapeute depuis 1987 et a été déclaré inapte en 2017. Il précise avoir été licencié pour inaptitude le 2 mai 2017 et que malgré tout, aucun taux au titre de l’incidence professionnelle n’a été fixé.
La [13] n’a pas comparu, ni ne s’est pas fait représenter.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [U], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence du requérant, qui a pu présenter ses observations.
Le Tribunal a informé l’intéressé que le jugement serait rendu le 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité:
Attendu que le recours, présenté dans les formes et délais requis, est recevable.
Sur la demande relative au taux d’incapacité permanente:
Attendu qu’en application de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’ incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Qu’aux termes de l’article 434-32 du même code, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail . Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Attendu que le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Monsieur [E] [W] a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Monsieur [W], âgé de 61 ans, kinésithérapeute a déclaré une maladie professionnelle inscrite au tableau 57 C, à savoir un syndrome du canal carpien droit dominant déclarée par un certificat médical initial en date du 16 mars 2016.
Il a bénéficié d’une prise en charge d’abord médicale, avec une infiltration du 2 juillet 2015, avant d’être opéré le 27 juin 2016. Dans les suites, il va persister une symptomatologie d’acroparesthésie dans le territoire du médian, associée à une sensation de perte de force de préhension, étant précisé que monsieur [W] est atteint d’autres pathologies musculo- squelettiques et notamment de discopathies cervicales consistant un état antérieur pouvant interférer avec les faits qui nous interrogent.
Il est examiné par le médecin conseil le 4 décembre 2018 qui prononcera la consolidation en date du 10 décembre 2018. Son examen est rassurant, sans amyotrophie. L’ensemble des amplitudes articulaires sont respectées. L’ensemble des pinces et prises fondamentales sont également présentes, sans déficit et la force est légèrement diminuée à droite.
Ce jour, notre examen est relativement superposable à la seule différence que nous cotons la force segmentaire au niveau des pinces à 4+ /5. Il existe effectivement une discrète amyotrophie thénarienne d'1 centimètre par rapport au côté controlatéral.
Les deux derniers électromyogrammes pratiqués en 2022 et 2024 retrouvent toujours une atteinte du médian au niveau du canal carpien.
Dans ces conditions, compte tenu des douleurs et de la gêne fonctionnelle alléguée, il conviendrait effectivement de rouvrir éventuellement un dossier de rechute sur cette maladie professionnelle.
Cela étant, compte tenu des constatations cliniques portées en 2018 il n’y a pas lieu de modifier le taux d’I.P.P évalué à l’époque (5 % [8]).”
Attendu que le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical, évalue le taux d’incapacité permanente de Monsieur [E] [W] à 5 %, reprenant les mêmes constats que la [8], sur rapport réalisé du médecin conseil;
Que par conséquent, il n’y a pas lieu de réévaluer ce taux médical, au regard des données cliniques relevées à la seule date de l’examen du médecin conseil qui reste la référence du tribunal.
Attendu que si le requérant apporte la preuve d’un licenciement pour inaptitude professionnelle en date du 2 mai 2017 , il convient de relever que l’avis d’inaptitude est intervenu préalablement pour d’autres motifs, notamment des problèmes rachidiens de l’intéressé, qui sont des maladies évoluant pour leur propre compte, en sus d’affections relatives aux membres supérieurs, parmi lesquelles peut être comprise l’affection litigieuse; qu’en conséquence, au regard de cette circonstance et de la modestie certaine du taux d’IPP retenu précédemment, il y a lieu de retenir une incidence professionnelle à hauteur de 2%;
Que Monsieur [W] doit être ainsi reçu partiellement en son recours;Qu’il convient donc d’ajouter un coefficient professionnel de 2 % au taux médical de 5 % et son taux global d’incapacité permanente doit être fixé à 7 %.
Qu’il convient en conséquence d’infirmer partiellement la décision de l’organisme social;
Qu’il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article 61 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la [6].
Qu’en conséquence, la [9] supportera les dépens, frais de consultation médicale compris.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Monsieur [E] [W] recevable,
Infirme partiellement la décision du 17 septembre 2019, par laquelle la [Adresse 11] a reconnu à Monsieur [E] [W] un taux d’incapacité permanente de 2 %, revalorisé par la [8] à 5 % suivant avis du 20 mai 2020, au 10 décembre 2018, date de sa consolidation de son état ensuite de sa maladie professionnelle déclarée sur la foi d’un certificat médical du 16 mars 2016.
Dit qu’au 10 décembre 2018, date de la consolidation de son état ensuite de sa maladie professionnelle déclarée sur la foi d’un certificat médical du 16 mars 2016, le taux global d’incapacité permanente de Monsieur [E] [W] doit être fixé à 7 %, dont 5% pour le taux médical et 2 % pour le taux professionnel ;
Dit que les frais de consultation médicale et les dépens seront à la charge de la [Adresse 11].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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