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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 9 avr. 2024, n° 24/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public [ 16 ], Caisse Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [ Localité 18 ] - [ Localité 20 ], S.A. HOPITAL PRIVE [ 13 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/00238 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6QY
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 AVRIL 2024
DEMANDERESSE :
Mme [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 20]
représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A. HOPITAL PRIVE [13]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [D]
Clinique [10]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
Etablissement public [16]
[Adresse 19]
[Localité 9]
représentée par Me Nicolas DELEGOVE, avocat au barreau de LILLE
Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 18]-[Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 18]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 19 Mars 2024
ORDONNANCE du 09 Avril 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [X] [N] indique avoir consulté le Docteur [C] [D] le 27 juin 2019 pour la réalisation d’une abdominoplastie (suite à une sleeve gastrectomie réalisée en 2018).
Elle expose que l’intervention chirurgicale a été réalisée le 14 octobre 2020 à l’Hôpital Privé [13] par le Docteur [C] [D].
Madame [X] [N] indique que le 22 octobre 2020, lors de la consultation de contrôle à J7 au cabinet médical du Docteur [D], il a été constaté la présence d’une tuméfaction sous-cutanée justifiant la réalisation de plusieurs ponctions de manière itérative, sans analyse bactériologique des liquides ponctionnés.
Madame [X] [N] expose avoir consulté son médecin traitant pour un état fébrile le 14 novembre 2020 et avoir consulté le lendemain le Docteur [D], lequel a procédé à une nouvelle ponction.
Elle indique que le Docteur [D] a procédé aussi à une nouvelle ponction le 17 novembre 2020, sans analyse bactériologique.
Devant la persistance de ses douleurs, Madame [X] [N] expose s’être rendue aux urgences du CH de [Localité 20] le 17 novembre 2020. Elle indique qu’une biologie sanguine lui a été prescrite et a révélé des leucocytes à 6 680 et une CRP à 66,4.
Madame [X] [N] expose avoir réalisé une échographie abdominale pariétale le 25 novembre 2020, qui a mis en évidence deux collections sous-cutanées profondes évocatrices d’hématomes caillotés.
Le 26 novembre 2020, Madame [X] [N] indique que le Docteur [D] a procédé à une reprise chirurgicale avec prélèvements et qu’il a été noté une rétractation cicatricielle majeure et une fibrose majeure, épaisse et rétractile.
En outre, elle expose que les prélèvements réalisés au cours de l’intervention chirurgicale ont révélé une infection par staphylocoque doré.
Madame [X] [N] expose qu’une corticothérapie dégressive sur six jours lui a été prescrite associée à une antibiothérapie pour une durée de dix jours.
Dès la fin de l’antibiothérapie, Madame [X] [N] indique avoir de nouveau souffert d’un épisode symptomatique et notamment de douleurs accompagnées de fièvre.
Elle expose avoir été prise par en charge au service de chirurgie plastique de l’Hôpital [17] le 15 décembre 2020, et y être restée hospitalisée jusqu’au 23 décembre 2020.
Madame [X] [N] indique avoir bénéficié d’une vidange du sérome associée à de multiples prélèvements batcériologiques sous anésthésie générale et à la mise en place de lames, le 16 décembre 2020.
Madame [X] [N]précise avoir consulté le Docteur [F], le 29 avril 2021, à quatres mois de la reprise d’abdominoplastie. Elle expose que l’évolution cicatricielle a été notée satisfaisante malgré des cicatrices encore inflammatoires nécessitant la poursuite des massages, et qu’il a été constaté en outre une induration de la fosse iliaque droit responsable de douleurs.
Madame [X] [N] expose à ce jour souffrir de douleurs abdominales péri cicatricielles favorisées par l’effort physique, le port de charge lourde lui étant par ailleurs difficile.
S’interrogant sur la qualité de la prise en charge dont elle a bénéficié lors de ses hospitalisations ainsi que sur la qualité du suivi pré, per et post-opératoire par le Docteur [C] [D], Madame [X] [N] a, par actes séparés des 1er et 06 février 2024 fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, le Docteur [C] [D], la SA HOPITAL PRIVE [13], L’ONIAM et la CPAM DE [Localité 18]-[Localité 20], et demande de
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu l’article D. 1142 du Code de la santé publique,
— JUGER les demandes de Madame [X] [N] recevables et bien fondées ;
— ORDONNER une expertise médicale contradictoire qui sera confiée à un médecin expert infectiologue, dont la mission consistera notamment et essentiellement à :
— Se faire communiquer tout document utile, notamment copie de l’entier dossier médical de la patiente auprès des praticiens et établissements intervenus dans sa prise en charge ;
— Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils régulièrement convoqués par LRAR ;
— Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de Madame [X]
[N] et indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe et certaine avec les fautes relevées.
