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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 17 déc. 2025, n° 23/03843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 17 décembre 2025
MINUTE N° :
MB/ELF
N° RG 23/03843 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MB2M
63B Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [C] [A]
C/
S.C.P. FARGES DUJARDIN [G]
DEMANDERESSE
Madame [C] [A]
née le 12 Novembre 1962 à COUTANCES (50200),
demeurant 31 route des Vatis
76150 SAINT JEAN DU CHARDONNAY
représentée par Maître David LEMERCIER, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 9
DÉFENDERESSE
S.C.P. FARGES DUJARDIN ASSAUT
dont le siège social est sis 21 rue Saint-Lô – B.P. 226 – BP 226
76003 ROUEN CEDEX 2
représentée par Maître Pascal MARTIN-MÉNARD de la SCP EMO AVOCATS, avocats au barreau du HAVRE, avocat plaidant, vestiaire : 33
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 17 octobre 2025
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge placé
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge placé
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 décembre 2025
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, Juge placé, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [Z], épouse [J], est décédée le 19 août 2019, laissant pour lui succéder son époux M. [K] [J].
La déclaration de succession de Mme [Z] a été déposée le 11 mai 2020 par Me [M] [S], notaire à AGON-COUTAINVILLE, faisant apparaître un actif net de succession de 16 598,85 euros revenant à M. [J].
M. [J] est décédé le 16 septembre 2019, laissant pour lui succéder sa filleule Mme [C] [A], instituée légataire universelle par testament olographe du 8 avril 2013.
Mme [A] a confié à Me [D] [G], notaire à Rouen au sein de la SCP [L] FARGES-DUJARDIN ET [D] [G], le règlement de la succession de M. [J].
Me [G] a établi l’acte de notoriété de M. [J] le 22 janvier 2020.
Le 30 mars 2021, Me [G] a adressé à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) un acompte de 16 000 euros, à valoir sur les droits de succession.
Par acte authentique du 29 janvier 2022, Mme [A] a vendu la maison située à Gouville-sur-Mer dépendant de la succession de M. [J].
Le 16 février 2022, Mme [A] a signé la déclaration de succession, qui a été adressée à la DGFIP par Me [G]. Me [G] sollicitait, à cette occasion, une remise des pénalités et intérêts de retard.
Par courrier du 3 mars 2022, la DGFIP a sollicité le règlement de la somme de 12 389 euros au titre des intérêts de retard et de la majoration, après remise partielle de la majoration.
Par courrier du 28 mars 2022, le conciliateur fiscal départemental a rejeté la demande de remise complémentaire d’intérêts et de pénalités formée par Mme [A].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 juillet 2022, Mme [A] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité de la SCP [L] FARGES-DUJARDIN ET [D] [G] la prise en charge des intérêts et pénalités de retard.
Par acte du 19 septembre 2023, Mme [A] a fait assigner la SCP [L] FARGES-DUJARDIN ET [D] [G] devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, Mme [A] demande au tribunal de :
— condamner la SCP [L] FARGES-DUJARDIN ET [D] [G] à lui payer la somme de 12 389 euros en réparation de son préjudice se décomposant comme suit:
6000 euros au titre du solde de la pénalité pour dépôt tardif de la déclaration de succession,6389 euros au titre de la perte de chance relative au paiement des intérêts de retard,- condamner la SCP [L] FARGES-DUJARDIN ET [D] [G] à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— débouter la SCP [L] FARGES-DUJARDIN ET [D] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SCP [L] FARGES-DUJARDIN ET [D] [G] à lui payer la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCP [L] FARGES-DUJARDIN ET [D] [G] aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [A] sollicite, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’indemnisation de ses préjudices aux motifs que Me [G] a commis une faute en ne l’informant pas du montant prévisibles des droits de succession, du délai pour déposer la déclaration de succession, des conséquences de l’absence de dépôt et des solutions permettant un étalement du paiement des droits dus afin de minimiser les pénalités et intérêts, alors qu’il avait tous les documents en sa possession relatifs à la succession. Elle ajoute que la seule initiative de Me [G] a été de solliciter la remise la plus large des pénalités et intérêts de retard le 16 février 2022, alors que si elle avait été correctement informée, elle aurait pris toute disposition pour accélérer la vente du bien immobilier et obtenir de l’administration fiscale un paiement fractionné ou échelonné des droits de succession, en mobilisant les finances lui permettant de faire face aux échéances. Elle indique que l’acte de notoriété n’est que la reprise d’un document type nullement individualisé, établi dans un but parfaitement administratif et non aux fins d’information sur les obligations fiscales, n’a donné lieu à aucune lecture ni explication, et ne mentionne aucunement la possibilité de paiement échelonné, fractionné ou différé. Elle prétend que Me [G] a d’abord refusé de déduire du prix de vente indiqué dans la déclaration de succession le montant de la commission d’agence acquittée retardant encore son dépôt.
