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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 9 févr. 2026, n° 23/02569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST BRIEUC
Première Chambre Civile
N° RG 23/02569 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FK2Z
MINUTE N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
— --------
L’an deux mil vingt six, le neuf février,
Nous, Françoise LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
Madame [X] [D] épouse [R], née le 23 Novembre 1951 à PLERGUER (35540), demeurant 4 rue de Gaulle – 22430 ERQUY
Représentant : Me Victor LEPARC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET
Monsieur [H] [M], né le 01 Avril 1951 à DOL DE BRETAGNE (35), demeurant 15, rue du Bignon – 35400 SAINT-MALO
Représentant : Maître Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocats plaidant – Représentant : Me Murielle GUERIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
LA FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL dite APPRENTIS D’AUTEUIL, dont le siège social est sis 40 rue Jean de la Fontaine – 75016 PARIS, représentée par son Président domicilié audit siège
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX, dont le siège social est sis 39 boulevard Berthier – 75017 PARIS, représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Madame [A] [W] épouse [S], née le 16 Janvier 1938 à PETIT QUEVILLY (76), demeurant 6, rue du Général de Gaulle – 22430 ERQUY
Représentant : Maître Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocats plaidant – Représentant : Me Murielle GUERIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Madame [K] [L] épouse [M], née le 25 Juillet 1956 à SAINT-MALO (35), demeurant 15, rue du Bignon – 35400 SAINT-MALO
Représentant : Maître Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocats plaidant – Représentant : Me Murielle GUERIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Madame [E] [T] épouse [O], née le 26 Avril 1968 à LENS (62), demeurant 12, rue du Capitaine Sanders – 35730 PLEURTUIT
Représentant : Maître Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocats plaidant – Représentant : Me Murielle GUERIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Madame [J] [G] épouse [T], née le 11 Mai 1944 à FOUGERES (35), demeurant 3, rue de la Croix Kermeur – 35120 HIREL
Représentant : Maître Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocats plaidant – Représentant : Me Murielle GUERIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
*
* *
Avons rendu l’ordonnance suivante avec l’assistance de Annie VERDURE, Greffier, après débats à l’audience du 08 Décembre 2025 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 mars 2006, [C] [F] veuve [V] a institué Mme [X] [D] épouse [R], sa nièce par alliance, et son époux M. [Z] [R] en qualité de légataires universels conjoints, chacun pour moitié, à charge pour eux de payer diverses sommes d’argent à leurs deux enfants, l’association Société de Protection des Animaux, la Fondation Apprentis d’Auteuil, M. [U] [EL] et Mme [J] [G] épouse [EL].
Par acte authentique du 2 février 2012, reçu par Maître [P], notaire à Matignon (22), [C] [F] veuve [V] a révoqué toutes dispositions prises antérieurement et institué comme légataires universels conjoints, à parts égales, Mme [X] [D] épouse [R], Mme [J] [G] épouse [T], Mme [A] [W] épouse [S] et Mme [K] [L] épouse [M] et comme légataires à titre particulier l’association Société de Protection des Animaux (de la somme de 7.600 € nette de tous frais et droits), la Fondation Apprentis d’Auteuil (de la somme de 7.600 € nette de tous frais et droits), Mme [A] [W] épouse [S] (de toutes les peluches et de la poupée « [I] ») et Mme [X] [D] épouse [R] (d’un appartement situé à Saint-Malo ainsi que du mobilier le garnissant).
Par acte authentique du 20 février 2014, reçu par Maître [P], notaire à Matignon (22), [C] [F] veuve [V] a révoqué toutes dispositions prises antérieurement et institué comme légataires universels conjoints, à parts égales, Mme [E] [EL] épouse [O], Mme [J] [G] épouse [T], Mme [A] [W] épouse [S] et Mme [K] [L] épouse [M], les legs à titre particulier présents dans le testament du 2 février 2012 étant par ailleurs maintenus.
Par jugement du 27 janvier 2015, le juge des tutelles a placé [C] [F] sous curatelle renforcée, M. [M] étant désigné curateur aux biens et Mme [D] épouse [R] curateur à la personne.
