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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 24 oct. 2025, n° 24/03466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03466 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSGY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
2ème chambre – section 2
Contentieux
N° RG 24/03466 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSGY
Minute n° 25/171
Le
FE :
Me CALCADA
CCC :
Me [L]
JUGEMENT du 24 OCTOBRE 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [W] [E] [J]
[Adresse 1] [Localité 9]
représentée par Me Maria isabel CALCADA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Céline NUNES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [X] [A]
[Adresse 8] [Localité 12]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Statuant à un seul juge rapporteur et, en l’absence d’opposition des parties, a rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Assesseurs : Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge
Mme Adèle PINON, Juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 26 septembre 2025.
JUGEMENT
— réputé contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Laura GIRAUDEL, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Madame [W] [E] [J], née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 17], et Monsieur [X] [A], né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 16] (Algérie), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 10] 1979 à [Localité 18], sans contrat de mariage préalable, ledit régime n’ayant subi depuis aucune modification conventionnelle ou judiciaire.
De leur union est née [G] [A] le [Date naissance 3] 1979, à [Localité 17], aujourd’hui majeure et indépendante.
Selon acte authentique reçu par Maître [Y] [R], notaire à [Localité 12], le 21 juin 2007, Madame [W] [E] [J] et Monsieur [X] [A] ont acquis en l’état futur d’achèvement la propriété d’un appartement et de deux emplacements de stationnement dans un immeuble sis à [Localité 12], [Adresse 8], cadastrés BM [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], d’une surface totale de 00 ha 18a 23 ca, au prix de 280.000 euros.
Par ordonnance de non-conciliation du 13 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a prescrit les mesures provisoires nécessaires.
Par jugement du 17 septembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et, statuant sur ses conséquences, il a :
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
— renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
— rappelé qu’en application de l’article 262-1 du code civil, entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de l’ordonnance de conciliation.
Ce jugement, mentionné sur l’acte de mariage des parties le 15 avril 2014 est définitif.
Par acte délivré le 11 juillet 2024, Madame [W] [E] [J] a fait assigner Monsieur [X] [A] en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Madame [W] [E] [J] demande, au visa des articles articles 815 et suivants, 831-2, 1240, 1476 du Code civil, et 1136-1, 1136-2 et 1360 et suivants du Code de Procédure civile de :
« RECEVOIR Madame [W] [E] [J] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [X] [A] et Madame [W] [E] [J] ;
DESIGNER Maître [L], notaire à [Localité 13], tel notaire ayant son étude dans le ressort du Tribunal Judiciaire de MEAUX, que le Tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
COMMETTRE un de Mesdames ou Messieurs les Juges près le Tribunal Judiciaire de MEAUX pour surveiller la poursuite des opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
JUGER qu’en cas d’empêchement de l’un ou de l’une de Messieurs ou Mesdames les Juge ou Notaire commis il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le Président, rendue sur simple requête,
FIXER la valeur du bien immobilier sis [Adresse 8] – [Localité 12] à la somme de 250.000 euros,
JUGER que Monsieur [X] [A] est redevable d’une indemnité d’occupation envers la communauté, à compter du 01/06/2009 et jusqu’à libération complète du bien immobilier,
JUGER que le montant de cette indemnité d’occupation dont il est redevable s’élève à la somme mensuelle de 1.250 €,
FIXER à la somme de 75.000 € le montant de l’indemnité due par Monsieur [A] à l’indivision post communautaire au titre de l’article 815-13 alinéa 2 du Code Civil, pour la période d’octobre 2015 jusqu’à février 2022, à parfaire jusqu’à la libération totale des lieux,
— N° RG 24/03466 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSGY
AUTORISER Madame [W] [E] [J] à engager l’indivision dans le but de vendre le bien immobilier sis à [Adresse 8] – [Localité 12], au prix minimum de 250 000 euros,
AUTORISER Madame [W] [E] [J] à faire toutes les démarches et à signer tous mandats de vente, toutes promesses de vente et tous actes authentique engageant l’indivision conventionnelle, de l’appartement à usage d’habitation et de ses dépendances, dépendant de l’indivision [E] [J]/[A], située à [Localité 12], [Adresse 8],
AUTORISER Madame [W] [E] [J], ou tout agence immobilière ou agent immobilier qu’elle aura mandaté à pénétrer au sein du bien indivis afin qu’ils puissent déterminer le prix de vente dudit bien immobilier (en cas de réévaluation) et procéder avec les potentiels ou futurs acquéreurs à des visites en vue de l’acquisition du bien immobilier,
En conséquence, AUTORISER Madame [W] [E] [J] à déterminer seule le prix de vente du bien immobilier indivis, en tant que de besoin,
ENJOINDRE à Monsieur [X] [A] de rendre compte à l’indivision de sa gestion sur le bien immobilier sis à [Localité 12], [Adresse 8], dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [X] [A] à verser à Madame [W] [E] [J] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
CONDAMNER Monsieur [X] [A] aux entiers dépens, et dire qu’ils seront recouvrés au profit de Maître Marie-Isabelle CALCADA, avocate au Barreau de Meaux, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
À l’appui de sa demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial, Madame [W] [E] [J] expose avoir tenté des démarches pour parvenir à un partage amiable notamment en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [X] [A] le 10 avril 2024, sans réponse favorable de sa part.