Elle fait valoir que Me [G] n’a fait preuve d’une quelconque diligence dans le traitement du dossier et notamment auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour obtenir le virement des liquidités existant sur ce compte. Elle ajoute que le notaire a été destinataire des fonds détenus par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 7 décembre 2020 mais ne les a enregistrés en comptabilité que le 30 mars 2021, jour où il a versé un acompte à l’administration fiscale.
Elle soutient avoir été amenée à régler, du fait du dépôt tardif de la déclaration de succession, des pénalités et intérêts de retard alors que Me [G] aurait pu déposer la déclaration de succession dans le délai et solliciter un paiement échelonné ou fractionné ce qui lui aurait permis d’éviter la pénalité de 10% et d’économiser sur les intérêts de retard. Elle ajoute que Me [G] lui a fait perdre trois mois en ne déposant l’acompte que le 30 mars 2021, alors qu’il avait reçu les fonds le 7 décembre 2020, ce qui a généré 480 euros d’intérêts qui auraient pu être évités. Elle indique que, si le bien immobilier a été vendu plus cher que l’estimation initiale, elle aurait pu le vendre au prix de l’estimation rapidement, si elle avait été correctement informée des conséquences du retard dans le dépôt de la déclaration et d’un risque de taxation de la plus-value.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la SCP [L] FARGES-DUJARDIN ET [N] [Y], venant aux droits de la SCP [L] FARGES-DUJARDIN ET [D] [G], demande au tribunal de :
— débouter Mme [A] de ses demandes,
— condamner Mme [A] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [A] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP EMO AVOCATS, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCP [L] FARGES-DUJARDIN ET [N] [Y] soutient qu’aucun manquement au devoir de conseil ne peut lui être reproché dès lors que la question des droits de succession a été évoquée dès le premier rendez-vous le 23 octobre 2019, que l’acte de notoriété signé par Mme [A] mentionne qu’elle a été avertie de l’obligation de déclaration dans un délai de six mois et des conséquences attachées au retard. Elle ajoute que le paiement des droits était subordonné à la vente du bien immobilier et que le dépôt d’une déclaration de succession sur la base d’une estimation du bien immobilier exposait Mme [A] au paiement d’un complément de droits sur la plus-value en cas de vente de la maison à un prix supérieur.
Elle conteste le défaut de diligence invoqué, dès lors que Me [G] a réglé un acompte sur les droits de succession après avoir reçu les fonds de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et préparé une demande de remise d’intérêts et pénalités de retard. Elle ajoute que Me [G] a rédigé la déclaration de succession immédiatement après avoir reçu le prix de vente du bien immobilier.
Elle soutient qu’une demande de paiement fractionné ne pouvait intervenir, dès lors que Mme [A] ne disposait pas des fonds nécessaires pour régler des acomptes de 16 992 euros tous les six mois jusqu’à la vente du bien immobilier. Elle ajoute que les intérêts n’en auraient pas moins couru sur le montant des droits payés par fractionnement et que Mme [A] aurait dû payer un complément de droits sur la différence entre le prix de vente effectif du bien et le montant de l’estimation, d’un montant supérieur à la somme des intérêts et pénalités qu’elle a dû régler.
Elle fait valoir que, même à supposer qu’un manquement de Me [G] soit établi, le lien de causalité avec le préjudice invoqué n’est pas établi dès lors qu’elle ne disposait pas des avoirs suffisants pour s’engager dans un paiement fractionné des droits, que le déblocage de l’épargne l’aurait privé de la rémunération correspondant aux placements invoqués et qu’elle aurait subi un redressement des droits de successions calculés sur le prix de vente effectif et une imposition au titre de la plus-value immobilière.
