Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 6 mai 2025, n° 24/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 21]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 18]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00050 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAW7
BDF N° : 000323015171
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 06 Mai 2025
[17]
C/
[G] [C],
[12],
[16]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/219
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 06 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux et de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée,
Après débats à l’audience du 11 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[17]
Chez [15]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [G] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 8]
comparante en personne
[12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[16]
[Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 11 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 06 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 décembre 2023, Madame [G] [C] a saisi la [14] de sa situation de surendettement.
Après avoir constaté la situation de surendettement, la commission de surendettement a déclaré son dossier recevable le 5 février 2024 et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 2 avril 2024.
La société [17], a formé un recours contre cette décision par lettre adressé à la commission le 10 avril 2024, contestant l’orientation du dossier vers une procédure de rétablissement personnel. Elle rappelle que Madame [G] [C] est âgée de 34 ans, a déposé un premier dossier de surendettement, est au chômage et a déclaré un endettement total s’élevant à la somme de 51 600 euros. Elle indique que des mesures imposées d’une durée de 84 mois sont envisageables. Elle considère qu’il est prématuré de s’orienter vers un effacement des dettes. Elle sollicite un moratoire d’une durée de deux ans pour permettre un retour à l’emploi de Madame [G] [C].
Les parties ont ensuite été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 24 septembre 2024 à la suite de la transmission par la commission de surendettement d’un recours à l’encontre de la recevabilité du dossier de surendettement.
Préalablement à l’audience, par lettre en date du 28 août 2024, la société [17] a écrit au tribunal en reprenant les termes de sa contestation, sans toutefois adresser copie de sa lettre, ni à la débitrice, ni aux autres créanciers.
A l’audience du 24 septembre 2024, aucune partie n’a comparu, certains créanciers ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
Madame [G] [C] n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
A la date du délibéré, par simple mention au dossier, la présidente a ordonné la réouverture des débats au regard du « rapport des courriers émis » duquel il ressort que la contestation de la société [17] portait en réalité sur une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et non à l’encontre de la recevabilité du dossier de surendettement.
Par courriel en date du 27 novembre 2024, la commission de surendettement a transmis les éléments relatifs à la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience du 11 mars 2025.
A l’audience, la société [17] ne comparait pas, ni personne pour la représenter.
Madame [G] [C] comparait en personne, et ne formule pas d’observations particulières.
MOTIFS
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
En l’espèce, la société [17] a été convoquée à l’audience par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’elle avait préalablement indiquée.
La convocation est régulière.
En revanche, la société [17] n’a pas comparu à la première audience pour soutenir sa contestation, ni à la seconde audience à la suite de la réouverture des débats.
Elle a adressé au tribunal une lettre en date du 28 août 2024, sans toutefois la communiquer aux autres parties, ne respectant pas le principe de la contradiction, ni les termes de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Dès lors, la société [17] n’a pas adressé à la juridiction d’observations écrites recevables à l’appui de sa contestation.
Aucune partie ne requiert le prononcé d’un jugement sur le fond.
Dans ces conditions, la contestation sera déclarée caduque en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les moyens soulevés par la société [17] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Enfin, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour mise en œuvre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, conformément à l’article L.741-2 du code de la consommation.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La juge chargée des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, susceptible de relevé de caducité dans les conditions des articles 468 et suivants du code de procédure civile,
Déclare caduque la contestation de la société [17] ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Ordonne le renvoi du dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure de surendettement, à savoir la mise en application de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée en séance du 2 avril 2024 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Dit que la présente décision sera notifiée à Madame [G] [C], la société [17] et aux créanciers connus par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [13].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 21], le 6 mai2025,
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Algérie ·
- Education ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Date
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Offre
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- État antérieur ·
- Victime ·
- Droite ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Juge ·
- Contrats
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Attribution ·
- Parents ·
- Code civil ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Réserver ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Acompte ·
- Fins
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Amende civile ·
- Créance ·
- Montre ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Dommage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Droits du patient ·
- Nullité ·
- Personnes ·
- Santé ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Pénalité ·
- Arrêt de travail ·
- Document ·
- Connaissance ·
- Faux ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.