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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 5 sept. 2025, n° 25/02022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
N° dossier : N° RG 25/02022 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKEA
N° de Minute : 25/1947
[Y] [T]
c/
INSTITUT MGEN LA VERRIERENOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 05 Septembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— Prefet des Yvelines
LE : 05 Septembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 05 Septembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le cinq Septembre
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au Tribunal Judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 05 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T], né le 31 Août 1980 à , demeurant [Adresse 5]
actuellement hospitalisé à l’ INSTITUT MGEN LA [Localité 9]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR
PREFET DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisé(e), absent(e) non représenté(e)
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Directeur de l’ INSTITUT MGEN [Localité 8]
régulièrement convoqué, absent non représenté
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [Y] [T], né le 31 Août 1980, demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 4 juillet 2025, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à INSTITUT MGEN [Localité 8] sur décision du PREFET DES YVELINES , en application des dispositions de l’article L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Le 28 août 2025,Monsieur [Y] [T], né le 31 Août 1980 à , demeurant [Adresse 5] a saisi le magistrat du tribunal judiciaire d’une demande de mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé publique.
La mesure d’hospitalisation a été examinée par le magistrat du tribunal judiciaire de Versailles le 15 juillet 2025
Le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [Y] [T] était présent, assisté de Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Aux termes des dispositions de l’article L 3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du tribunal judiciaire peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, une mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques. La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Sur le fond
Vu la dernière décision du magistrat du tribunal judiciaire en date du 15 juillet 2025 ;
Vu le dernier certificat médical mensuel, dressé le 4 août 2025, par le Docteur [Z] [M];
Dans un avis motivé établi le 29 août 2025, le Docteur [Z] [M] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il y est notamment relevé que le patient émet une critique partielle de son trouble du comportement, que son état clinique et l’adhérence aux soins restent encore fragiles, que le patient bénéficie d’une permission régulière accompagnée, qui s’est bien passée, et qu’un bilan neuro-cognitif est en cours.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [Y] [T], né le 31 Août 1980, demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [T].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du Tribunal Judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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