Elle précise qu’un premier mandat de vente avec exclusivité a été conclu par les parties le 2 février 2003 avec l’agence immobilière [15] de [Localité 12], pour une durée de trois mois, moyennant un prix de vente de 335.000 euros, puis qu’elle a signé seule un second mandat de vente le 13 septembre 2023.
A l’appui de sa demande tendant à fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] [A], elle expose que le défendeur se maintient dans le bien immobilier depuis la séparation du couple. Elle précise que compte tenu du délai de prescription applicable en la matière, il est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 17 mai 2019. Elle indique que la valeur locative du bien immobilier est estimée à la somme de 1.250 euros par mois, soit une indemnité d’occupation de 15.000 euros par an, soit une indemnité totale de 75.000 euros due à l’indivision.
A l’appui de sa demande tendant à être autorisée à vendre seule le bien immobilier, elle fait valoir que ni Monsieur [X] [A] ni elle ne sont en mesure de régler les charges de copropriété afférentes au bien immobilier. Elle précise qu’une condamnation judiciaire à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 4.847,88 euros arrêtée au premier trimestre 2024 inclus a été ordonnée à leur encontre. Elle en déduit que le refus de Monsieur [X] [A] de vendre le bien met en péril l’intérêt commun.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [X] [A] n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 septembre 2025 et mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Sur la compétence
*en matière de régime matrimonial :
À défaut d’autre texte applicable, l’article 1070 du code de procédure civile dispose notamment que le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
— le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
— si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
— dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande.
En l’espèce, Monsieur [X] [A] réside à [Localité 12], en FRANCE, de sorte que le tribunal judiciaire de MEAUX est compétent pour examiner toute demande relative au régime matrimonial des ex-époux.
*en matière d’indivision post-communautaire :
Selon l’article 22, 1°, du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I, en matière de droits réels immobiliers, sont seuls compétents, sans considération du domicile des parties, les tribunaux de l’Etat membre où l’immeuble est situé et, selon l’article 25 de ce même règlement, le juge d’un Etat membre, saisi à titre principal d’un litige pour lequel une juridiction d’un autre Etat membre est exclusivement compétent, se déclare d’office incompétent.
En l’espèce, l’immeuble est situé à CHELLE, en FRANCE, de sorte que le tribunal judiciaire de MEAUX est compétent pour examiner toute demande relative à l’indivision post-communautaire.
Sur la loi applicable
*au régime matrimonial et sa liquidation :
Le régime matrimonial des époux mariés sans contrat, avant l’entrée en vigueur en France, le 1er septembre 1992, de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, est déterminé selon la volonté qu’ils ont eue, lors du mariage, de localiser leurs intérêts pécuniaires, cette volonté devant être recherchée d’après les circonstances concomitantes ou postérieures à leur union.
La règle selon laquelle cette détermination doit être faite en considération, principalement, de la fixation de leur premier domicile conjugal ne constitue qu’une présomption simple qui peut être détruite par tout autre élément de preuve pertinent.
En l’espèce, les parties se sont mariées le [Date mariage 10] 1979 à [Localité 18], puis leur fille, [G] [A], est née le [Date naissance 3] 1979, sur place. Il s’en déduit que le premier domicile conjugal des ex-époux se situait en FRANCE de sorte que la loi Française s’applique à toute demande relative à leur régime matrimonial et sa liquidation.