Elle prétend que la somme de 480 euros d’intérêts sur le délai de paiement de l’acompte de 16 000 euros est déjà incluse dans les 6389 euros d’intérêts réclamés et qu’en cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle et mesurée à la chance perdue, outre qu’en l’espèce, Mme [A] n’avait aucune chance de pouvoir bénéficier d’un paiement fractionné et de faire l’économie de pénalités de retard. Elle ajoute que le taux d’intérêt de retard est nettement inférieur au taux de l’intérêt légal, au taux d’intérêt qu’auraient pu pratiquer des établissements bancaires pour accorder un concours financier et au coût de l’inflation, et que Mme [A] a profité de l’économie de s’être abstenue de payer les droits de succession pendant deux ans, de sorte qu’elle ne justifie d’aucun préjudice.
Elle conteste toute résistance abusive, soulignant que Mme [A] ne justifie pas d’un préjudice qui en aurait résulté.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 30 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 octobre 2025 puis mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur le fondement de ces dispositions, le notaire chargé du règlement d’une succession est tenu d’un devoir d’information et de conseil à l’égard de l’héritier, donataire ou légataire qui l’a mandaté, quant à l’accomplissement de la déclaration de succession, aux sanctions encourues en cas de déclaration et /ou paiement tardifs et aux dispositifs dérogatoires au règlement immédiat des droits de mutation pour cause de décès exigibles.
Aux termes de l’article 641 du code général des impôts, le délai pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès est de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédée en France métropolitaine.
L’article 1701 du code général des impôts dispose que « les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l’exécution de l’enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée, aux taux et quotités réglés par le présent code.
Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s’il y a lieu ».
Il résulte de l’article 1727 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, que toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard au taux de 0,20% par mois calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code.
En application de l’article 1728 du code général des impôts, le défaut de production de la déclaration de succession entraîne l’application d’une majoration de 10 %, applicable à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 641.
Il résulte des articles 1730 et 1731 du code général des impôts que le retard dans le paiement des droits de succession donne lieu à l’application d’une majoration de 5%.
Selon l’article 1717 du code général des impôts, par dérogation aux dispositions de l’article 1701, le paiement des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière peut être fractionné ou différé selon des modalités fixées par décret.
L’article 397 de l’annexe III du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, dispose que « le crédit de paiement différé prévu par l’article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d’enregistrement exigibles en raison des mutations par décès:
1° qui comportent dévolution de biens en nue-propriété;
2° qui donnent lieu à l’attribution préférentielle prévue à l’article 832 du code civil ou à la réduction prévue à l’article 924-3 du même code, dans les conditions fixées par l’article 1722 bis du code général des impôts ».
En application de l’article 399 de l’annexe III du code général des impôts, la demande de crédit de paiement fractionné doit être soit formulée au pied de l’acte ou de la déclaration soumis à formalité soit jointe à l’un ou l’autre de ces documents.
Il résulte des articles 402 et 404 A de l’annexe III du code général des impôts qu’en cas de paiement fractionné les droits sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier doit être effectué au moment de l’accomplissement de la formalité fusionnée ou de l’enregistrement et le dernier au plus tard un après l’expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession. Les versements, à intervalle de six mois ou plus, ne peuvent être supérieurs à trois. Le délai maximal est porté à trois ans et le nombre de versements ne peut dépasser sept lorsque l’actif héréditaire comprend à concurrence de 50% au moins des immeubles.
Aux termes de l’article 401 de l’annexe III du code général des impôts que les droits et taxes dont le paiement est fractionné donnent lieu au versement d’intérêts dont le taux est égal à celui du taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux fixe aux particuliers entrant dans le champ d’application des articles L.312-1 à L.312-6 du code de la consommation, au cours du quatrième trimestre de l’année précédent celle de la demande de paiement fractionné, réduit d’un tiers. Seule la première décimale est retenue. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit. Les intérêts sont acquittés lors du versement de chaque fraction à laquelle ils s’ajoutent.
Selon l’article 403 de l’annexe III du code général des impôts, le redevable est déchu du bénéfice du crédit en cas de retard dans le paiement de l’un quelconque des termes échus. La déchéance entraîne l’exigibilité immédiate des droits en suspens, majorés des pénalités prévues à l’article 1731 du code général des impôts. Ces pénalités sont exclusives de l’intérêt prévu à l’article 401.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des écritures des parties que Me [G] a été chargé du règlement de la succession de M. [J], décédé le 16 septembre 2019, par Mme [A], en sa qualité de légataire universelle.