Par jugement du 28 mai 2019, le juge de tutelles a placé [C] [F] sous tutelle, M. [M] et Mme [D] épouse [R] conservant leurs désignations respectives.
[C] [F] veuve [V] est décédée le 14 mars 2023 à Erquy (22) sans héritier.
Le 27 mai 2023, Mme [D] épouse [R] a déposé plainte à l’encontre de M. [M] et de Mme [W] épouse [S] pour abus de faiblesse commis sur la personne de sa tante.
Par actes des 31 octobre et 15 novembre 2023, Mme [X] [D] épouse [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc Mme [K] [L] épouse [M], M. [H] [M] et Mme [A] [W] épouse [S] aux fins de :
Vu les articles 901 et 1240 du Code civil,
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
— Prononcer la nullité du deuxième testament de Mme [C] [V], daté du 2 février 2012, sur le fondement de l’article 901 du Code civil ;
— Prononcer la nullité du troisième testament de Mme [C] [V], daté du 20 février 2014, sur le fondement du même article ;
En conséquence,
— Juger que le premier testament de Mme [C] [V] daté du 22 mars 2006 vaut dernières volontés de la de cujus ;
— Ordonner la restitution des biens irrégulièrement reçus par Mme [A] [W] épouse [S] et Mme [K] [L] épouse [M] par testament de Mme [C] [V] entre les mains de Mme [X] [R] ;
— Condamner Mme [A] [S] et M. [M] à payer in solidum à Mme [X] [R], la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts subis du fait de la captation d’héritage ;
— Condamner Mme [A] [S] et Mme [K] [M] à payer in solidum à Mme [X] [R], la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/02569.
Par conclusions d’incident notifiées le 2 décembre 2024, Mme [X] [D] épouse [R] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’expertise médicale sur pièces.
Par actes des 4, 5 et 7 août 2025, Mme [X] [D] épouse [R] a fait assigner en intervention forcée l’association Société de Protection des Animaux, la Fondation Apprentis d’Auteuil, Mme [E] [T] épouse [O] et Mme [J] [G] épouse [T].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/01277 puis jointe au dossier de l’affaire principale n° 23/02569 suivant avis du 22 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées le 7 mai 2025, Mme [X] [D] épouse [R] sollicite de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
— Déclarer Mme [X] [R] bien fondée en sa demande de consultation expertale;
— Ordonner une mesure de consultation expertale judiciaire sur pièces de feu Mme [C] [F] veuve [V], et désigner tel expert neurogériatre, ou a minima neurologue, qu’il plaira à la juridiction, avec la mission de :
. Se faire remettre par les services médicaux compétents l’entier dossier médical de Mme [C] [F] veuve [V], sans que puisse lui être opposé le secret médical,
. Se faire remettre à sa demande tous documents utiles par les parties,
. Etudier les documents transmis et remis, et à compter de cette étude, dresser une consultation, aux fins de :
. Déterminer si feu Mme [C] [F] veuve [V], décédée le 14 mars 2023, était physiologiquement et intellectuellement apte à établir un acte juridique de disposition comme en l’espèce un testament, le 02/02/2012, si donc elle était saine d’esprit et en mesure d’opérer choix en toute connaissance de cause ;
. Déterminer si feu Mme [C] [F] veuve [V], décédée le 14 mars 2023, était physiologiquement et intellectuellement apte à établir un acte juridique de disposition comme en l’espèce un testament, le 20/02/2014, si donc elle était saine d’esprit et en mesure d’opérer choix en toute connaissance de cause ;
. Faire toutes constatations médicales utiles et toutes observations utiles ;
. Se faire assister de tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne, si cela s’avère nécessaire dans le cadre de sa mission ;
. Remettre une pré consultation adressée aux parties en LRAR et aux conseils par voie dématérialisée ;
. Laisser aux parties un délai d’un mois après envoi de la pré consultation pour formuler tout dire ;
. Déposer sa consultation et l’adresser par voie postale aux parties et par voie dématérialisée aux Conseils ;
— Décerner acte à Mme [X] [R] de ce qu’elle procèdera à telle consignation qui sera mise à sa charge ;
— Dire que les dépens et frais irrépétibles de l’incident suivront ceux de la procédure au fond ;
— Subsidiairement, dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’incident.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 décembre 2025, M. [H] [M], Mme [K] [L] épouse [M], Mme [A] [W] épouse [S], Mme [E] [T] épouse [O] et Mme [J] [G] épouse [EL] sollicitent de :