*à l’indivision post-communautaire :
En matière d’indivision, la loi réelle de situation du bien s’applique concernant l’organisation, le fonctionnement, la durée de l’indivision et le droit de tout indivisaire de provoquer le partage.
L’article 3 du code civil dispose que les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
En l’espèce, le bien se situe à [Localité 12] en FRANCE de sorte que la loi française s’applique aux demandes relatives à leur indivision post-communautaire.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable global de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, malgré les démarches entreprises par Madame [W] [E] [J], attestées par le courrier de son avocat à Monsieur [A] du 8 avril 2024.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties selon les modalités précisées au dispositif.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l’indivision ou par l’indivision dont l’actif se compose d’un bien immobilier, justifie la désignation d’un notaire sous le contrôle d’un juge commis.
Madame [W] [E] [J] propose la désignation de Maître [C] [L], notaire à [Localité 13] (77), sans opposition de Monsieur [X] [A] qui n’a pas conclu. Il convient en conséquence de nommer Maître [C] [L], notaire à [Localité 13], étant rappelé que le notaire commis ne peut « déléguer » sa mission à un autre notaire et qu’il doit accomplir personnellement sa mission. Seule une demande de décharge ou de changement de notaire peut être présentée au juge commis qui en appréciera la pertinence.
Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
Sur le sort du bien immobilier :
Sur la valeur du bien immobilier :
La fixation de la valeur vénale d’un bien ne présente d’intérêt que dans le cadre de son attribution à l’un des copartageants, ou de l’appréciation par la juridiction du montant d’une éventuelle indemnité d’occupation et de la mise à prix de l’immeuble dans le cadre de sa potentielle licitation judiciaire. Elle n’est d’ailleurs pas assortie de l’autorité de la chose jugée lorsque la date de jouissance divise n’est pas fixée.
En l’espèce, Madame [W] [E] [J] demande au juge aux affaires familiales de fixer la valeur du bien à la somme de 250.000 euros.
Cependant, elle ne produit pas d’évaluation à l’appui de sa demande.
Il ressort au contraire du contrat de mandat exclusif du 2 février 2023 par lequel elle a voulu confier la vente du bien à l’agence [15] que le prix du bien a été fixé à 335.000 euros.
Il est dans l’intérêt des indivisaires de fixer la valeur vénale du bien conformément à la réalité.
En conséquence, la demande de Madame [W] [E] [J] sera rejetée.
Sur la demande d’autorisation à vendre seule le bien immobilier :
En vertu de l’article 815-5 du code civil un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Il résulte de ce texte, qu’il faut qu’un ou plusieurs indivisaires dont l’accord est nécessaire pour accomplir un acte déterminé, se refuse à donner cet accord, et que ce refus mette en péril l’intérêt commun, notion qui relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, Madame [W] [E] [J] demande à être autorisée à vendre seule le bien immobilier indivis situé [Adresse 8] – [Localité 12].
Madame [W] [E] [J] justifie que depuis le jugement de divorce, elle a engagé des diligences en vue de la vente du bien, par la signature de deux mandats exclusifs confiés à l’agence [15], le 2 février et le 13 septembre 2023.
Cependant, Monsieur [A] n’a pas signé ces mandats.
Il n’a pas non plus fait suite au courrier du 8 avril 2024 par lequel Madame [W] [E] [J] lui a indiqué qu’elle n’était pas opposée à lui céder ses quotes-parts indivises.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que par jugement du 15 mars 2024, le tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE a condamné solidairement Madame [W] [E] [J] et Monsieur [X] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 4.847,88 euros au titre des appels de charges de la copropriété et des frais impayés arrêtée au 1er trimestre 2024 et leur a accordé un délai de paiement à hauteur de 24 mois.
Il s’en déduit que les indivisaires ne sont pas en mesure d’assurer le paiement des charges de copropriété de l’immeuble et que le refus de Monsieur [A] de vendre le bien met en péril l’intérêt commun.
La demande de Madame [W] [E] [J], qui justifie du refus de Monsieur [X] [A] de signer un mandat de vente et de la mise en péril de l’intérêt commun, tendant à se voir autoriser à vendre seule le bien immobilier indivis apparaît ainsi fondée.
Madame [W] [E] [J] sera donc autorisée à vendre seule le bien immobilier indivis.
