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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 23 janv. 2026, n° 25/01151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ELEMENTERRE c/ S.A.R.L. JCB INGENIERIE, S.A.S. HERA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01151 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RI7A
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Président,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 19 décembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [E] [K]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marie SIMOES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G400
Madame [J] [K]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Marie SIMOES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G400
Sous le répertoire général 25/1339 (joint au RG 25/1151)
S.C.C.V. [Localité 21] JAURES
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Camille BAILLY de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0043
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
SSCV [Localité 23]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Camille BAILLY de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0043
Sous le répertoire général 25/1339 (joint au RG 25/1151)
S.A.R.L. JCB INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
S.A.S. HERA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.A.S. ELEMENTERRE PAYSAGES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A.S. UNION DES ENTREPRISES DU BATIMENT (UEB)
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante ni constituée
S.A.S. SNIE NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUES
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
S.A.S. IMMO VOIRIE RESEAUX DIVERS (IMMO VRD)
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. SERVENT SARL
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
S.A.S.U. ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION DE L’ORGE (EGCO)
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante ni constituée
S.A.S. A-M-P
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni constituée
S.A.S. MAUGES ESCALIERS, enseigne LA MENUISERIE DES MAUGES
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante ni constituée
S.A.S. ACCEMATIC
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni constituée
S.A.S. SEAS-PSP
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 octobre 2025, Monsieur [E] [K] et Madame [J] [K] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la SCCV VERRIERES JAURES, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1642-1, 1648 alinéa 2, 1792, 1792-1 2°, 1792-3 et 1792-6 du code civil, et L.261-5 et L.261-7 du code de la construction et de l’habitation, aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/01151.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 24, 25, 26 et 27 novembre 2025, la SCCV VERRIERES JAURES a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes la SARL JCB INGENIERIE, la SAS HERA, la SAS ELEMENTERRE PAYSAGES, la SAS UNION DES ENTREPRISES DU BATIMENT, la SAS SNIE NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUES, la SAS IMMO VOIRIE RESEAUX DIVERS (IMMO VRD), la SARL SERVENT, la SAS LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS, la SASU ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION DE L’ORGE (EGCO), la SAS A-M-P, la SAS MAUGES ESCALIERS, la SAS ACCEMATIC et la SAS SEAS-PSP, au visa des articles 145, 263, 331 et 367 du code de procédure civile, des articles L.124-3, L.242-1 et L.241-1 et suivants du code des assurances et des articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1792 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— Juger que la présente assignation est interruptive et suspensive de tous délais de prescription et de forclusion à l’égard des sociétés assignées ;
— Ordonner que la présente assignation soit jointe avec l’instance initiée par Monsieur et Madame [K] enregistrée sous le numéro RG 25/01151 dénoncée en tête des présentes ;
— Juger que l’ordonnance à intervenir sera opposable et rendue en présence des sociétés assignées ;
— Dire que les dépens seront réservés et joints à l’instance principale.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/01339.
Les deux affaires ont été appelées ensemble à l’audience du 19 décembre 2025 au cours de laquelle Monsieur [E] [K] et Madame [J] [K], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs prétentions et moyens exposés aux termes de leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [E] [K] et Madame [J] [K] exposent que :
— Par contrat de réservation du 15 septembre 2021, ils se sont portés acquéreurs auprès de la SCCV [Localité 21] JAURES d’un bien immobilier en l’état futur d’achèvement pour lequel la livraison est intervenue le 11 octobre 2024, après plusieurs reports,
— Ils ont constaté de nombreux défauts de conformité et malfaçons apparents affectant principalement le carrelage, les plinthes, les huisseries, les menuiseries, les installations sanitaires, les isolants, les cloisons, les peintures, l’électricité et les aménagements extérieurs,
— Ils ont signalé à la SCCV [Localité 21] JAURES les désordres par courriers recommandés des 29 octobre 2024 et 5 novembre 2024,
— Malgré plusieurs sollicitations, l’ensemble des désordres allégués n’a pas été réparé ou n’a fait l’objet que de reprises incomplètes,
— Les désordres s’aggravant, ils sont bien fondés à solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de la SCCV [Localité 21] JAURES.