— Débouter Mme [X] [R] de sa demande de consultation expertale judiciaire ;
— La condamner aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 novembre 2025, la Fondation Apprentis d’Auteuil sollicite de :
Vu l’article 464 du Code civil,
— Constater que la Fondation Apprentis d’Auteuil n’est pas opposée à la désignation d’un expert judiciaire dans les termes sollicités par Mme [R] et ayant pour mission notamment d’obtenir la communication des entiers dossiers médicaux de Mme [C] [F] veuve [V] aux fins d’indiquer si selon lui, au vu de ses constatations, Mme [V] était apte à établir un testament en date du 20 février 2014 et, le cas échéant, un testament en date du 2 février 2012 ;
— Dire et juger que les frais d’expertise et, à tout le moins la provision à valoir sur la nomination de l’expert, seront mis à la charge de telle partie qu’il plaira au Juge de la mise en état de désigner ;
— Statuer ce que de droit concernant les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Régulièrement assignée, l’association Société de Protection des Animaux n’a pas constitué avocat. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident de mise en état du 8 décembre 2025 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis mise en délibéré pour être rendue le 9 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Sur la demande d’expertise médicale sur pièces
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction (CPC, art. 789).
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible (CPC, art. 143).
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer (CPC, art. 144).
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve (CPC, art. 146).
En l’espèce, Mme [D] épouse [R] sollicite l’organisation d’une consultation expertale sur pièces auprès d’un médecin neuro-gériatre, en vue de déterminer si [C] [F] était en capacité de tester en février 2012 et en février 2014. Elle indique qu’il ressort des pièces médicales produites que [C] [F] était atteinte d’un ensemble d’affections neuropsychiatriques dès la fin de l’année 2011, justifiant son placement en curatelle renforcée puis en tutelle ainsi que son placement en EPHAD en décembre 2014 afin de la protéger. Elle entend souligner que les défendeurs à l’incident s’opposent à la demande de consultation expertale tout en soulevant au fond la nécessité d’une telle mesure. Elle estime que seule une consultation expertale sur pièces de la de cujus est de nature à anéantir toute doute sur l’état de santé mentale de [C] [F] au jour de la rédaction des testaments litigieux et ce, dans l’intérêt de toutes les parties.
Les défendeurs à l’incident objectent que la mesure d’expertise est inutile dès lors que de nombreuses pièces ont d’ores et déjà été versées aux débats, permettant au tribunal d’apprécier l’état de conscience de [C] [F] au moment de la réalisation des testaments litigieux et le bien-fondé de la demande de Mme [D] épouse [R]. Outre les éléments médicaux produits par la demanderesse, les défendeurs à l’incident font état de plusieurs témoignages attestant de la lucidité de Mme [F] en février 2012 et en février 2014, d’écrits de Mme [F] rendant compte de ses réflexions à l’époque des testaments et de relevés de comptes annotés de Mme [F].
La Fondation Apprentis d’Auteuil considère que la mesure d’expertise est opportune, le testament du 20 février 2014 ayant été reçu lors de la période dite suspecte en application de l’article 464 du code civil.
Il résulte des pièces du dossier que [C] [F] a été hospitalisée du 22 novembre au 29 novembre 2011 au sein du service de médecine gériatrique du centre hospitalier de Saint-Brieuc dans les suites d’un bilan de chute. Le compte-rendu d’hospitalisation du 30 novembre 2011 décrit, sur le plan neuropsychologique, une patiente très logorrhéique, volubile avec une légère désorientation. Son évolution au sein du service a été marquée, sur le plan cognitif, par beaucoup de troubles attentionnels, une légère dyscalculie et un trouble mnésique avec un rappel à 0. Un MMS a été effectué à 21/30. Le scanner cérébral réalisé dans le cadre du bilan cognitif montre une atrophie cortico-sous-corticale diffuse ainsi qu’une leuco-araïose et un état multi-lacunaire diffus.