En application des articles 641 et 1701 du code général des impôts, la déclaration de succession devait être déposée au plus tard le 16 mars 2020, accompagnée du paiement des droits de mutation.
La déclaration de succession datée du 16 février 2022 a été reçue par la DGFIP le 23 février 2022, accompagnée du paiement du solde des droits de succession.
Par courrier du 1er juin 2022, la DGFIP, après remise partielle et nouveau calcul des intérêts de retard, a réclamé à Mme [A] le versement de la somme de 12 325 euros, se décomposant comme suit:
— 6325 euros au titre des intérêts de retard,
— 6 000 euros au titre de la majoration de 10%.
Ainsi, Mme [A] n’aurait pas pu bénéficier d’un paiement différé des droits de succession, l’article 397 de l’annexe III du code général des impôts précité n’étant pas applicable à sa situation.
Sur la faute de Me [G]
Il ressort de l’acte de notoriété signé par Mme [A] qu’elle a été informée de l’obligation de déposer la déclaration de succession dans le délai de six mois. L’acte de notoriété indique en effet expressément que « les requérants déclarent avoir été avertis par le notaire soussigné de l’obligation de déclarer à l’administration fiscale le patrimoine de la succession et ce dans un délai de six mois à compter du jour du décès si le défunt est décédé en France métropolitaine […], la déclaration devant être accompagnée du règlement des droits s’il y a lieu. En cas de dépassement de ce délai, ou de redressement pour omission dans la déclaration, ou de non-paiement en tout ou partie des droits exigibles, court un intérêt de retard mensuel fixé par l’administration et calculé sur le montant des droits. En outre, une pénalité est susceptible d’être appliquée, notamment après mises en demeure, ou en cas de manœuvres destinés à éluder tout ou partie de l’impôt ».
En revanche, cet acte ne détaille pas précisément les pénalités et intérêts de retard encourus en cas de retard dans le dépôt de la déclaration de succession et dans le paiement des droits de succession, notamment leur taux. En outre, la formulation ne permet pas de comprendre que l’absence de déclaration de succession et de paiement des droits entraîne nécessairement une majoration de 10% à compter du premier jour du treizième mois suivant le décès.
Il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que Me [G] aurait donné une quelconque information plus précise et complète sur les conséquences du défaut de déclaration de succession et de paiement des droits de succession à Mme [A], avant le courriel du 27 septembre 2021, soit bien après l’expiration des délais de six mois et de treize mois suivant le décès.
En outre, il ressort de l’acte de notoriété que Me [G] avait été chargé par Mme [A] de déposer la déclaration de succession.
Or, il n’est justifié d’aucune diligence effectuée pour établir la déclaration de succession dans le délai de six mois, ni d’aucun rappel à Mme [A] du délai pour déposer la déclaration, avant un entretien téléphonique du 23 mars 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai de six mois. Par courriel du 31 mars 2020, Mme [A] indique en effet : « je fais suite à notre conversation téléphonique du 23 mars dernier. Lors de celle-ci nous avons évoqué la déclaration fiscale à faire aux impôts dans les six mois après décès ».
Ainsi, Me [G] n’a pas déposé la déclaration de succession dans le délai de six mois, alors qu’il était chargé de le faire et que, contrairement aux allégations de la SCP [L] FARGES-DUJARDIN ET [N] [Y], il est possible de déposer une déclaration de succession sans procéder au règlement des droits de succession, entraînant alors une majoration de seulement 5%, en application de l’article 1731 du code général des impôts, et les intérêts de retard sur les sommes dues.
Surtout, si Mme [A] indique qu’elle n’aurait pas pu régler les droits de succession dans leur intégralité dans les six mois du décès, elle aurait pu, lors du dépôt de la déclaration de succession, solliciter le paiement fractionné des droits de succession en sept versements sur trois ans, conformément aux dispositions des articles 1717 et 396 à 404 de l’annexe III du code général des impôts.
