Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 4 déc. 2025, n° 19/01851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
000 TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la société [10] et à l’expert le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [W] et au défendeur le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01851 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2UU
N° MINUTE : 3
Requête du :
12 Octobre 2018
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 04 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe, présidente de la formation de jugement
Monsieur [L], Assesseur salarié
Madame [E], Assesseure non salariée
Décision du 04 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01851 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2UU
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 23 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 novembre 2016, Monsieur [K] [R] salarié de la société [10] en qualité de magasinier depuis 17 ans a déclaré une maladie professionnelle (hernie discale avec chirurgie).
La [12] a fixé la consolidation au 7 juillet 2017 et a notifié à l’employeur le 16 août 2018 la décision fixant à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant « des séquelles de la sciatique de territoire L5-S1 gauche (…) sur un étant antérieur connu (…) » constituées « d’une raideur de la marche avec une discrète boiterie 5° s trouble neurologique associé « .
Par courrier recommandé réceptionné le 15 octobre 2018 , la société a contesté le bien-fondé de cette décision par devant l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris, au motif que le taux était surévalué .
En application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [C] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le 29 janvier 2019, la [11] a transmis au [16] les documents administratifs et médicaux et indiqué qu’elle en transmettait copie au conseil de l’employeur .
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 23 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
À cette date, la société [10] représentée par son conseil s’est référée oralement à ses conclusions réceptionnées au greffe le 8 septembre 2025 et transmises à la caisse le 5 septembre 2025 pour solliciter de voir :
Déclarer le recours recevable Ordonner avant dire droit une consultation ou une expertise médicale judiciaireElle fait valoir que l’ancien article R 143-32 du Code de la sécurité sociale prévoyait l’obligation pour la caisse de transmettre le rapport d’évaluation des séquelles de façon confidentielle dans un délai de dix jours ce qui n’a pas été fait de sorte que le refus d’ordonner une expertise constituerait une violation des droits de l’employeur.
Elle produit le courriel que lui a adressé la caisse le 23 septembre 2025 indiquant « ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée ».
Le conseil de la demanderesse a soutenu oralement qu’en l’absence de production des éléments justifiant le taux , l’employeur est empêché de construire une discussion.
La [12] n’a ni comparu ni sollicité une dispense de comparution.
MOTIFS
Il convient de relever que la caisse qui ne comparaît pas n’a soulevé aucune fin de non -recevoir de sorte que la recevabilité du recours de la société [10] n’est pas discutée.
Sur la demande d’expertise
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
La société demanderesse plaide que l’absence de transmission du rapport d’évaluation de séquelles en contravention des textes applicables à la date de son recours la prive de l’effectivité de son recours et soutient que la mesure d’instruction s’impose au tribunal.
Or il convient de rappeler d’une part que selon la jurisprudence récente établie de la Cour de cassation, l’obligation de transmission des documents médicaux par la caisse issue des dispositions de l’ancien article R 143-8 du code de la sécurité sociale, applicable à la présente instance, ne s’entend pas du rapport d’évaluation des séquelles de sorte qu’aucune sanction n’est attachée à l’absence de transmission dudit document.
D’autre part, l’article L. 434-2 du code précité dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Par ailleurs, les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, la société demanderesse ne discute ni le caractère professionnel de la maladie déclarée par son ancien salarié ni la date de consolidation retenue par la caisse.
Il résulte des éléments produits que la caisse a produit outre la déclaration de maladie, le certificat médical initial établi le 5 octobre 2016 et le certificat médical final du 7 juillet 2017 , date de la consolidation qui constate « des douleurs mécaniques très importantes ( …) des douleurs provoquées à la palpation « , le reste des mentions étant illisible .
La caisse qui est défaillante n’a pas soutenu oralement ses écritures déposées auprès de l’ancien [16] le 29 janvier 2018.
La maladie déclarée par le salarié de la société [10] est traitée par le tableau numéro 98 des maladies professionnelles relevant des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Il résulte de ce qui précède que la demanderesse est informée de certains éléments médicaux ayant concouru à la fixation du taux contesté par la caisse ce qui lui permettait de les discuter ce qu’elle s’est abstenue de faire .
Néanmoins, la juridiction relève que la décision litigieuse fait référence par erreur à la survenue d’un accident du travail et mentionne un état antérieur sans autre précision tout en ne qualifiant pas de manière suffisante les douleurs ou gênes fonctionnelles paraissant retenues au titre des séquelles .
Par conséquent l’expertise sollicitée par la demanderesse qui n’est pas de droit s’avère effectivement nécessaire faute d’éléments suffisamment précis permettant de statuer sur le mérite de son recours.
Il convient dès lors de l’ordonner comme précisé au dispositif et de réserver le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi; statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe ;
Avant dire droit
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [X] [Adresse 3]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendreconnaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer le taux d’IPP de Monsieur [K] [R] en relation avec les séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 3 novembre 2016 en se plaçant à la date de consolidation définitivement fixée au 7 juillet 2017 au vu du barème indicatif accident du travail ;
SE PRONONCER sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT qu’en application de l’article R.142-1 novembre 6-3 du code de la sécurité sociale, la [12] devra adresser sans délai à l’expert désigné et dans les vingt jours suivant la demande de l’employeur au médecin désigné par lui tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations….), relatifs à la pathologie novembre déclarée, justifiant de son état à la date de consolidation ;
FIXE à la somme de 600e à verser auprès de la régie du tribunal judiciaire de PARIS, le montant de la provision à consigner par la société [10] à valoir sur les honoraires de l’expert avant le 04 février 2026 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 8], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX013] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 14] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [9] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe, aux parties ou à leur avocat et au médecin désigné par l’employeur avant le 09 septembre 2026 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 24 septembre 2026 à 13h30 et PRÉCISE que la notification de la présente décision vaut convocation pour l’audience ;
RÉSERVE le sort des dépens
Fait et jugé à [Localité 14] le 04 Décembre 2025
Le Greffier La Présidente
6ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Barème ·
- Charges ·
- Protection ·
- Effacement ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Date ·
- Qualification professionnelle ·
- Victime ·
- L'etat ·
- Recours ·
- Assesseur
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Épouse ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Assistance ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Procès-verbal ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Procédure de faux ·
- Incident
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Papier ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Pièces
- Notaire ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Vente ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Cadastre ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Maroc ·
- Diligences ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Administration ·
- Maintien
- Droits de succession ·
- Intérêt de retard ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Déclaration ·
- Crédit de paiement ·
- Administration fiscale ·
- Société générale ·
- Acte de notoriété ·
- Délai
- Droite ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Maire ·
- Loyer ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.