— Répondre à la mission telle que détaillée ci-après :
Décrire l’état de santé de Madame [X] [N] antérieur à l’intervention du 14 octobre 2020 ;
Préciser l’état actuel en mentionnant le traitement médical et/ou les soins ayant été prescrits et éventuellement les soins à poursuivre en indiquant la date de fin de traitement s’il y a lieu, la durée exacte de la ou des différentes périodes d’hospitalisation ainsi que la nature, le nom et le service concerné de l’établissement de santé, la nature des actes et des soins prodigués ;
Établir un compte-rendu des doléances de la victime (difficultés particulières, gênes et/ou souffrances endurées, aides techniques, humaines ou spécialisées, date de reprise d’autonomie) ;
Émettre un avis motivé sur chaque point évoqué par la victime ;
Veiller à pratiquer l’examen clinique en respectant le principe du contradictoire sauf en cas d’atteinte à la dignité de la personne ; dans ce cas, retranscrire avec précision les étapes de cet examen aux différentes parties en cause ;
Sur les fautes et responsabilité
Rechercher si les soins et actes médicaux ou chirurgicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la sciences médicale ou si, au contraire, une faute a été commise dans la prise en charge de Madame [N] au cours ou au décours des interventions du 14 octobre 2020 et 26 novembre 2020 et des ponctions réalisées par le Docteur [C] [D] ou des actes réalisés par le personnel de la Polyclinique [13] ;
Analyser de façon motivée et détaillée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances susceptibles de caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué,
Rechercher si la patiente a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir le geste chirurgical, et si c’est en toute connaissance de cause qu’elle s’est prêtée à l’intervention,
Rechercher si l’organisation des soins de l’hôpital privé [13] est conforme aux recommandations et règles de l’art ou si un défaut est susceptible de caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué,
Sur l’infection
Préciser à quelle(s) date(s) ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mis en oeuvre la thérapeutique
Dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic,
Dire, le cas échéant, quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection, par qui il a été pratiqué, quel type de germe a été identifié,
Rechercher quelle est l’origine de l’infection présentée, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère aux lieux où ont été dispensés les soins, quelles sont les autres origines possibles de cette infection,
Dire si les précautions concernant les mesures d’hygiène ont été prises.
Donner un avis sur le caractère nosocomial de l’infection
Sur la survenue d’un accident médical non fautif :
Dire si l’accident médical s’apparente à la réalisation d’un aléa thérapeutique dont la survenue ne pouvait être maîtrisée ; et dans ce cas, préciser si la prise en charge de l’accident est exempte d’erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences ou autres ;
Donner toute information sur la fréquence de sa survenue, sur les conséquences de celui-ci notamment eu égard à l’évolution normale de l’état antérieur,
Sur le lien de causalité :
Dire s’il existe un lien de causalité entre les fautes et défaillances constatées, l’accident médical ou affection iatrogène, l’infection nosocomiale éventuellement relevés et les préjudices temporaires et permanents ci-dessous décrits,
Si celui-ci s’analyse en termes de perte de chance, donner tout élément pour en qualifier l’importance.