Il ressort en outre d’une attestation de Mme [N], infirmière libérale intervenue en suivi de soins à domicile au cours des années 2011/début 2012, que [C] [F] était agressive envers les employés de maison qui l’aidaient dans ses tâches quotidiennes, au point que « la situation devenait ingérable et qu’il n’était plus possible dans ces conditions de la laisser seule surtout la nuit ».
Mme [D] épouse [R] produit également un compte-rendu d’hospitalisation en date du 21 octobre 2014, lequel relève un début de démence, une dégradation sur le plan cognitif depuis 1 mois, des hallucinations visuelles et auditives. Il a été recommandé, à la suite d’une consultation UMOG, de prendre en considération l’apparition d’un syndrome démentiel (« perte d’autonomie, dénutrition, incapacité à gérer ses affaires »). Un MMS a été effectué le 24 décembre 2014 à 19/30.
Comme souligné à juste titre par la demanderesse, la question de l’insanité d’esprit de [C] [F] au moment de la réalisation des testaments litigieux est centrale dans le cadre de l’instance au fond.
Aussi, il résulte des pièces versées aux débats et des explications développées par la demanderesse qu’il existe un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
Il y sera donc fait droit dans les termes du dispositif.
Mme [D] épouse [R] sera tenue d’avancer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les dépens
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les dépens seront réservés pour suivre le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions édictées par l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale sur pièces de [C] [F] veuve [V], décédée le 14 mars 2023 à Erquy (22) ;
Désignons en qualité d’expert le Dr [B] [Y], neurologue, CMRR – Clinique Neurologique – Hôpital Laennec Boulevard Jacques Monod Saint Herblain 44093 Nantes Tél. : 02.40.16.57.05 02.40.16.53.97 Port. : 06.63.75.86.12 Mèl : claire.boutoleaubretonniere@chu-nantes.fr
Donnons à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
. Se faire remettre par les services médicaux compétents l’entier dossier médical de [C] [F] veuve [V], sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
. Se faire remettre à sa demande tous documents utiles par les parties ;
. Etudier les documents transmis et remis, et à compter de cette étude, dresser une consultation, aux fins de :
. Déterminer si feu [C] [F] veuve [V], décédée le 14 mars 2023, était physiologiquement et intellectuellement apte à établir un acte juridique de disposition comme en l’espèce un testament, le 02/02/2012, si donc elle était saine d’esprit et en mesure d’opérer choix en toute connaissance de cause;
. Déterminer si feu [C] [F] veuve [V], décédée le 14 mars 2023, était physiologiquement et intellectuellement apte à établir un acte juridique de disposition comme en l’espèce un testament, le 20/02/2014, si donc elle était saine d’esprit et en mesure d’opérer choix en toute connaissance de cause;
. Faire toutes constatations médicales utiles et toutes observations utiles ;
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Fixons à la somme de 1.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [X] [D] épouse [R] à la régie d’avances et de recettes du Tribunal au plus tard le 31 mars 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit (article 272 du code de procédure civile) ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport. Disons que si le sapiteur n’est pas inscrit sur une liste d’experts auprès d’une cour d’appel, il prêtera serment par écrit. Son serment écrit sera joint à son rapport. Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra avec l’accord des parties utiliser tout logiciel de convocation, diffusion par messagerie électronique ou de visioconférence, dont la plateforme électronique de gestion mise en œuvre par la compagnie régionale des experts judiciaires inscrits sur la liste tenue par la cour d’appel de Rennes, pour procéder aux convocations et diffusion de rapport, réception de dires et éventuellement tenue de réunion ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert pourra si nécessaire :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consulter ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (deux exemplaires) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc au plus tard le 31 décembre 2026, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, sauf prorogation expresse ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 18 janvier 2027 pour conclusions au fond des parties.
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier. La Juge de la Mise en Etat.
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