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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 avr. 2025, n° 23/11245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11245 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YJ3
AFFAIRE : Mme [S] [N] épouse [A] (Me Emmanuel HEFTMAN)
C/ S.A. SERENIS ASSURANCES (Me Cyrille MICHEL)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— Compagnie d’assurance GENERALI
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Avril 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [S] [N] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (81), demeurant [Adresse 4]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. SERENIS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurance GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en da délégation sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 janvier 2022, Mme [S] [N] épouse [A], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation (choc latéral) impliquant le véhicule de Mme [X] [L], assuré auprès de la SA Serenis Assurances.
Un constat amiable a été établi par les conductrices.
En phase amiable, une provision de 1 000 euros a été versée à Mme [S] [N] épouse [A] et une expertise médicale a été confiée au docteur [Z], lequel a rendu son rapport d’expertise le 17 avril 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mai 2023, la société MATMUT, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a adressé à Mme [S] [N] épouse [A] son offre d’indemnisation définitive.
En désaccord avec l’assureur, Mme [S] [N] épouse [A] a, par actes de commissaire de justice des 5, 6 et 9 octobre 2023, assigné la SA Serenis Assurances, la société Generali et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhônes (ci-après CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— liquider son préjudice comme suit :
* assistance par tierce personne : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II : 165 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I : 480 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 160 euros,
* provision à déduire : 1 000 euros,
* total : 7 405 euros,
— condamner la SA Serenis Assurances à payer la somme de 7 405 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Bouches du Rhône et la société Generali,
— condamner la SA Serenis Assurances au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, la SA Serenis Assurances demande au tribunal de :
— donner acte à la concluante de ses offres d’indemnisation,
— déduire la somme de 1 000 euros correspondant aux provisions déjà versées,
— fixer l’indemnisation de Mme [S] [N] épouse [A] de la manière suivante :
* déficit fonctionnel temporaire : 537,50 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2 640 euros,
* souffrances endurées : 3 200 euros,
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* provision à déduire : 1 000 euros,
* solde : 5 977,50 euros,
— débouter Mme [S] [N] épouse [A] du surplus de ses réclamations,
— statuer ce que de droit sur les dépens, avec distraction au profit de Me Cyril Michel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 26 février 2024.
Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, ni la CPAM des Bouches du Rhône, ni la société Generali n’ont constitué avocat.
Lors de l’audience du 17 mars 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires
La SA Serenis Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [S] [N] épouse [A] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 28 janvier 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 28 juillet 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 28 janvier 2022 au 25 février 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de 25% du 28 janvier 2022 au 18 février 2022,
* de 10% du 19 février 2022 au 28 juillet 2022,
— des souffrances endurées : 2/7,
— un déficit temporaire permanent de 2%,
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [S] [N] épouse [A], âgée de 49 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [S] [N] épouse [A] communique une note d’honoraires établie le 22 mars 2023 par le docteur [W], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [Z], d’un montant de 600 euros.
Mme [S] [N] épouse [A] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [S] [N] épouse [A] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire partiel sur une base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 28 janvier 2022 au 18 février 2022 : 22 jours x 30 euros x 0,25 = 165 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 19 février 2022 au 28 juillet 2022 : 160 jours x 30 euros x 0,1 = 480 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de prendre en compte dans cette évaluation :
— la nature du fait traumatique : choc avant droit en voiture,
— les lésions initiales : ébranlement du rachis cervical,
— les traitements : traitement médicamenteux, contention segmentaire permanente pendant 3 semaines, 40 séances de rééducation,
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation asymétrique des mouvements du cou dans un contexte cyphoscoliotique banal.
Mme [S] [N] épouse [A] était âgée de 49 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 770 euros du point, soit au total 3 160 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 165,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 480,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 8 405,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ .7 405,00 euros
La SA Serenis Assurances sera condamnée à indemniser Mme [S] [N] épouse [A] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 28 janvier 2022.
Sur les autres demandes
La CPAM et la société Generali étant parties à l’instance, régulièrement assignées, il n’est pas nécessaire de leur déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Serenis Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Serenis Assurances, partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à Mme [S] [N] épouse [A] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est assortie, en application de l’article 514 du code civil, de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [S] [N] épouse [A] hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 165,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 480,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 8 405,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ .7 405,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Serenis Assurances à payer à Mme [S] [N] épouse [A] la somme totale de 7 405,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 28 janvier 2022 déduction faite de la provision amiable,
CONDAMNE la SA Serenis Assurances à payer à Mme [S] [N] épouse [A] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Serenis Assurances aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 AVRIL 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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