Sur l’évaluation des dommages :
Fixer la date de consolidation des blessures de Madame [X] [N],
Préciser les dates d’arrêts de travail, d’interruption totale ou partielle de l’activité professionnelle et/ou des activités habituelles,
Indiquer, le cas échéant, les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles,
Examiner poste par poste les différents préjudices subis en se référant à la liste des préjudices aujourd’hui reconnus, soit selon la nomenclature DINTILHAC les postes de préjudices décrits :
Sur les préjudices TEMPORAIRES :
Déterminer les dépenses de santé actuelles, (dépenses médicales ou d’hospitalisation ou de soins de rééducation…) restés à la charge de Madame [X] [N],
Déterminer la part des débours de la CPAM, et les frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge de Madame [X] [N],
Déterminer la consistance des frais divers, en ce compris l’assistance tierce personne temporaire, les frais de logement adapté, les frais de véhicules adaptés à titre temporaire,
Déterminer la durée de l’incapacité de travail en indiquant si elle a été totale ou partielle. Dire s’il en est résulté une perte de gains professionnels actuels,
Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, en indiquant si il a été total ou partiel, et en précisant le taux en pourcentage et non en terme de classe, en rappelant à l’expert que ce préjudice correspond à l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, en ce compris, conformément à la nomenclature DINTILHAC, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel avant consolidation, et le besoin en aide humaine (en ce compris par une
personne de la famille), ainsi que la perte de la qualité de vie,
Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à la consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice,
Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées, en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, en particulier l’angoisse liée à la soudaineté de l’accident, et qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle de 1 à 7 degrés,
Sur les préjudices PERMANENTS :
Se prononcer sur l’existence des préjudices permanents, soit après la consolidation, et notamment :
Dire s’il existe des frais de logement adapté et de véhicule adapté après consolidation,
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que les douleurs psychologiques, entraînant éventuellement une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; se prononcer particulièrement sur la perte de la qualité de vie après la consolidation ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est encore nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Décrire les dépenses de santé futures, les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Au titre de l’incidence professionnelle : Indiquer si Madame [X] [N] a pu reprendre son travail, et si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ; Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif et du préjudice sexuel, sur une échelle de 1 à 7 ;
Indiquer, notamment au vu des déclarations de la victime, s’il existe un préjudice d’agrément et notamment si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
En cas D’ABSENCE DE CONSOLIDATION MEDICO-LEGALE lors de la première
expertise :
Indiquer quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle…) ;
Se faire remettre tout devis d’aménagement aux fins que la victime puisse se voir allouer une provision complémentaire en cas de dépenses provisoires nécessaires,
Et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice.
— DIRE que l’expert adressera un pré-rapport au conseil des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, leur feront connaître leurs observations auxquelles l’expert répondra dans son
rapport définitif,
— DIRE que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et en adressera simultanément une copie au conseil des parties,
— FIXER la consignation à valoir sur les frais et honoraires dont Madame [X] [N] propose de faire l’avance
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2024 et renvoyée à la demande des parties au 19 mars 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Madame [X] [N], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, le Docteur [C] [D], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Recevoir le docteur [C] [D] en ses écritures, le disant bien fondé
— Donner acte au docteur [C] [D] de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée
— Désigner tel expert compétent en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique qu’il plaira ;
— Dire que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ;
— Enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical ;
— Compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
“ – dire que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,
— dire que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— se faire communiquer l’intégralité des dossiers d’hospitalisation,
— interroger la demanderesse/le demandeur et recueillir les observations du défendeur,
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions,
— connaître l’état médical du demandeur avant les actes critiqués,
— consigner les doléances du demandeur,
— procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
— dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés,
— dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science,
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quels) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur, le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire que, même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
Avant consolidation :
— le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles et personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée,
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le besoin en tierce personne temporaire ;
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
Après consolidation :
— dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer,
— en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la partie demanderesse,
— dire si la partie demanderesse doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours …),
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la partie demanderesse de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion,
— préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie la partie demanderesse à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
— dire s’il existe un préjudice esthétique permanent, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7,
— dire s’il existe un préjudice sexuel,
— dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour la partie demanderesse de continuer à s’adonner aux sports et activités spécifiques de loisirs,
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
— Dire que les frais d’expertise seront à la charge de la partie demanderesse ;
— Laisser provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La SA HOPITAL PRIVE [Adresse 12], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire,statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
— Recevoir la société HÔPITAL PRIVÈ [13] en ses écritures, les disant bien fondées;
— Après avoir rappelé que le Docteur [C] [D] exerce à titre libéral à l’HÔPITAL [13] ;
Et qu’il réalise son activité de consultation, non pas dans les locaux de l’HÔPITAL [13], mais au sein des locaux de la CLINIQUE CLÉMENCEAU à [Localité 15] , soit une structure juridiquement et géographiquement distincte ;
— Prendre acte des plus vives protestations et réserves de la société HÔPITAL PRIVÈ [Localité 14] sur le principe de sa responsabilité et sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— Rejeter toutes demandes tenant à confier à l’expert judiciaire des chefs de mission d’expertise n’entrant pas dans une mission d’expertise judiciaire médicale ;
— Désigner un expert spécialisé en Infectiologie en dehors du ressort de la Cour d’appel de Douai en raison des liens pouvant exister avec les parties ; -
— Lui confier la mission suivante:
I- Sur la responsabilité médicale :
1) Convoquer toutes les parties ;
2) Entendre tous sachants ;
3) Se faire communiquer par Madame [X] [N] tous les éléments médicaux relatifs à l’évènement et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins, établissements de santé et autres structures de soins concernant sa prise en charge.
