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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 6 mars 2026, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00279 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4XC
SOCIETE COFIDIS
C/
M. [O] [A]
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
Société COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me GONCALVES Amélie de la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, Avocats
assignation en date du 07 Août 2025
DEFENDEUR :
M. [O] [A], demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrille FRANCK, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 05 Janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 8 décembre 2020, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [O] [A], un prêt personnel n°28971001104280 d’un montant de 22300,00 € avec un taux débiteur fixe de 5,04% remboursable en 120 mensualités.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société COFIDIS a mis en demeure Monsieur [O] [A] de régulariser sa situation par lettre recommandée avec avis de réception du 2 octobre 2024, puis a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 19 octobre 2024.
Par exploit d’huissier en date du 7 août 2025, la société COFIDIS a assigné Monsieur [O] [A] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de DIJON aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes restant dues au titre de son prêt personnel, soit 19174,51€ outre intérêts au taux contractuel de 5,050% à compter de l’assignation outre les frais irrépétibles et les entiers dépens.
A l’audience du 5 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la société COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéficie de ses écritures.
La partie défenderesse était présente et indique bénéficier de la recevabilité de sa procédure de surendettement par décision du 14 janvier 2025, qu’il verse aux débats.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de la société COFIDIS
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application des dispositions d’ordre public de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, ainsi que des stipulations contractuelles intervenues entre les parties, la banque est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, la société COFIDIS a mis en demeure Monsieur [O] [A] de régulariser sa situation par lettre recommandée avec avis de réception du 2 octobre 2024, puis a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 19 octobre 2024.
Monsieur [O] [A] invoque dans sa requête que la recevabilité de sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement prononcée le 14 janvier 2025, emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires au visa de l’article L722-2 code de la consommation.
Nonobstant, Monsieur [O] [A] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de sa dette telle qu’elle figure dans le décompte versé aux débats, qu’il sera condamné à payer à la partie demanderesse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, le défendeur qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200,00€ sera allouée de ce chef à la partie demanderesse. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [O] [A] bénéficie d’une procédure de surendettement par décision du 14 janvier 2025.
CONDAMNE Monsieur [O] [A] à verser à la société la société COFIDIS , la somme de 19174,51€ outre intérêts au taux contractuel de 5,050% à compter de l’assignation.
CONDAMNE Monsieur [O] [A] à verser à la société la société COFIDIS , la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [O] [A] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 6 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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