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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 25 mars 2025, n° 24/02201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 25 Mars 2025
N° RG 24/02201 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGKZ
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° B 310 880 315
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI § G. MIGAUD “ABM DROIT § CONSEIL”, avocat plaidant et par Maître Christine DE PONTFARCY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSE
Madame [P] [T],
demeurant [Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 21 janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 25 Mars 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10 le
N° RG 24/02201 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGKZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2023, Mme [P] [T], locataire, exerçant sous le statut d’entrepreneur individuel dans l’activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, a souscrit auprès de la SAS AERIALGROUP, bailleur, un contrat de licence d’exploitation d’un site WEB pour une durée de 48 mois contre le versement d’une échéance mensuelle de 235 € HT, soit 282 € TTC.
Selon facture du 19 septembre 2023, la SAS AERIALGROUP a cédé la propriété du site Internet loué par Mme [P] [T] à la société LOCAM en application de l’article 2 du contrat passé avec la locataire;
Selon le procès-verbal de livraison et de conformité signé par Mme [P] [T] le 26 octobre 2023, le site “www.emma-beauty.fr” a été livré à cette date.
Le 30 octobre 2023, la SAS LOCAM a adressé à Mme [P] [T] une facture unique listant les échéances de loyers à compter du 20 novembre 2023 jusqu’au 20 octobre 2027.
Par lettre recommandée en date du 14 février 2024, avec accusé de réception présent le 16 février 2024 et non signé, la société LOCAM a résilié le contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut et paiement et a mis en demeure Mme [P] [T] de lui régler :
— 1.491,72 € au titre de l’arriéré de loyer se décomposant ainsi :
1.073,40 € correspondant aux loyers impayés des 20 novembre 2023, 20 décembre 2023 et 20 janvier 2024,
107,34 € à titre d’indemnité et de clause pénale,
28,98 € à titre d’intérêts de retard,
282 € à titre de provision pour le loyer en cours,
— 12.408 € correspondant au 44 loyers à échoir du 20 mars 2024 au 20 octobre 2027,
— 1.240,80 € à titre d’indemnité et de clause pénale à hauteur de 10%.
En l’absence de paiement effectué par Mme [P] [T], la société AERIAL GROUP, par acte de commissaire de justice signifié le 23 juillet 2024 en application de l’article 659 du Code de Procédure Civile (CPC), l’a assignée devant le Tribunal Judiciaire du MANS.
Elle y sollicite de :
— condamner Mme [P] [T] au paiement de la somme de 14.889,60 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en application de l’article L.441-10 du Code de Commerce (C.Com.) et ce à compter de la date de la mise en demeure, soit le 14 février 2024,
— ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
— ordonner la restitution par Mme [P] [T] du site objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
— condamner Mme [P] [T] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC,
— condamner Mme [P] [T] aux entiers dépens de la présente instance,
— constater l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Elle fonde sa demande sur les articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil, affirmant que le contrat signé étant un contrat de location pure, elle est bien fondée, suite à la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2024 à solliciter la restitution du site, le paiement des loyers impayés et le montant des loyers à échoir.
Régulièrement assignée, Mme [P] [T] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire, laquelle a été fixée à plaider à l’audience du 21 janvier 2025. A cette audience, la demanderesse a déposé son dossier en l’état de ses uniques écritures.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
N° RG 24/02201 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGKZ
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement des loyers échus et à échoir et de restitution du site Internet, la SAS LOCAM excipe de la résiliation de plein droit du contrat la liant à Mme [P] [T]. Il convient donc d’examiner dans un premier temps, la régularité de cette résiliation au regard de clauses contractuelles.
Sur la résiliation :
L’article 18.1 stipule : “Le présent contrat peut être résilié de plein droit par le cessionnaire et/ou Aerialgroup, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants :
— non paiement à terme d’une seule échéance,
[…]
Après mise en demeure le cessionnaire conserve le droit de résilier le contrat même si le client a proposé le paiement ou l’exécution de ses obligations ou même s’il a procédé après le délais fixé. […]”.
L’article 18.2 stipule : “La présente convention peut être résiliée de plein droit par le cessionnaire et/ou Aerialgroup sans mise en demeure préalable dans les cas suivants : Incident de paiement déclaré ; Perte de plus de la moitié du capital social ; Cessation d’activité partielle ou totale du client ; Si le client fait l’objet de poursuites de la part de ses créanciers ; Fusion, scission de l’entreprise ou modification de la personne des associés ou des dirigeants de fait ou non ; Diminution des garanties et des sûretés ; Si le site internet ou des éléments du site internet viole les droits des tiers ou est contraire à l’ordre public.”
En l’espèce, dans sa lettre en date du 14 février 2024 envoyée en recommandé avec accusé de réception portant résiliation du contrat en cours, la demanderesse fait référence à l’absence de suite donnée par la défenderesse à ses différents rappels, mais ne vise aucune mise en demeure de payer restée infructueuse depuis huit jours. Par ailleurs, elle ne verse aucun document valant mise en demeure de payer envoyé à la défenderesse préalablement à la lettre éditée le 14 février 2024.
