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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 28 avr. 2026, n° 23/04031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 20 Janvier 2026
GROSSE :
Le 28 avril 2026
à Me Raphaël MORENON
EXPEDITION :
Le 28 avril 2026
N° RG 23/04031 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3SC7
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE,SNC immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 801 950 692 dont le siège social est sis 78 boulevard Lazer – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Agnès TRAMONI-BORONAD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [N] [Y],née le 5 avril 1971 à Marseille demeurant 20 cours Aristide Briand B13, 13580 LA-FARE-LES-OLIVIERS
représentée par Maître Raphaël MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [Y], né le 15 novembre 1971 à Nice, demeurant 20 cours Aristide Briand B13, 13580 LA-FARE-LES-OLIVIERS
représenté par Maître Raphaël MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Invoquant des factures demeurées impayées, la société Eau de Marseille Métropole a, par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2023, fait assigner en paiement M. et Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2023 puis a fait l’objet de deux renvois pour être finalement retenue à l’audience du 18 juin 2024. Le 24 septembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à faire part de leurs observations sur la prescription soulevée.
A l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3.135,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Les condamner solidairement à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,Rejeter les demandes adverses, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Les défendeurs, également représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles ils demandent de :
Débouter la société Eau de Marseille Métropole de ses demandes,La condamner à leur payer la somme de 7.104,67 euros au titre de la surfacturation des consommations d’eau,La condamner à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,La condamner à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement de la société Eau de Marseille MétropoleEn vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, l’exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l’abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers.
Il est constant qu’en matière de fourniture d’eau, la qualité d’usager doit être reconnue à celui qui bénéficie de la prestation en cause. Par ailleurs, la preuve de la créance du fournisseur d’eau réside dans l’index relevé sur le compteur, lequel fait foi entre les parties jusqu’à preuve contraire. A cet égard, il appartient à l’usager d’un service de distribution d’eau, qui invoque l’inexactitude de la facturation établie à partir du relevé de son compteur, d’apporter la preuve d’une erreur de relevé, d’un dysfonctionnement du compteur ou de toute autre anomalie.
En l’espèce, la demanderesse ne produit aucun élément relatif à la qualité d’usager des défendeurs, pas plus qu’elle ne produit le Règlement du service de l’eau permettant de justifier que les abonnés au service de l’eau de la ville de Marseille sont de plein droit soumis aux dispositions dudit règlement, ni les pièces justifiant qu’elle est délégataire du service public de la distribution de l’eau potable et est ainsi autorisée à percevoir auprès des usagers un prix destiné à rémunérer les obligations mises à sa charge, et en particulier la fourniture d’eau aux abonnés.
Au surplus, la demanderesse qui reconnait pourtant l’existence, depuis 2017, de divers dysfonctionnements (erreur d’index, débit continu en raison d’une fuite) n’explicite aucunement les modalités de calcul des factures d’un montant de 3.135,45 euros dont elle demande le paiement, ni ne justifie avoir valablement informé les défendeurs de ces dysfonctionnements.
Partant, la société Eau de Marseille Métropole sera déboutée de sa demande en paiement au titre des factures ainsi que de sa demande indemnitaire au titre de la résistant abusive.
Sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme [Y]M. et Mme [Y] sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 7.104,67 euros au titre de trop-perçu réglés au titre du 1er semestre 2018 au 1er semestre 2020.
La société Eau de Marseille Métropole oppose la prescription de ces demandes en invoquant un délai biennal, sans pour autant préciser le fondement de ce délai biennal, ni expliciter le point de départ de ce délai.
Sur le fond, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les calculés effectués par M. et Mme [Y] pour déterminer le montant du trop-perçu allégués sont réalisés sur la base de leur consommation d’eau pendant 34 jours entre le 28 mai 2020 et le 30 juin 2020 et pendant 37 jours entre le 30 juin 2020 et le 6 août 2020.
Or, aucune pièce ni élément produit par les défendeurs ne permet de déterminer que cette période correspond à leur consommation normale d’eau et d’en conclure que pour la période du 1er semestre 2018 au 1er semestre 2020, la société Eau de Marseille Métropole a perçu des sommes indues.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
S’agissant de la demande indemnitaire formée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et de la violation de l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, les défendeurs s’abstiennent d’établir la réalité de la faute et du préjudice allégué en lien avec celle-ci.
Dès lors, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoiresLes dépens seront laissés à la charge de la société Eau de Marseille Métropole et les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute la société Eau de Marseille Métropole de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute Mme [N] [Y] et M. [C] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne la société Eau de Marseille Métropole aux dépens ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière La juge
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