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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 17 déc. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RH<unk>NE - CPAM DU RH<unk>NE, S.A. BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00149 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C44H Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 17 DECEMBRE 2025
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Thomas GIROUD (postulant)
— Me Olivier COSTA
Copie certifiée conforme le
à :
— Expert
— Régie
— Service de contrôle des expertises
Le dix sept Décembre deux mil vingt cinq, Nous, France ROUZIER, Président du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [W] [T], né le 24 Novembre 1973 à CLUSES (74), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Thomas GIROUD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Paul HORSEAU, avocat au barreau de LYON – Toque 3561, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous n° 350 663 860, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège , représentée par Me Olivier COSTA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 88, substitué par Me BOUVART
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE – CPAM DU RHÔNE, sise [Adresse 8], défaillante, sans avocat constitué
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 15 Octobre 2025 et renvoyée au 12 Novembre 2025,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 Novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2024, Monsieur [L] [W] [T] a chuté de la fenêtre de la cuisine de son logement situé au [Adresse 4] à COURS-LA-VILLE (69470), dont il était locataire auprès de la SCI THEYSSIER.
Monsieur [T] a présenté un traumatisme crânien, un traumatisme thoracique avec deux pneumothorax, un polytraumatisme orthopédique. Il a été hospitalisé jusqu’au 05 décembre 2024.
En raison de la découverte d’une personne grièvement blessée, une enquête a été ouverte sur les circonstances des blessures. L’enquête a retenu un caractère accidentel en lien avec la rupture du garde-corps de la fenêtre, l’affaire a été classée sans suite.
Monsieur [T] a saisi l’assureur du propriétaire de son logement et une expertise amiable a été réalisée. Lors de la réunion du 16 mai 2025, l’expert a constaté que la partie gauche du garde-corps devant comporter 4 vis, n’en comportait qu’une seule, les trois autres trous ayant été recouverts par de l’enduit ciment. De ce fait, l’expert a conclu à l’engagement de la responsabilité de la SCI THEYSSIER, et de son assureur BPCE, dans l’accident subi par Monsieur [T].
Les pourparlers aux fins d’expertise médicale et de versement d’une provision n’ont pas abouti.
Par assignation délivrée le 28 août 2025, Monsieur [L] [W] [T] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône afin de voir :
Ordonnée une mesure d’expertise médicale confiée à un médecin expert en médecine physique et de réadaptation afin de procéder à l’évaluation médico-légale des préjudices de Monsieur [T] consécutifs à l’accident survenu le 26 août 2024,Condamnée la compagnie d’assurances BPCE à verser à Monsieur [T] la somme de 25.000 euros à titre de provision à faire valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif consécutif à l’accident survenu le 26 août 2024,Condamnée la compagnie d’assurances BPCE à verser à Monsieur [T] la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem, Condamnée la compagnie d’assurances BPCE à verser à Monsieur [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Déclarée la décision commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône,Condamnée la compagnie d’assurances BPCE aux entiers dépens de l’instance.Lors de l’audience du 12 novembre 2025, Monsieur [T], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles qu’exposées dans ses conclusions N°1. Il expose que le classement sans suite a eu lieu pour infraction insuffisamment caractérisée mais que ce dernier ne fait pas obstacle au paiement par la compagnie d’assurance BPCE d’une indemnité provisionnelle à Monsieur [T], dès lors que la chute est la conséquence directe et certaine de la défaillance du garde-corps, dont la responsabilité incombe au propriétaire.
Comparant à l’audience, la compagnie d’assurance BPCE, représentée par son conseil, sollicite du juge des référés de :
Prendre acte que la BPCE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous les plus expresses réserves de responsabilité, Désigner tel médecin expert généraliste qu’il plaira aux fins de procéder à l’évaluation des préjudices de Monsieur [T] des suites des faits du 26 août 2024,Débouter Monsieur [T] du surplus de ses demandes, Déclarer la décision à intervenir opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.Dans ses conclusions en réponse N°2, la BPCE ASSURANCES IARD expose que l’enquête a porté sur l’hypothèse d’une tentative de suicide de Monsieur [T], lequel souffre d’une pathologie psychiatrique (schizophrénie) et se trouvait en conflit avec son voisin. L’assureur soutient donc qu’en l’absence de souvenirs de Monsieur [T], la seule constatation de la désolidarisation du garde-corps ne peut confirmer le lien de causalité avec la chute et qu’il existe un doute raisonnable sur les circonstances de la chute.
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. La présente décision lui sera opposable.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, réputée contradictoire et en premier ressort, a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, il paraît nécessaire de procéder à une expertise médicale afin de procéder à l’évaluation des préjudices de Monsieur [T] des suites des faits du 26 août 2024, un procès de ce dernier à l’encontre de l’assureur du propriétaire n’apparaissant pas voué à l’échec.
