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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 5 jex, 5 févr. 2026, n° 25/01520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] [ H ] |
|---|
Texte intégral
JUGE DE L’EXECUTION
05 Février 2026
— -------------------
N° RG 25/01520 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DXCH
[G] [I]
C/
S.A.S. [6] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur Gwénolé PLOUX, Président
GREFFIER : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 5 Février 2026, la date du 22 Janvier 2026 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 3]
comparant
DEFENDEUR :
S.A.S. [6] [H], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
Exposé du litige
Par acte authentique du 1er mars 2012, Monsieur [G] [I] a acquis un bien immobilier sur la commune de [Localité 10] au [Adresse 9] [Adresse 8] cadastré section C n° [Cadastre 2].
Pour financer cette acquisition, Monsieur [I] a souscrit le même jour auprès de la [5] un prêt immobilier d’un montant de 249.183,74€, au taux d’intérêt de 4,20 % l’an. En garantie de ce prêt, Monsieur [I] a hypothéqué l’immeuble au profit de l’établissement bancaire prêteur.
En raison de la défaillance de Monsieur [I] dans le règlement des échéances, la [5] l’a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 septembre 2019, prononcé la déchéance du terme et lui a réclamé le paiement de la totalité de la créance.
Le 2 octobre 2019, la [5] à lui fait délivrer par exploit d’huissier de justice un commandement de payer valant saisie immobilière. La procédure a conduit à la vente forcée du bien ordonné selon jugement du 4 novembre 2020, confirmé par arrêt du 5 octobre 2021.
La vente est intervenue aux enchères à la barre du tribunal le 20 septembre 2023. Selon le jugement d’adjudication du 20 septembre 2023, le bien a été acquis par la SAS [7].
Selon arrêt de la cour d’appel de RENNES du 25 février 2025, le jugement du 20 septembre 2023 a été confirmé.
Le 17 octobre 2025, un procès-verbal d’expulsion a relaté les opérations d’expulsion de Monsieur [I] en vertu du jugement d’adjudication, et l’arrêt du 25 février 2025 et d’un certificat de non-pourvoi N°2025-8692 établi le 27 mai 2025.
C’est dans ces conditions que par requête en date du 27 octobre 2025, Monsieur [G] [I] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la nullité du procès-verbal d’expulsion au visa d’un pourvoi en cours et de l’article R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’ordonner sa réintégration dans l’immeuble.
Dans le cadre de cette procédure, Monsieur [I] a déposé une déclaration de faux incident contre le procès-verbal d’expulsion.
A l’audience, Monsieur [I] maintient ses demandes telles que précisées dans sa requête et ne sollicite pas de décision quant au déclaration de faux incident contre le procès-verbal d’expulsion.
Néanmoins, par courrier du 6 janvier 2026, Monsieur [I] justifie de la dénonciation de la demande incidente en faux au défendeur. Aussi, semble-t-il, Monsieur [I] entend recevoir une décision sur cette demande contrairement à ce qui a été soutenu lors de l’audience du 18 décembre 2025.
La SAS [7] n’a pas comparu. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Le dossier a été appelé à la première audience utile le 18 décembre 2025 où l’affaire a été retenue. Le délibéré est fixé au 22 janvier 2026.
MOTIFS
Au regard des courriers postérieurs à l’audience, il conviendra de rouvrir les débats afin que Monsieur [I] puisse préciser ses demandes, notamment quant à la procédure de faux incident dont il a indiqué ne pas vouloir se prévaloir à l’audience du 18 décembre 2025 mais dont il justifie de la poursuite de la procédure.
Dans ces conditions, le dossier sera de nouveau évoqué à l’audience du 19 mars 2026.
En application de l’article 291 du code de procédure civile il conviendra de convoquer Me [W], auteur de l’acte contesté.
La partie défenderesse, non comparante, sera de nouveau convoquée pour cette audience.
Par ces motifs,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
Vu la demande de faux incidente introduite ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
DIT que le dossier sera évoqué à l’audience du jeudi 19 mars 2026 à 11 heures ;
DIT que pour cette audience, la SELARL [4] prise en la personne de Me [W] sera convoquée pour entendre ses explications sur les actes rédigés par lui et signifiés à la demande de la SA [7] dans le cadre de l’expulsion de Monsieur [G] [I] en date des 24 octobre 2025 et 17 octobre 2025 ;
RESERVE le surplus des demandes.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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