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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 25 nov. 2025, n° 24/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00253 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQGG
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 25 Novembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[C] [P]
[H] [E]
DEFENDEUR(S) :
[X] [J]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT CINQ NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 23 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [C] [P]
née le 05 décembre 1970 à [Localité 6] (71)
demeurant [Adresse 2]
M. [H] [E]
né le 29 octobre 1968 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Geneviève NEUER de la SELEURL CABINET LCGN, avocats au barreau de VERSAILLES, absente à l’audience;
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [X] [J]
né le 16 mai 1958 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 août 2023 prenant effet le 1er septembre 2023, Mme [C] [P] a donné en location à M. [X] [J], un logement meublé situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 600 € outre 95 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [C] [P] lui a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme en principal de 1 390 €.
Le 15 juillet 2024, Mme [C] [P] a déposé plainte à l’encontre de M. [X] [J] après avoir reçu une gifle de sa part.
Le 6 août 2024, la SAS LSL, commissaire de justice, a constaté qu’il n’y avait plus d’électricité dans l’appartement de Mme [C] [P], voisin de celui loué à M. [X] [J] et dépendant de cet appartement pour son alimentation en électricité.
Le 8 août 2024, un second procès-verbal de constat établissait que la porte de l’appartement restait ouverte en permanence alors que le preneur ne se trouvait pas dans les lieux ainsi que la présence, depuis la porte d’entrée, de nombreux déchets sur le sol et la table de la cuisine.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, signifié à l’étude, Mme [C] [P] et M. [H] [E] ont assigné M. [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
Dire Mme [C] [P] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à M. [X] [J] par Mme [C] [P] en raison du non-respect de son obligation principale d’avoir à payer leurs loyers ;
En tout état de cause,
Ordonner l’expulsion de M. [X] [J] ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu’il occupe [Adresse 4], avec autorisation de recours à la force publique si nécessaire ;
Condamner M. [X] [J] à payer à Mme [C] [P] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer comme si le bail s’était poursuivi, outre les charges à compter du 10 juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamner M. [X] [J] à payer à Mme [C] [P] la somme de 2 780 €, décompte arrêté au 1er septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés ;
Condamner M. [X] [J] au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont les frais de commandement de payer en date du 10 juillet 2024.
A l’audience du 8 avril 2025, Mme [C] [P] et M. [H] [E], représentés par leur avocat, maintiennent l’intégralité des demandes exposées dans l’assignation, actualisent le montant de la dette qui s’élève désormais à 2 760 €. Ils indiquent que M. [X] [J] a quitté les lieux et demandent à pouvoir les reprendre. Ils font état de dégradations dans l’appartement. 1Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cité à l’étude, M. [X] [J] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Le rapport de diagnostic social et financier reçu avant l’audience fait apparaitre qu’il ne s’est pas présenté aux deux rendez-vous qui lui ont été proposés.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Par jugement avant dire droit du 24 juin 2025, le juge des contentieux de la protection, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 septembre 2025, le décompte annoncé ne figurant pas dans le dossier de plaidoiries des demandeurs.
A l’audience du 23 septembre 2025, aucune des parties n’a comparu et n’a produit le décompte attendu.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de M. [X] [J] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
L’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que les dispositions de son titre 1er ne s’appliquent pas aux logements meublés soumis à son titre 1er bis.
Toutefois, l’article 25-3 de la même loi, applicable aux logements meublés précise que « les dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l’article 25-4 dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2 » et que « les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés. »
Les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 sont donc applicables au contrat de bail conclu le 16 août 2023 entre Mme [C] [P] et M. [X] [J] concernant le logement meublé situé [Adresse 3].
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 10 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 8 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Par ailleurs, Mme [C] [P] et M. [H] [E] justifient avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique via la plateforme Exploc le 16 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce en raison de la date de conclusion du contrat, prévoit que 2« tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Ensuite, l’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 également applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 16 août 2023 contient une clause résolutoire à l’article VIII « Clause Résolutoire », et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 juillet 2024, pour la somme en principal de 1 390 €.
En l’absence de décompte, il n’est pas possible de vérifier si ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines et par conséquent, de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies.
Plus généralement, l’absence de décompte ne permet pas d’établir ni d’apprécier la gravité d’un manquement du locataire à son obligation de payer les loyers justifiant le prononcé de la résiliation du bail.
Mme [C] [P] sera par conséquent déboutée de sa demande d’expulsion à l’encontre de M. [X] [J].
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’absence de décompte permettant d’établir l’existence et le montant de la dette locative, il convient de débouter Mme [C] [P] de ses demandes de condamnation au paiement à l’encontre de M. [X] [J].
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [C] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [C] [P] de ses demandes tendant à voir constater ou prononcer la résiliation du contrat de bail conclu le 16 août 2023 entre elle et M. [X] [J] concernant le logement situé [Adresse 4] ;
DEBOUTE Mme [C] [P] de sa demande d’expulsion de M. [X] [J] du logement meublé situé [Adresse 4] ;
DEBOUTE Mme [C] [P] de sa demande de paiement d’une dette locative à l’encontre de M. [X] [J] ;
DEBOUTE Mme [C] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [P] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire et DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 25 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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