Cette autorisation comprend celle de signer tout mandat de vente, tout compromis et l’acte authentique de réitération.
Madame [W] [E] [J] sera autorisée à y pénétrer seule, par elle-même ou par l’agence qu’elle mandate, et ce aux heures ouvrables durant les jours de semaine (09h -17 h 30) afin de déterminer le prix de vente du bien et de procéder à sa visite avec tout acquéreur de son choix.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
* Sur le principe et le point de départ de l’indemnité d’occupation du bien indivis :
L’existence d’une telle indemnité d’occupation suppose la jouissance exclusive du bien indivis par l’un seulement des indivisaires, cette jouissance entraînant une impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.
L’utilisation du bien indivis par les autres indivisaires doit ainsi être exclue par l’occupation privative. L’indemnité est due même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors que cette occupation est privative.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [X] [A] occupe le bien immobilier depuis la séparation du couple. Ce dernier occupe toujours le bien sis à [Localité 12], [Adresse 8] comme cela est attesté par les constatations du commissaire de justice consignées dans le procès-verbal de signification de l’assignation en partage à Monsieur [X] [A] le 11 juillet 2024 ainsi que dans la citation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux le 26 septembre 2025 à 13h30, qui lui a été délivrée le 23 septembre 2025.
Compte tenu du délai de prescription de cinq ans interrompu par la signification de l’assignation du 11 juillet 2024, Monsieur [X] [A] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 11 juillet 2019.
* Sur le montant de l’indemnité d’occupation :
Madame [W] [E] [J] demande au juge aux affaires familiales de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 1.250 euros par mois calculé sur la base des avis de valeur locative établi par l’agence [15] le 15 septembre 2023.
Un abattement de 20% est habituellement appliqué afin de tenir compte du caractère juridiquement précaire de l’occupation. Il n’y a pas lieu de majorer cet abattement pour tenir compte de l’hébergement des enfants, celui-ci ne concernant pas l’indivision immobilière.
Compte tenu de la précarité de l’occupation, de la valeur vénale produite par la demanderesse, des conditions économiques du marché, de la situation géographique et des caractéristiques du bien, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à l’indivision par Monsieur [X] [A] à la somme de 1.000 euros par mois après abattement de 20 %.
Monsieur [X] [A] est donc redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.000 euros par mois à compter du 11 juillet 2019.
Sur la demande de Madame [E] [J] tendant à enjoindre à Monsieur [X] [A] de rendre compte à l’indivision de sa gestion sur le bien immobilier sis à [Localité 12], [Adresse 8], dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile :
« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
En l’espèce, Madame [E] [J] n’énonce aucun moyen au soutien de sa prétention.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente, modalité incompatible avec la distraction des dépens prévue par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature familiale du litige il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] [E] [J] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire des intérêts patrimoniaux entre née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 17], et Monsieur [X] [A], né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 16] (Algérie),
Commet pour y procéder Maître [C] [L], notaire à [Localité 13], [Adresse 11] ;
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par
ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et qu’à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin ;
Dit que le notaire commis sera autorisé à interroger les fichiers FICOBA ;
Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
Rappelle que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;
Déboute Madame [W] [E] [J] de sa demande tendant à fixer la valeur vénale du bien à 250.000 euros ;
Autorise Madame [W] [E] [J] à vendre seule le bien immobilier situé à [Localité 12], [Adresse 8], cadastrés BM [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], d’une surface totale de 00 ha 18a 23 ca ;
Dit que cette autorisation comprend celle de signer tout mandat de vente, tout compromis et l’acte authentique de réitération ;
Dit que Madame [W] [E] [J] sera autorisée à y pénétrer seule, par elle-même ou par l’agence qu’elle mandate, et ce aux heures ouvrables durant les jours de semaine (09h -17 h 30) afin de déterminer le prix de vente du bien et de procéder à sa visite avec tout acquéreur de son choix ;
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [X] [A] à l’indivision à la somme de 1.000 euros par mois à compter du 11 juillet 2019 ;
Déboute Madame [W] [E] [J] de sa demande tendant à enjoindre à Monsieur [X] [A] de rendre compte à l’indivision de sa gestion sur le bien immobilier sis à [Localité 12], [Adresse 8], dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir
sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente ;
Déboute Madame [W] [E] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 699 du code de procédure civile
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 9 avril 2026 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 14] ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
La greffière, Le président,
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