Une mesure d’expertise médicale sera donc ordonnée afin d’évaluer les préjudices de Monsieur [T] des suites des faits du 26 août 2024.
S’agissant de l’expert à désigner, Monsieur [T] sollicite le recours à un médecin expert en médecine physique et de réadaptation alors que la compagnie d’assurances BPCE sollicite le recours à un médecin généraliste. Monsieur [T] fournit un ensemble de pièces attestant de son état de santé et de son évolution. Ainsi, le compte rendu opératoire en date du 9 septembre 2024 fait état d’un traumatisme crânien, d’un pneumothorax et de nombreuses fractures. De plus, la lettre de liaison à la sortie en date du 5 décembre 2024 atteste d’un besoin de rééducation par le biais de séances de kinésithérapie, d’un besoin de béquille, déambulateur ou fauteuil roulant pour 45 jours et d’un appui non autorisé pendant 45 jours. Enfin, le certificat médical en date du 4 décembre 2024 démontre l’incompatibilité de l’état de santé de Monsieur [T] avec la position debout prolongée.
Au vu de l’état de santé de Monsieur [T], des blessures qu’il a subies et des besoins qui sont les siens, il apparaît opportun de confier l’expertise médicale à un médecin expert en Médecine physique et de réadaptation qui sera plus à même de juger des préjudices subis par Monsieur [T].
Sur les demandes de provisions
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, dans l’hypothèse d’un procès au fond, il appartiendrait à Monsieur [T] de prouver la faute du propriétaire, le préjudice subi et le lien de causalité. L’expertise médicale permettra de déterminer avec précision le préjudice corporel subi. L’enquête de gendarmerie et l’expertise amiable réalisées établissent la désolidarisation du garde-corps de la fenêtre, susceptible d’engager la responsabilité du propriétaire. Aucune expertise technique n’est sollicitée sur ce garde-corps et les circonstances de sa désolidarisation n’apparaissent pas contestées. S’agissant du lien de causalité, il résulte de l’emplacement de la chute de Monsieur [T] en lien avec le lieu de la désolidarisation du garde-corps. Pour sa part, l’assureur ne peut se contenter d’un doute raisonnable qui résulterait de l’absence de témoin et de la pathologie de Monsieur [T] pour remettre en cause le lien de causalité. La tentative de suicide n’est évoquée que comme une hypothèse par les gendarmes et aucun élément ne vient la conforter, les proches de Monsieur [T] écartant cette hypothèse. Le motif du classement sans suite est également inopérant dès lors que le procureur de la République se prononce sur la constitution d’une infraction pénale, laquelle n’est d’ailleurs pas précisée dans l’enquête ouverte en recherche des causes de blessures, et non sur les conditions d’engagement de la responsabilité civile.
Du tout, il résulte que l’obligation de l’assureur BPCE à l’égard de Monsieur [T] n’est pas sérieusement contestable et il convient de fixer, au regard des éléments médicaux fournis, à la somme de 15.000 euros.
S’agissant de la demande de provision ad litem, laquelle a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès, Monsieur [T] va devoir exposer des frais pour la consignation et un médecin conseil, de sorte qu’il convient de lui allouer une provision de 2500 euros à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, la principale demande étant celle d’une expertise médicale, les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de Monsieur [T] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale sur la personne de Monsieur [L] [W] [T], domicilié [Adresse 3] ;
COMMETTONS, pour y procéder, le :
Docteur [O] [P],
expert près la cour d’appel de [Localité 7],
[Adresse 1]
[Localité 5]
Courriel : [Courriel 9]
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique du demandeur, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/ Déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3/ Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4/ Noter les doléances de la victime ;
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) ;
6/ Pertes de gains professionnels actuels :
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ;
7/ Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ;
8/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
9/ Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait traumatique,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
10/ Assistance par tierce personne :
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11/ Dépenses de santé future :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ;
12/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13/ Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14/ Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.…) ;
15/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16/ Souffrances endurées :
Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
17/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 / Préjudice sexuel :
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité ;
19/ Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ;
20/ Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ;
21/ Préjudice permanent exceptionnel :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
22/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23/ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers – médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [L] [W] [T] devra verser une consignation de 1.200 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurances BPCE à verser à Monsieur [L] [W] [T] la somme de 15 000 euros à titre de provision pour son préjudice corporel consécutif à l’accident survenu le 26 août 2024 ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurances BPCE à verser à Monsieur [L] [W] [T] la somme de 2500 euros à titre de provision ad litem ;
REJETONS la demande portant sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS à la charge de Monsieur [L] [W] [T] les dépens de l’instance en référé.
Le Greffier, Le Président
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