Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi surdt, 14 janvier 2025, n° 24/00266
TJ Bobigny 14 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Situation évolutive de la débitrice

    Le juge a considéré que la situation de la débitrice, bien que potentiellement évolutive, ne justifiait pas un rééchelonnement à un montant supérieur à celui proposé par la commission de surendettement.

  • Accepté
    Respect des conditions de vie courante

    Le juge a constaté que les charges de la débitrice avaient été évaluées de manière objective et que le plan de rééchelonnement proposé était adapté à sa situation financière.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 14 janv. 2025, n° 24/00266
Numéro(s) : 24/00266
Importance : Inédit
Dispositif : Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.
Date de dernière mise à jour : 3 janvier 2026
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Texte intégral

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