La SCCV [Localité 21] JAURES, représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de leur acte introductif d’instance en intervention forcée et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
A l’appui de ses demandes, la SCCV [Localité 21] JAURES expose que, en sa qualité de maître d’ouvrage, elle a confié :
— Aux sociétés JCB INGENIERIE, HERA et ELEMENTERRE, la maîtrise d’œuvre,
— La société UEB, le lot peinture/carrelage & faïence, parquet,
— La société SNIE, le lot électricité,
— La société IMMOVRD le lot terrassement et VRD,
— La société SERVENT le lot espace vert,
— La société EGCO, le lot gros-œuvre,
— La société AMP, le lot menuiserie / cloisons doublages,
— La société LRF, le lot ravalement / pierre,
— La société MAUGES ESCALIERS, le lot escalier bois,
— La société ACCEMATIC, le lot métallerie serrurerie,
— La société PSP92, aux droits de laquelle est venue la société SEAS-PSP par fusion absorption, le lot menuiseries extérieures aluminium.
Elle considère en conséquence être bien fondée à solliciter que les opérations d’expertise à venir soient réalisées au contradictoire de l’ensemble des sociétés intervenues sur le chantier, leurs responsabilités pouvant être engagées.
La SAS LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
La SAS SEAS-PSP s’est constituée mais n’a pas comparu.
Bien que régulièrement assignées, la SARL JCB INGENIERIE, la SAS HERA, la SAS ELEMENTERRE PAYSAGES, la SAS UNION DES ENTREPRISES DU BATIMENT, la SAS SNIE NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUES, la SAS IMMO VOIRIE RESEAUX DIVERS (IMMO VRD), la SARL SERVENT, la SASU ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION DE L’ORGE (EGCO), la SAS A-M-P, la SAS MAUGES ESCALIERS, et la SAS ACCEMATIC n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’à la note d’audience.
Les deux affaires ont été mises en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/01151 et RG 25/01339, sous le numéro de l’instance la plus ancienne, soit le numéro 25/01151.
Sur les interventions forcées
Conformément à l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Conformément à l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par une partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier des ordres de service et du contrat JCB INGERNIERIE, que les sociétés assignées en intervention forcée ont participé à la construction du bien objet de la présente procédure diligentée par Monsieur [E] [K] et Madame [J] [K].
Dès lors, il convient de déclarer recevable les interventions forcées sollicitées.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [E] [K] et Madame [J] [K] justifient, par la production du contrat de réservation de vente en l’état futur d’achèvement, du procès-verbal de remise des clefs avec réserves du 11 octobre 2024, du courrier du 29 octobre 2024 listant les défauts apparents, du courrier complémentaire du 5 novembre 2024 adressé à la SCCV [Localité 21] JAURES, du courrier du 19 décembre 2024 adressé par la société CLERDIMO, assistant à maîtrise d’ouvrage, des courriers adressés à la SCCV [Localité 21] JAURES le 26 août 2025 valant mise en demeure, éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Monsieur [E] [K] et Madame [J] [K].
Sur les dépens
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de Monsieur [E] [K] et Madame [J] [K], dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/01151 et RG 25/01339, sous le numéro de l’instance la plus ancienne, soit le numéro 25/01151 ;
DECLARE recevables les interventions forcées de la SARL JCB INGENIERIE, la SAS HERA, la SAS ELEMENTERRE PAYSAGES, la SAS UNION DES ENTREPRISES DU BATIMENT, la SAS SNIE NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUES, la SAS IMMO VOIRIE RESEAUX DIVERS (IMMO VRD), la SARL SERVENT, la SAS LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS, la SASU ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION DE L’ORGE (EGCO), la SAS A-M-P, la SAS MAUGES ESCALIERS, la SAS ACCEMATIC et la SAS SEAS-PSP ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [Z] [X]
Expert près la cour d’appel de PARIS
Cabinet Construction Expertise
[Adresse 7]
[Localité 14]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Tél. fixe : 0189163484
E-mail : [Courriel 24]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
*se rendre sur la propriété de Monsieur [E] [K] et Madame [J] [K] située [Adresse 5] à [Localité 22] après avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués dans l’assignation et les pièces annexées, affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation,
*dire en tout état de cause si les équipements ou installations sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes de réglementations le cas échéant applicables,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 16] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [E] [K] et Madame [J] [K] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 16] à Évry-Courcouronnes ([Courriel 20] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [K] et Madame [J] [K] aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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