Or, si la SCP [L] FARGES-DUJARDIN ET [N] [Y] indique que la possibilité d’un crédit de paiement fractionné a été évoquée mais que Mme [A] ne bénéficiait pas des avoirs suffisants pour faire face aux échéances, il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats que Me [G] a effectivement informé Mme [A] de la possibilité de solliciter un tel fractionnement de la part de l’administration fiscale.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que, dès le 10 février 2020, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a informé Me [G] des démarches à effectuer pour obtenir le versement des sommes disponibles sur les comptes de M. [J].
Or, il ressort du courriel en date du 1er décembre 2020 de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE que Me [G] n’a effectué une demande de règlement que le 7 avril 2020 et n’a transmis l’acte de notoriété que le 6 novembre 2020 malgré plusieurs demandes en ce sens de la banque.
Si la SCP [L] FARGES-DUJARDIN ET [N] [Y] indique, tant dans ses conclusions que dans les courriels adressés à Mme [A], avoir relancé à de nombreuses reprises la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au sujet du versement des fonds, les seules relances produites aux débats sont deux mails des 16 et 30 novembre 2020.
Me [G] a donc manqué de diligence tant dans ses démarches auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE – retardant ainsi le versement des fonds, qui n’a eu lieu que le 4 décembre 2020 – que dans le versement de cette somme à l’administration fiscale à titre d’acompte sur les droits de succession, qui n’est intervenu que le 30 mars 2021.
Ainsi, en s’abstenant de déposer la déclaration de succession dans le délai de six mois, d’informer Mme [A] tant des conséquences attachées au retard dans le dépôt de la déclaration et le paiement des droits de succession que de la possibilité de solliciter un crédit de paiement fractionné et de faire les démarches nécessaires auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Me [G] a manqué aux obligations d’information et de diligence lui incombant.
Sur le lien de causalité
Si Mme [A] soutient que, dûment informée, elle aurait accéléré la vente du bien immobilier, elle ne justifie pas qu’une telle vente aurait pu être réalisée dans le délai de six mois, permettant le paiement de l’intégralité des droits de succession dans le délai prescrit et l’absence totale de majoration et intérêts de retard.
La SCP [L] FARGES-DUJARDIN ET [N] [Y] soutient que le lien de causalité n’est pas démontré dès lors qu’une déclaration de succession dans le délai de six mois avec une demande de paiement fractionné aurait généré un complément de droits de mutation et une imposition au titre de la plus-value supérieurs au montant des pénalités et majoration de retard puisqu’elle aurait été effectuée sur la base d’une estimation du bien immobilier de 165 000 euros alors que le bien immobilier a finalement été vendu 208 000 euros.
Toutefois, cette allégation n’est qu’hypothétique puisqu’il n’est pas certain que, dans ce cas, Mme [A] aurait vendu le bien à un prix supérieur à celui indiqué dans la déclaration de succession.
La SCP [L] FARGES-DUJARDIN ET [N] [Y] fait également valoir que le préjudice n’est pas en lien de causalité avec un quelconque manquement du notaire puisque Mme [A] ne disposait pas des liquidités suffisantes pour faire face à toutes les échéances du paiement fractionné.
Toutefois, le fait que Mme [A] n’aurait pas pu s’acquitter de l’intégralité des échéances du paiement fractionné n’est pas établi avec certitude. En outre, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [A] disposait d’économies lui permettant de faire face à la première échéance de paiement fractionné, de sorte qu’elle pouvait solliciter un tel fractionnement de l’administration fiscale. Le conciliateur fiscal départemental mentionne d’ailleurs dans son courrier du 28 mars 2022 que « la légataire n’a pas sollicité le paiement fractionné auquel elle aurait pu prétendre et pour les liquidités disponibles étaient suffisantes et auraient permis le règlement d’une première échéance emportant la recevabilité de la demande ».
Si l’absence de paiement d’une échéance dans le cadre du crédit accordé par l’administration fiscale peut entraîner la déchéance du crédit, une majoration et les intérêts de retard de 0,2% par mois, la majoration – qui n’est que de 5% et non de 10% – et les intérêts de retard sont calculés sur la somme restant due et non sur l’intégralité des droits de succession, en application des articles 403 de l’annexe III, 1727 et 1731 du code général des impôts.
Ainsi, même à supposer que Mme [A] n’aurait pas pu acquitter l’intégralité des échéances du paiement fractionné, cela aurait entraîné le versement d’intérêts et de pénalités inférieurs à ceux qu’elle a dû régler à l’administration fiscale.
