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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 11 juil. 2025, n° 24/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00775 – N° Portalis DB22-W-B7I-SROA
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
C/
Monsieur [N] [O]
Madame [C] [D]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, représentée par son représentant légal, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 538 518 473 – dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Isabelle EMERIAU, avocat du Barreau de NANTES, substituée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [O] – demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
Madame [C] [D], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 8] (Yvelines -78) – demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de : [X] [Z], greffière stagiaire
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Isabelle EMERIAU
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [N] [O]
Madame [C] [D]
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du Tribunal Correctionnel de VERSAILLES du 08 novembre 2023, Madame [C] [D] a été condamnée pour usage de faux en écriture au préjudice, notamment, de la Société HARMONIE MUTUELLE pour un montant de 11.709,00€ à une peine de 6 mois d’emprisonnement assortie du sursis simple.
La société HARMONIE MUTUELLE a été déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile dirigée exclusivement à l’encontre de Monsieur [O] [N], fils de la condamnée, celui-ci n’étant pas prévenu dans la procédure.
Par acte introductif d’instance en date du 16 octobre 2024, la Société HARMONIE MUTELLE a fait délivrer assignation à Monsieur [N] [O] et Madame [C] [D]
afin d’entendre le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE :
— condamner in solidum Monsieur [O] [P] et Madame [C] [D] à leur rembourser la somme de 7.446, 22€,
— condamner in solidum Monsieur [O] [P] et Madame [C] [D] à lui verser la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les condamner in solidum au paiement des dépens.
A l’audience, seul le conseil de la Société HARMONIE MUTUELLE et Madame [D] sont présents.
Monsieur [N] [O] est absent et non représenté bien qu’ayant été régulièrement assigné par acte remis à étude.
Le conseil de la société HARMONIE MUTUELLE déclare s’être trompé dans le destinataire de son assignation, voulant assigner Monsieur [O] [P] (père) et non Monsieur [N] [O] (fils) en sus de Madame [D] (mère).
Pour autant, il modifie ses demandes et sollicite la condamnation in solidum au paiement des sommes réclamées à Madame [C] [D] avec son fils Monsieur [N] [O], mineur lors des faits.
Il indique que des règlements partiels étant intervenus, la somme restante à rembourser au principal est de 7.746,22€ et s’opposer à l’octroi de tout délai de paiement, l’échéancier proposé par la défenderesse n’ayant pas été respecté.
Madame [C] [D] déclare être la seule fautive des faits commis en 2019 et 2020, son fils qui était mineur lors des faits pour être né le [Date naissance 4] 2005, n’ayant rien à voir avec les actes délictueux commis.
Elle indique avoir dépensé l’argent des escroqueries faites en futilités et ne pas avoir respecté l’échéancier de règlement qu’elle avait proposé au motif qu’elle se retrouve en invalidité avec pour seule ressource l’AAH, ce dont elle justifie.
Elle déclare être sans domicile fixe.
Elle sollicite un délai de paiement sur 2 années avec un échéancier de 100,00€ par mois, ne pouvant proposer davantage.
L’affaire est mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
— Sur la recevabilité des demandes contre Monsieur [P] [O]:
Il est relevé que Monsieur [O] [P] fait l’objet de demande en paiement alors qu’il n’a pas été attrait dans la procédure.
Les demandes faites à son encontre sont donc irrecevables.
— Sur les demandes faites contre Monsieur [N] [O]:
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, il est rappelé que toute demande doit être portée à la connaissance de l’autre partie pour satisfaire au respect du contradictoire.
Or, l’assignation délivrée à l’encontre de Monsieur [N] [O] ne comporte aucune demande à son encontre.
Celui-ci étant absent à l’audience, les demandes nouvelles faites à son encontre constituent une violation du principe du contradictoire.
En conséquence, la Société HARMONIE MUTUELLE est déboutée de l’intégralité des demandes faites contre Monsieur [N] [O].
— Sur les demandes en paiement faites contre Madame [C] [D] et les délais de paiement :
Il ressort des pièces fournies et des déclarations de Madame [D], qui ne conteste pas la dette, qu’elle est redevable de la somme de 7.446,22€ au titre du préjudice financier subi par la société HARMONIE MUTUELLE résultant du délit commis.
Elle est donc condamnée au paiement de ladite somme.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut eu égard à la situation du débiteur et des besoins du créancier …/ échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Outre la nature de la dette qui résulte d’actes délictueux mais aussi du non respect du précédent échéancier de septembre 2020 dont la défenderesse était à l’origine et d’une situation financière très compromise qui rend illusoire tout règlement de la dette dans le délai de deux années, la demande de délai est rejetée.
— Sur les demandes accessoires:
Il apparaît que la procédure dont le tribunal de proximité est saisie résulte d’une erreur faite par le requérant lors de la constitution de partie civile devant le Tribunal Correctionnel de VERSAILLES.
Ainsi, si la constitution de partie civile avait été correctement diligentée, le préjudice du requérant aurait été liquidé par le Tribunal Correctionnel de VERSAILLES et le tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE n’aurait pas été saisi ce qui aurait évité les frais et dépens engagés, les dépens n’existant pas en matière pénale.
C’est pourquoi, le requérant sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE l’irrecevabilité des demandes faites à l’encontre de Monsieur [P] [O],
DÉBOUTE la société HARMONIE MUTUELLE de l’intégralité de ses demandes contre Monsieur [N] [O],
CONDAMNE Madame [C] [D] à payer à la Société HARMONIE MUTELLE la somme de 7.446, 22€ au titre de son préjudice financier,
DÉBOUTE Madame [C] [D] de sa demande de délais de paiement,
DÉBOUTE la Société HARMONIE MUTUELLE de sa demande de condamnation au paiement d’un article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à la charge de la Société HARMONIE MUTUELLE les dépens de l’instance,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le Greffier, La Vice-Présidente
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