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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 22 mai 2025, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
22 MAI 2025
N° RG 25/00353 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXDT
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [S] [W] veuve [E] C/ S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 10], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, [L] [V], [N] [V], [H] [V], [B] [A], [I] [M] épouse [K], [Z] [V], [T] [V], [Y] [V]
DEMANDERESSE
Madame [S] [W] veuve [E], née le 4 avril 1945 à [Localité 22], demeurant [Adresse 9] à [Localité 24]
représentée par Me Oriane Dontot, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 617, Me Damien Delaunay, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P218
DEFENDEURS
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Foncia Mansart, immatriculé au RCS de [Localité 26] sous le numéro B 490 205 184, dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Genusha Warahena Liyanage, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 257
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 722 057 460, ayant son siège social [Adresse 8], prise en qualité d’assureur du syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12])
représentée par Me Marion Cordier, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 189
Madame [B] [A], née le 9 août 1962 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9] à [Adresse 23] [Localité 2]
représentée par Me Guillaume Nicolas, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 255
Madame [I] [K] épouse [M], née le 29 avril 1983 à [Localité 16], demeurant [Adresse 18], et actuellement [Adresse 15] à [Localité 19]
défaillante
Monsieur [Z] [V], né le 25 décembre 1958 à [Localité 20], demeurant [Adresse 11] ([Adresse 14])
défaillant
Monsieur [T] [V], né le 14 mai 1984 à [Localité 20], demeurant [Adresse 7] [Localité 1]
défaillant
Madame [Y] [V], née le 24 janvier 1960 à [Localité 25], demeurant [Adresse 13]
défaillante
Monsieur [L] [V], né le 8 juillet 1985 à [Localité 20], demeurant [Adresse 5]
défaillant
Monsieur [N] [V], né le 5 janvier 1987 à [Localité 20], demeurant [Adresse 6]
défaillant
Monsieur [H] [V], né le 3 avril 1989 à [Localité 20], demeurant [Adresse 3])
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 775 699 309, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, intervenant volontaire à la procédure en qualité d’assureur multirisques habitation de Madame [W] veuve [E]
représentée par Me Maddy Boudhan, avocat au barreau de Versailles, avocat postulant
Débats tenus à l’audience du 3 avril 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 3 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par actes de commissaire de justice en date des 29 et 30 janvier 2025, 4 et 6 février 2025 et 5 mars 2025, Madame [S] [W] veuve [E] a fait délivrer une assignation à comparaître au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], à la société AXA France IARD, Madame [B] [A], Madame [I] [K] née [M], Monsieur [Z] [V], Monsieur [T] [V], Madame [Y] [V], Monsieur [L] [V], Monsieur [N] [V] et Monsieur [H] [V], devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de lui faire déclarer commune et opposable, ainsi qu’à la société AXA France IARD, l’expertise ordonnée le 3 février 2022 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Madame [B] [A].
A l’audience du 3 avril 2025, Madame [S] [W] veuve [E] maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
Madame [S] [W] veuve [E] expose, en substance, qu’elle est désormais également victime d’importantes infiltrations et dégâts des eaux, lesquelles semblent venir des toits terrasses, rendant l’appartement inhabitable selon un constat de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024.
Après avoir constitué avocat et acquiescé par écrit à la demande, la société AXA France IARD ne comparaît pas.
Après avoir constitué avocat et acquiescé par écrit à la demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Mansart, ne comparaît pas.
Madame [B] [A] ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
La société AXA assurances IARD mutuelle, intervenant volontairement à l’instance, en qualité d’assureur multirisques habitation de Madame [S] [W] veuve [E], ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Bien que régulièrement assignés, Madame [I] [K] née [M], Monsieur [Z] [V], Monsieur [T] [V], Madame [Y] [V] et Monsieur [N] [V] n’ont pas constitué avocat.
La citation destinée à Monsieur [L] [V] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La citation destinée à Monsieur [H] [V] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Madame [O] [K], dont le nom figure parmi les destinataires de l’assignation, n’est pas dans la cause, étant décédée le 16 novembre 2022. Ses ayants-droits n’ont pas été assignés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, l’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, par ordonnance du 3 février 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 21/01618) qui a été étendue par ordonnance du 6 octobre 2022.
Madame [S] [W] veuve [E] justifie d’un motif légitime pour obtenir l’extension de la mesure d’expertise à son profit, ainsi qu’à l’égard de son assureur, dès lors qu’il ressort des pièces produites qu’elle a été elle-même également victime d’importantes infiltrations et dégâts des eaux, lesquelles semblent venir des toits terrasses et ont créé des désordres dans son logement, ainsi que cela ressort notamment d’un constat de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024. Par ailleurs, l’expert ne s’est pas opposé à cette extension.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [S] [W] veuve [E], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par Madame [S] [W] veuve [E], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves formées par Madame [B] [A] et par la société AXA assurances IARD mutuelle ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 3 février 2022 (ordonnance n° RG 21/01618) communes et opposables à Madame [S] [W] veuve [E], à la société AXA France IARD et à la société AXA assurances IARD mutuelle, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure Madame [S] [W] veuve [E], la société AXA France IARD et la société AXA assurances IARD mutuelle parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que la mission de l’expert est étendue dans les mêmes termes aux désordres invoqués dans son assignation par Madame [S] [W] veuve [E] ;
Disons que l’expert devra communiquer à Madame [S] [W] veuve [E], à la société AXA France IARD et à la société AXA assurances IARD mutuelle l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis Madame [S] [W] veuve [E], la société AXA France IARD et la société AXA assurances IARD mutuelle en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [S] [E] ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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