4) Dire que les défendeurs pourront produire les éléments pièces, y compris médicales, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées.
5) Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de Madame [X] [N] ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle et d’activité sportive, son statut exact ;
6) Retracer son état médical avant les actes critiqués ;
7) Procéder à un examen clinique détaillé de Madame [X] [N] ;
8) Décrire les soins et interventions dont Madame [X] [N] a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs,
9) Décrire l’évolution de son état de santé,
10) Dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés,
11) Se prononcer sur l’existence ou non d’une faute lors de la prise en charge de Madame [X] [N] au sein de l’HÔPITAL [13] et au sein des locaux de consultation du Docteur [C] [D] à [Localité 15] ;
12) Et de son auteur et son lien de causalité avec les conséquences et préjudices revendiqués par Madame [X] [N] ;
13) Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins et prises en charge ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de la requérante comme de l’évolution prévisible de celui-ci ; Préciser,
— Si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures prescrites par la réglementation, dans la négative dire quelle norme n’a pas été appliquée,
— Si les moyens en personnel et matériel mis en œuvre aux moments du(es) actes(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité,
— Si Madame [X] [N] présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de la difficulté,
II- Sur les préjudices :
14) A partir des déclarations de Madame [X] [N], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par Madame [X] [N], les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’il a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
15) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates, les lieux, les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’Etablissement, les services concernés et la nature des soins ;
16) Recueillir les doléances de Madame [X] [N] et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
17) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,
18) Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
19) (Perte de gains professionnels actuels)
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [X] [N] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
20) (Déficit fonctionnel temporaire)
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [X] [N] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
21) (Consolidation)
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir de Madame [X] [N] ;
Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
22) (Souffrances endurées)
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
23) (Déficit fonctionnel permanent)
Indiquer si, après consolidation, Madame [X] [N] subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
24) (Assistance par tierce personne)
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
25) (Dépenses de santé futures)
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [X] [N] (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
26) (Frais de logement et/ou de véhicule adaptés)
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à Madame [X] [N] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
27) (Perte de gains professionnels futurs)
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [X] [N] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité profesionnelle ;
28) (Incidence professionnelle)
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
29) (Dommage esthétique)
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
30) (Préjudice sexuel)
Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle de Madame [X] [N], en discutant son imputabilité ;
31) (Préjudice d’agrément)
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour de Madame [X] [N], à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
32) Relater toutes les constations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par Madame [X] [N] et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
Par ailleurs, l’Expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du Code de procédure civile.
Il adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre (4) semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 276 du Code de procédure civile).
— Dire et juger que la consignation des frais d’expertise devra être mise à la charge de Madame [X] [N] en sa qualité de demanderesse ;
— Débouter Madame [X] [N] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions;
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’ONIAM, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Constater que l’ONIAM ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du Code de la santé publique, à la demande de voir ordonner une mesure d’expertise qui sera confiée, aux frais avancés de la demanderesse, à tel expert qu’il plaira, avec une mission d’expertise complétée comme suit :
« Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés,
« Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés,
« Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
« Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale,
« Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
En cas d’infection :
« Préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique ;
« Dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ;
« Dire quels sont les types de germes identifiés ;
« Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ;
« Déterminer quelle est l’origine de l’infection présentée ;
« Déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection ; préciser si elle a pu être favorisée par d’autres facteurs notamment personnels et dans quelle mesure ;
« Préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ; En cas de réponse négative à cette dernière question, dire quels auraient été les conséquences prévisibles de cette infection en l’absence de défaut de prise en charge diagnostique ou thérapeutique.
« Procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur ;
« Se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux ;
« Vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;
« Vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné ou de l’un des professionnels de santé concerné ; en décrire l’incidence.
« En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ».
— Laisser les dépens de la présente procédure à la charge de la demanderesse.
La CPAM de [Localité 18]-[Localité 20], régulièrement citée, par remise de l’acte à personne se déclarant habilitée, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise :
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Le Docteur [C] [D] formule protestations et réserves d’usage.
La SA HOPITAL PRIVE [13] formule protestations et réserves d’usage.
L’ONIAM formule protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Madame [X] [N] a subi une première intervention chirurgicale le 14 octobre 2020, puis une seconde le 26 novembre 2020, toutes deux réalisées par le Docteur Docteur [C] [D] à l’Hôpital privé [13], et que, suite à celles-ci, des résultats d’examen biologique en date du 30 novembre 2020 ont révelé l’existence d’une infection par staphycoloque doré.
