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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 16 mai 2025, n° 23/03728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
FH/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 16/05/2025
N° RG 23/03728 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JHI7 ; Ch2c7
JUGEMENT N° : 25/1142
Mme [W] [J] épouse [Y]
CONTRE
M. [R] [Y]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
Me Peggy-anne JULIEN
PARTIES :
Madame [W] [J] épouse [Y] née le 07 décembre 1985 à THIERS (63)
34 avenue de la Première Armée
63300 THIERS
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/8923 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
CONTRE
Monsieur [R] [Y]
né le 02 octobre 1988 à TÉMARA (MAROC)
34 route de Reignier
74930 SCIENTRIER
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Peggy-Anne JULIEN, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-63113-2023-3575 du 13/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[R] [Y] et [W] [J] ont contracté mariage le 26 décembre 2013 à Azrou (Maroc) sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union, [I] [Y] né le 03 août 2016 à Thiers (63).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 16 novembre 2023, [W] [J] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 02 avril 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis juillet 2019 selon l’épouse et juillet 2017 selon l’époux,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
— dans le cadre d’un exercice exclusif de l’autorité parentale confié à la mère, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de cette dernière,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement à l’amiable,
— constaté l’impossibilité pour le père de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et pour l’époux de régler une pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [W] [J] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 02 juillet 2019. Elle sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom marital. Elle sollicite la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant sauf à fixer le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 200 € par mois outre la prise en charge par moitié des frais exceptionnels.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [R] [Y] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 1er juillet 2019. Il s’oppose à ce que son épouse conserve l’usage de son nom marital. Il sollicite la confirmation des mesures provisoires et indique ne pas être en capacité de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Il conclut à un exercice conjoint de l’autorité parentale aux termes du dispositif de ses conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 10 mars 2025, prorogé au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité de l’époux ;
Attendu qu’aux termes de l’article 03 du règlement européen du 27 novembre 2003 dit Bruxelles IIbis :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.” ;
Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore ;
Attendu qu’aux termes de l’article 08 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 05, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie » ;
Attendu que la loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction ;
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande ; que même si les époux ne s’accordent pas réellement sur leur date de séparation, ils vivent séparément depuis au moins le 1er juillet 2019, date la plus proche de la demande en divorce, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation, l’époux acceptant de retenir la date donnée par l’épouse à savoir le 2 juillet 2019 ; qu’il sera fait droit à cette demande commune ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
que l’épouse sollicite de pouvoir être autorisée à conserver l’usage de son nom marital, ce à quoi s’oppose l’époux ; qu’elle ne démontre pas l’existence d’un intérêt particulier pour elle ou son enfant ; qu’elle sera déboutée de ce chef ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ;
Attendu que [R] [Y] et [W] [J] s’accordent sur la confirmation des mesures provisoires prises aux termes de l’ordonnance portant sur mesures provisoires ; qu’il convient de les confirmer ;
Attendu qu’aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs ;
Qu’aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ;
Qu’aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation ; que le Juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant ;
Attendu que l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent ; que [R] [Y] n’a aucune ressource ; que son impossibilité de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera retenue ; que [W] [J] sera déboutée de ses demandes de ce chef ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’âge du mineur et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur de son droit à être entendu dans les procédures le concernant ;
Vu la demande en divorce en date du 16 novembre 2023 ;
Prononce le divorce de [R] [Y] et [W] [J] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [R] [Y], né le 02 octobre 1988 à Témara (Maroc),
— l’acte de naissance de [W] [J], née le 07 décembre 1985 à Thiers (63),
— l’acte de mariage dressé le 26 décembre 2013 à Azrou (Maroc),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 2 juillet 2019 ;
Confie à [W] [J] l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [I] [Y] ;
Fixe chez la mère la résidence habituelle de l’enfant ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents ;
Constate l’impossibilité où se trouve le père de contribuer financièrement aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant par le paiement d’une pension alimentaire et suspend son obligation jusqu’à son retour à une meilleure situation financière ; Déboute [W] [J] de sa demande de ce chef ainsi que de celle tendant à la prise en charge par moitié des frais exceptionnels ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant l’enfant (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute [W] [J] de sa demande tendant à être autorisée à conserver l’usage de son nom marital ;
Déboute [R] [Y] et [W] [J] en tant que de besoin du surplus de leurs demandes respectives ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Cécilia PEGAND Fabienne HERNANDEZ
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