Dès lors, en ne l’informant pas de la possibilité de solliciter un paiement fractionné des droits de succession, Me [G] a fait perdre à Mme [A] une chance de réaliser une telle démarche et donc d’éviter, ou à tout le moins de diminuer, la majoration de 10% et les intérêts de retard.
Le fait qu’un déblocage de l’épargne aurait éventuellement privé Mme [A] de la rémunération correspondante auxdits placements est sans incidence sur le lien de causalité entre le manquement du notaire à ses obligations d’information et la perte de chance d’éviter, ou à tout le moins de diminuer, la majoration de 10% et les intérêts de retard.
En outre, en n’effectuant pas les diligences requises auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE avant le mois de novembre 2020 pour obtenir les sommes disponibles sur les comptes de M. [J] et en ne reversant les fonds perçus à l’administration fiscale qu’en mars 2021, Me [G] a fait perdre à Mme [A] une chance de verser un acompte plus tôt et donc de diminuer le montant des intérêts de retard et de la majoration.
Sur le préjudice
La SCP [L] FARGES-DUJARDIN ET [N] [Y] soutient que Mme [A] n’a subi aucun préjudice puisque le taux des intérêts de retard de 2,40% est inférieur au taux de l’intérêt légal, au taux d’intérêt qu’auraient pu pratiquer les établissements bancaires pour accorder un concours financier, et au coût de l’inflation, de sorte que Mme [A] a bénéficié de l’économie de s’être abstenue, pendant deux ans, de mobiliser les fonds nécessaires pour s’acquitter de la dette fiscale.
Toutefois, il n’est pas certain que Mme [A] aurait dû faire un prêt pour financer les échéances. Par ailleurs, les pénalités de retard ne sont pas composées uniquement des intérêts de retard, mais également de la majoration de 10%, qui aurait pu être évitée en cas de paiement fractionné.
Ainsi, du fait des manquements de Me [G] à ses obligations, Mme [A] a perdu une chance de procéder à la déclaration de succession dans le délai de six mois, de verser un acompte plus tôt et de demander un paiement fractionné des droits de succession, et ainsi d’éviter, ou à tout le moins de diminuer, les intérêts de retard et la majoration.
Si Mme [A] sollicite la condamnation du notaire à lui payer la somme de 12 389 euros, soit la totalité de la somme initialement réclamée par l’administration fiscale au titre des intérêts de retard et de la majoration, l’indemnisation d’une perte de chance ne peut jamais être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée mais doit être mesurée à la chance perdue.
Il convient de noter qu’il résulte du courrier du 1er juin 2022, que la DGFIP a finalement réclamé la somme de 12 325 euros à Mme [A] au titre des intérêts de retard et de la majoration.
Compte tenu, d’une part, des intérêts que Mme [A] aurait dû verser dans le cadre d’un crédit de paiement fractionné, en application de l’article 401 de l’annexe III du code général des impôts, et, d’autre part, du risque de déchéance du crédit en cas de non-paiement d’une échéance et ses conséquences, la perte de chance d’éviter les intérêts et pénalités de retard sera évaluée à 25 %.
Il convient donc de condamner la SCP [L] FARGES-DUJARDIN ET [N] [Y] à payer à Mme [A] la somme de 3081,25 euros (12 325 euros x 25%).
II – Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice des droits de la défense constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, Mme [A] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. En outre, elle ne démontre ni même n’allègue l’existence d’aucun préjudice distinct des autres préjudices allégués et qui aurait été causé par la résistance abusive invoquée.
Sa demande sera donc rejetée.
III – Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCP [L] FARGES-DUJARDIN ET [N] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCP [L] FARGES-DUJARDIN ET [N] [Y] sera condamnée à payer à Mme [A] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la SCP [L] FARGES-DUJARDIN ET [N] [Y] à ce titre sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE la SCP [L] FARGES-DUJARDIN ET [N] [Y], venant aux droits de la SCP [L] FARGES-DUJARDIN ET [D] [G], à payer à Mme [C] [A] la somme de 3 081,25 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [C] [A] à l’encontre de la SCP [L] FARGES-DUJARDIN ET [N] [Y] au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SCP [L] FARGES-DUJARDIN ET [N] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE la SCP [L] FARGES-DUJARDIN ET [N] [Y] à payer à Mme [C] [A] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
LE GREFFIER LE JUGE
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