Les diverses pièces médicales produites, et notamment les comptes-rendus de consultation médicale et d’examen divers, rendent vraisemblable l’existence des préjudices invoqués par Madame [X] [N] qui justifie en conséquence, d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés de la demanderesse. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la CPAM de [Localité 18]-[Localité 20].
Sur les dépens :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Madame [X] [N] et la SA HOPITAL PRIVE [13].
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [X] [N], et dans son intérêt exclusif, il convient de laisser à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance, réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, ainsi qu’elles l’aviseront mais dès à présent,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Docteur [M] [H]
Centre Hospitalier de [Localité 11] [Adresse 2]
[Localité 6]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité différente de la sienne,
Avec pour mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers, tous documents utiles à sa mission dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la prise en charge de la victime, étant rappelé que les défendeurs pourront produire les documents, y compris médicaux, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
— Dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus ;
— Recueillir toutes informations orales et/ou écrites des parties ;
— Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la partie demanderesse ; fournir le maximum de renseignements sur son identité, ses conditions de vie, ses conditions d’activité sportive, ses conditions d’activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
— Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de Madame [X] [N] et indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe et certaine avec les fautes relevées ;
— Rechercher l’état médical de Madame [X] [N] ntérieur à l’intervention du 14 octobre 2020 ;
— Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ; faire une chronologie précise des différentes interventions subies par Madame [X] [N] ; retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution de son état de santé ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; mentionner le traitement médical et/ou les soins prescrits, la durée exacte des différentes périodes d’hospitalisation ainsi que la nature, le nom du service concerné de l’établissement de santé, la nature exacte des actes et soins prodigués ;
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— Procéder à l’examen clinique de Madame [X] [N] ; recueillir ses doléances en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences; décrire les constatations ainsi faites;
— Rechercher si les actes médicaux étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— Rechercher si Madame [X] [N] a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir les interventions du 14 octobre 2020 et 26 novembre 2020 et les ponctions réalisées par le Docteur [C] [D] ou les actes réalisés par le personnel de la Polyclinique [13] et si c’est en toute connaissance de cause qu’elle s’y est prêtée ;
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet directe et certaine avec le(s) préjudice(s) allégué(s) ;
— Dire si le(s) préjudice(s) allégué(s) par la demanderesse sont directement imputables à un acte médical de prévention, de diagnostic ou de soins et, dans l’affirmative, préciser lequel/lesquel ;
— Dire quelles sont les causes possibles du dommage subi par la partie demanderesse et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;
— Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu des interventions, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté ; évaluer le taux de risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ; en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
— Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle- ci est à l’origine de l’état de santé actuel de la partie demanderesse ; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé;
— Eventuellement, dire si les lésions et séquelles sont imputables à une infection ; dans cette hypothèse, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes de l’infection, a été porté le diagnostic et a été mise en oeuvre la thérapie ; dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ; dire quels sont les types de germes identifiés ; dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ; déterminer l’origine de l’infection présentée ; déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection ; préciser si la conduite diagnostique ou thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ;
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
✦ si cet état a été révélé ou aggravé par le fait dommageable ;
✦ au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, estimer le taux d’incapacité alors existant et fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
✦ au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— Abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et du ou des traitement(s) qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et indirectes et certaines demanquements relevés, analyse, dans une discussion précise et synthétique :
➤ la réalité des lésions initiales,
➤ la réalité de l’état séquellaire,
➤ l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant au besoin l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
— Décrire les gestes, mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison du fait dommageable,
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
— Chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Estimer le taux de déficit fonctionnel global de la partie demanderesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
— Si un barème a été utilisé, préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités scolaires ou professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Dire si la partie demanderesse a perdu son autonomie personnelle ; dans l’affirmative, indiquer, le cas échéant :
✦ si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non, est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (durée de l’assistance, durée d’intervention quotidienne, niveau de compétence technique, nécessité d’un placement dans une structure spécialisée) ;
✦ si des travaux d’aménagement, des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures et leur coût, ainsi que le coût des soins en moyenne annuelle susceptibles de rester à la charge de la victime);
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
— Si la date de consolidation ne peut être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.
L’exécution de la mission par l’expert judiciaire
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises.
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer.
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
✦ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
✦ en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
✦ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
✦ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement:
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document
qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 21 mai 2024 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Laissons à Madame [X] [N] la charge des dépens de la présente instance ;
Disons que la présente décision est commune et oppsable à la CPAM de [Localité 18]-[Localité 20] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
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