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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 23/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
Affaire :
M. [H] [M]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 23/00294 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GLKS
Décision n°
Notifié le
à
— M. [H] [M]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— [7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [S] [W],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [R] [C],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par M. [L] [N], juriste de l’association [7], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [V] [I], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 26 avril 2023
Plaidoirie : 20 novembre 2024
Délibéré : 22 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 26 avril 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [H] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la [5] du 22 février 2023 confirmant la décision initiale de la caisse fixant sa date de guérison à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 22 octobre 2021 à la date du 16 septembre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [H] [M] demande au tribunal de lui attribuer un taux d’incapacité à la date du 16 septembre 2022. Il soutient que cette incapacité procède de son état et a une dimension socio-professionnelle. Il produit des pièces médicales. Au plan socio-professionnel, il indique qu’il a été déclaré inapte à son poste et qu’il va être licencié.
La [6] demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse et de débouter Monsieur [H] [M] de ses demandes. Elle se fonde sur l’avis de son médecin-conseil confirmé par la commission de recours amiable.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [E], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;D’analyser les doléances de Monsieur [H] [M],De dire si l’état de Monsieur [H] [M] était stabilisé à la date du 16 septembre 2022, dans la négative de dire à quelle date son état était stabilisé, De fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [H] [M] imputable à son accident du travail du 22 octobre 2021 à la date à laquelle l’état de ce dernier était stabilisé.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à l’accident du travail :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant a considéré que l’état de Monsieur [H] [M] consécutif à son accident du travail du 22 octobre 2021 était stabilisé à la date du 16 septembre 2022. Il a considéré qu’à cette date, cet état ne justifiait pas qu’un taux d’incapacité soit retenu en application du guide-barème. Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin-consultant concernant le taux médical.
S’agissant du taux socioprofessionnel, Monsieur [H] [M] ne produit aucune pièce de nature à démontrer que les séquelles de son accident ont eu des conséquences sur ses aptitudes professionnelles et sur ses qualifications professionnelles. Le taux socioprofessionnel n’est en conséquence pas justifié.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [M] sera débouté de ses demandes
Sur les mesures accessoires
Succombant, Monsieur [H] [M] sera condamné aux dépens.
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [H] [M] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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