Il résulte de ces éléments que la demanderesse a procédé à une résiliation sans mise en demeure préalable, situation prévue par l’article 18.2. Or, faute de démontrer qu’elle se situait dans un des cas listés à cet article, la lettre du 14 février 2024 ne peut valoir résiliation. En effet, en présence d’un non-paiement à terme d’une échéance, la demanderesse aurait dû, conformément à l’article 18.1 du contrat, adressé une mise en demeure préalable de payer les sommes dues a minima 8 jours avant d’adresser à la défenderesse un courrier portant résiliation du contrat.
Sur la demande de restitution du Site Internet :
Si en cas de résiliation, le contrat prévoit bien, en son article 18.3 l’obligation pour la défenderesse de restituer le Site Internet, cette restitution n’a pas lieu d’être en l’absence de résiliation.
En conséquence, en présence d’un contrat toujours en cours faute de résiliation valable par la demanderesse, celle-ci sera déboutée de sa demande de restitution du Site Internet par Mme [P] [T].
Sur la demande de payer la somme de 14.889,60 € :
En présence d’un contrat toujours en cours faute de résiliation régulière, aucune condamnation ne peut avoir lieu au titre des loyers à échoir, ceux-ci n’étant pas encore dus.
N° RG 24/02201 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGKZ
Par ailleurs, en l’absence de résiliation régulière, l’article 18.3 ne pouvant s’appliquer, il n’y a pas lieu à application de la clause pénale de 10% prévue par cet article, ni des intérêts de retard, ni au paiement d’une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 %.
Concernant les loyers échus, il résulte des conditions particulières du contrat que Mme [P] [T] s’est engagée à régler au bailleur, à savoir la société LOCAM après cession du site Internet par la société AERIALGROUP, une somme de 282 € TTC par mois.
Il résulte de la facture unique adressée par la demanderesse à Mme [P] [T] que cette dernière devait régler cette somme le 20 de chaque mois à compter du 20 novembre 2023 et de la lettre du 14 février 2024 que dès le 20 novembre 2023, soit dès la première échéance, Mme [P] [T] a été défaillante.
En application de l’article 1353 alinéa 2 du Code Civil, il revient à Mme [P] [T] de prouver qu’elle a réglé les loyers échus, ce qu’elle ne fait nullement, la défenderesse étant non comparante.
Elle sera donc condamnée à régler à la demanderesse les loyers échus non réglés à compter du 20 novembre 2023 et jusqu’au 20 mars 2025, soit la somme de 4.794 € TTC.
Selon l’article 11.5 du contrat, “chaque échéance impayée portera intérêt de retard calculé au taux d’escompte légal, majoré de 5 points plus les taxes. Chaque échéance impayée entraînera application d’une indemnité forfaitaire d’un montant minimum de 16 € HT et d’un montant maximum de 10% du montant de l’impayé”.
Il ressort de la lettre recommandée du 14 février 2024 que les intérêts de retard calculés par la société LOCAM pour les trois mois de loyers impayés du 20 novembre 2023 au 20 janvier 2024 s’élèvent à 28,98 €, soit 9,66 € par mois au titre des intérêts de retard.
Ainsi en présence de 17 échéances impayées, les intérêts de retard alloués seront fixés à 118,83€.
Mme [P] [T] sera donc condamnée à régler à la SAS LOCAM la somme de 4.794 € TTC au titre des loyers échus non réglés à compter du 20 novembre 2023 et jusqu’au 20 mars 2025 inclus et la somme de 118,83 € au titre des intérêts de retard, soit la somme totale de 4.912,83 €.
La SAS LOCAM sera déboutée du surplus de sa demande.
Sur la demande d’assortir cette somme des intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage :
Cette demande étant conforme aux dispositions prévues à l’article L.441-10 du Code de Commerce, il y sera fait droit au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’anatocisme :
L’article 1343-2 du code civil prévoit que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise”.
Sera donc ordonnée la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Mme [P] [T] , partie succombante, sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, Mme [P] [T] sera condamnée à payer à la SAS LOCAM une indemnité de 2.000 €.
N° RG 24/02201 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGKZ
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [P] [T] à régler à la SAS LOCAM la somme de 4.912,83 € se décomposant ainsi :
— 4.794 € TTC au titre des loyers échus non réglés à compter du 20 novembre 2023 et jusqu’au 20 mars 2025 inclus
— 118,83 € au titre des intérêts de retard,
DIT que la somme de 4.912,83 € TTC portera intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage
ORDONNE l’anatocisme en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
DEBOUTE la SAS LOCAM du surplus de sa demande en paiement,
DEBOUTE la SAS LOCAM de sa demande de restitution du site Internet objet du contrat, et de sa demande d’assortir cette restitution d’une astreinte,
CONDAMNE Mme [P] [T] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE Mme [P] [T] à payer à la SAS LOCAM la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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